Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 AOUT 2012 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE" chez CAF 60 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L OISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 60 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L OISE et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004415
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L OISE
Etablissement : 53422461300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-07

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 AOUT 2012

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction a souhaité engager des négociations relatives à la durée du travail.

Cet avenant au protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 20 août 2012 a pour objectif de modifier certaines dispositions, afin d’accorder plus de souplesse aux salariés dans la gestion de leur temps de travail et de permettre une meilleure qualité de vie au travail, tout en assurant la continuité et la qualité de service rendu.

ARTICLE 1 – Dispositions portant modification de l’accord

1.1 - Modification de l’article 5 : Modalités de l'organisation et de la réduction du temps de travail (5-1 alinéa 4)

5 – 1 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos Rtt

La phrase : « La liste des emplois pour lesquels l'organisation du travail ne permet pas l'ouverture des trois choix est annexée au présent accord. »

est remplacée par :

« Tous les emplois permettent l’ouverture à l’un des trois choix d’horaire hebdomadaire, dès l’instant où ils sont compatibles avec les obligations de service.

Aussi l’annexe 1 comportant la liste des emplois de la Caf de l'Oise auxquels est rattaché un seul horaire hebdomadaire de base, est supprimée.»

1.2 - Modification de l’article 5 : Modalités de l'organisation et de la réduction du temps de travail (5-5 alinéa 2)

5 - 5 Calendrier des jours de repos Rtt

La phrase « La prise des jours de repos Rtt doit être compatible avec l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme, et avec la qualité du service rendu aux usagers. C’est pourquoi, le calendrier de prise des jours de repos Rtt est laissé à l’initiative du salarié sous réserve du respect des règles suivantes :

  • respecter la règle de 50 % de présence minimum au sein de son service, quelle que soit la période, selon les mêmes règles que pour la prise des congés annuels, »

  • planifier les repos supérieurs à une journée selon un calendrier identique à celui des congés payés, à savoir :

  • au 15 mars (pour la période allant du 1er mai au 30 septembre)

  • au 15 septembre (pour la période allant du 1er octobre au 15 mars)

  • au 15 janvier (pour la période allant du 16 mars au 30 avril).

est remplacée par :

« La prise des jours de repos Rtt doit être compatible avec l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme, et avec la qualité du service rendu aux usagers. C’est pourquoi, le calendrier de prise des jours de repos Rtt est laissé à l’initiative du salarié sous réserve du respect des règles suivantes :

  • respecter la règle de 50 % de présence minimum au sein de son service, quelle que soit la période, selon les mêmes règles que pour la prise des congés annuels. Une souplesse dans l’appréciation des 50% est accordée dans les services comportant un effectif impair, dans la limite des obligations de service.

  • planifier les repos supérieurs à une journée selon un calendrier identique à celui des congés payés, à savoir :

  • au 15 mars (pour la période allant du 1er mai au 15 novembre)

  • au 1er octobre (pour la période allant du 16 novembre au 30 avril). »

1.3 – Modification de l’article 6 : Dispositions spécifiques à l’encadrement dont le temps de travail est décompté en jours

Les dispositions ci-dessous :

« Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours.

A la Caf de l’Oise, Il s’agit des salariés exerçant les fonctions de Sous-Directeur.

Pour cette catégorie, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année. Ce nombre de jours ne peut être inférieur à 211 jours par an.

Les dispositions légales en vigueur concernant les repos journaliers et hebdomadaires leur sont applicables, à savoir qu’ils bénéficient de 11 heures consécutives de repos journalier, et de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif dans l’année sera conclue entre le cadre et la Caisse d’Allocations familiales de l’Oise. Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission. »

sont remplacées par les suivantes :

« Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, et les employés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours. Il s’agit des managers, et des personnels itinérants par nature (contrôleurs allocataires et partenaires, chargés de développement social et travailleurs sociaux).

La durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année civile. Ce nombre de jours est fixé à 205 jours par année civile pour les employés et cadres, et ne peut être inférieur à 211 jours par année civile pour les agents de Direction.

En cas d’entrée dans le forfait en cours d’année, celui-ci est calculé au prorata du temps de présence à courir sur l’année civile.

En cas de départ de l’organisme en cours d’année civile, il n’est pas opéré de reconstitution du nombre de jours effectivement travaillé ni du nombre de jours de repos effectivement pris. Aucune indemnisation ne peut être réclamée à ce titre.

Les dispositions légales en vigueur concernant les repos journaliers et hebdomadaires leur sont applicables, à savoir qu’ils bénéficient de 11 heures consécutives de repos journalier, et de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Une convention prévoyant le forfait de jours de travail effectif dans l’année civile sera conclue entre le salarié et la Caisse d’Allocations familiales de l’Oise. Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.

Cette convention précisera les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié. Elle prévoira également un suivi au moins trimestriel, sous la forme d’entretiens indépendants des EAEA, sur la charge de travail, sur l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail. Le salarié bénéficiaire du forfait jours pourra exercer son droit à la déconnexion selon les mêmes modalités que les autres salariés de la Caf. »

Les absences de toute nature donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d’absence n’ouvrant pas droit, du fait des dispositions légales ou conventionnelles, à un maintien total ou partiel de la rémunération donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération. La valorisation de ces jours d’absence est déterminée par le calcul suivant :

(salaire mensuel brut de base X nombre de jours d’absence / nombre de jours ouvrés dans le mois).

1.4 – Modification de l’article 9 : Mesure du temps de travail effectif

Les dispositions suivantes :

« L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires.

S’agissant des agents exerçant tout ou partie de leurs fonctions à l’extérieur des locaux de la Caf (itinérants assurant les permanences d’accueil, contrôleurs, travailleurs sociaux, conseillers techniques…) en raison de la spécificité de leur activité, la mesure du temps de travail effectif est validée par leur hiérarchie lorsque, du fait de leurs déplacements professionnels, ils n’ont pas été en mesure de badger.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours : 

Pour les salariés au forfait, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un document déclaratif mensuel établi à la demi-journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie. »

sont remplacées par les suivantes :

« L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires.

S’agissant des agents exerçant tout ou partie de leurs fonctions à l’extérieur des locaux de la Caf (itinérants assurant les permanences d’accueil, contrôleurs, travailleurs sociaux, chargés de développement social …) en raison de la spécificité de leur activité, la mesure du temps de travail effectif est validée par leur hiérarchie lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une convention de forfait et que, du fait de leurs déplacements professionnels, ils n’ont pas été en mesure de badger.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours : 

Pour les salariés au forfait, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par une déclaration mensuelle établie à la journée par le salarié et validée par la hiérarchie. »

1.5 – Modification de l’article 10 : Horaire variable (suppression de l’alinéa 2)

Le texte « La mise en œuvre du présent protocole d’accord entraîne la révision des dispositions relatives à l‘horaire individualisé en place.

Ce réexamen veillera à ce que les plages horaires variables et fixes soient adaptées aux objectifs d’amélioration de la qualité de service et permettent en particulier un accueil physique et téléphonique de qualité.

Les dispositions relatives aux horaires variables sont définies dans un règlement intérieur spécifique. »

Est remplacé par :

« La mise en œuvre du présent protocole d’accord s’inscrit dans un cadre plus large destiné à assurer une gestion des temps adaptée pour tous les salariés.

Les dispositions relatives aux horaires variables sont définies dans un règlement intérieur spécifique, adopté sur avis conforme du comité social et économique. »

Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de son agrément par l’autorité de tutelle, et au plus tôt le 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail. La durée du préavis applicable en cas de dénonciation est fixée à 12 mois.

Article 3 : Communication de l’avenant

Le présent avenant sera déposé et publié conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Beauvais, le 7 mars 2022

Pour la Caf de l’Oise,

Le Directeur

Pour la CFDT

La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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