Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES LIE AU COVID 19" chez ANADINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANADINE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005677
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ANADINE
Etablissement : 53425652400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise SAS ANADINE dont le siège social est situé 4/6 boulevard de Strasbourg – 31000 Toulouse

Représentée par son président agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET

Un membre titulaire à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique,

D’autre part,

L’Entité et les membres titulaires à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique sont ensembles ci-après dénommées «  les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 et sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

En application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 7 jours à l’avance.

En application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 – Clause de suivi

Dans un délai de 2 semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un membre titulaire à la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, signataire de l’accord et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Un membre titulaire à la Délégation du personnel du Comité Social et Economique non réélu ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, sous réserve que l’accord soit encore applicable sur l’année en cours.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être annexé au cahier des Représentants du personnel au CSE et être consultable dans les mêmes conditions que ce dernier.

5-2 - Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5-3 – Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 mois. 

5-4 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 15 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 14 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour le CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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