Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au décompte du temps de travail effectif, à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires, au travail du dimanche et jours fériés, l'instauration du travail" chez AMBULANCES DES PLAINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DES PLAINES et les représentants des salariés le 2022-05-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004198
Date de signature : 2022-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DES PLAINES
Etablissement : 53516982500010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS, L’INSTAURATION DU TRAVAIL DE NUIT, A LA DURÉE MAXIMALE DES PAUSES QUOTIDIENNES ET AUX LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE

Entre,

La SASU Ambulance des Plaines

Dont le siège social est situé au 33, rue Robert Bertin 97431 La Plaine des Palmistes, immatriculée au RCS de St Denis de la Réunion sous le numéro 535 169 825 000 10,

Représentée par en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « l’employeur »

Et :

Le personnel de l’entreprise

Statuant à l’unanimité, ,

Consulté sur le projet d’accord d'entreprise,

Ci-après dénommé « les salariés »

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise emploie à ce jour 10 salariés.

La société Ambulance des Plaines évolue dans le secteur du transport sanitaire terrestre et à ce titre se doit de répondre aux exigences du code de la Santé Publique en matière de continuité de service et de la permanence des soins ambulatoire conformément à l'Article R6312-19 Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains, de Article R6312-11

L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :

1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;

2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.

La société Ambulance des Plaines doit être en mesure de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit en accord avec l’agrément qui lui a été délivré le 1 er juin 2002 et du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire (arrêté n°362 du 16 novembre 2016 - ARS OI, article 2)

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur les heures supplémentaires, le travail des jours fériés et le travail de nuit. Il a pour objectif de définir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les repos compensateurs au sein de la société Ambulance des Plaines mais aussi le paiement des dimanches travaillés le travail de nuit ainsi que les limites maximales journalières et hebdomadaires.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1: Champ dapplication

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de transport sanitaire qu’il soit programmé ou urgent, dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente ou sur prescription médicale, pour accomplir des assistances médicales ou des évacuations sanitaires.

Il a également pour objet de :

d’instaurer et d’organiser le travail de nuit par équipe,

l’organisation des repos compensateurs au sein de la société Ambulance des Plaines

le paiement des dimanches et jours fériés travaillés,

l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,

la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

de fixer les limites du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire

déterminer la durée maximale des pauses quotidiennes.

Article 3 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et pour répondre aux exigences du métier.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 4 : Contingent annuel dheures supplémentaires

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 9 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent contractuel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

Lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est dépassé, le salarié bénéficie, pour les heures effectuées au‐delà de ce contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% du temps effectué en heures supplémentaires accomplies au‐delà du contingent.

Article 5 : Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées durant cette période.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’au moins trois jours de repos sur la période de deux semaines.

Décompte du temps de travail sur quinze jours :

Conformément à la législation en vigueur, les heure effectuées au-delà de 70 heures (2 semaines X 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Compte tenu de l’organisation du travail pratiquée au sein des entreprises de transports sanitaires, sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif réalisées sur la quinzaine au-delà de 35 heures en moyenne de travail effectif au sens de cet accord. Seules les heures de travail effectives doivent être retenues pour le calcul des heures supplémentaires.

Ainsi sont exclues certaines périodes d’absences rémunérées ou non pour le calcul des heures supplémentaires sur une période de quinze jours. Ces temps d’absences rémunérées pour certains sont constitués par des périodes d’absences correspondant aux congés payés, maladie, maternité, paternité.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire et conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, sur une période de quinze jours.

Article 6 : Travail de nuit

6-1 Justification du recours au travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise Ambulance des Plaines se justifie par la continuité de service public induite par la garde préfectorale.

L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.

Comme cité plus haut dans le préambule ; La société Ambulance des Plaines évolue dans le secteur du transport sanitaire terrestre et à ce titre se doit de répondre aux exigences du code de la Santé Publique en matière de continuité de service et de la permanence des soins ambulatoire conformément à l'Article R6312-19 Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

Ainsi, l'obligation d’effectuer des gardes départementales conditionne l’organisation et la répartition du travail de nuit à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

6-2 Définition de la période de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit pour le personnel roulant.

Il est instauré au sein de la société Ambulance des Plaines une organisation du travail pour les périodes nocturnes afin de répondre aux impératifs de l’agrément et de la nécessité de continuité de service dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier de la société Ambulance des Plaines qui travaille la nuit peut excéder 8 heures sans pouvoir dépasser 12 heures.

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes

de repos compensateur de 15 heures attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

La société Ambulance des Plaines veillera a programmer des périodes de pause à l’intérieur de la séquence de travail de sorte que le salarié puisse avoir des périodes de repos et afin de préserver son état de santé.

Les pauses pendant la séquence de travail de nuit sont d’un minimum de 30 minutes sans limites maximales. Toute intervention pour le compte de l’aide médicale urgente est comptabilisée comme du temps de travail effectif. La particularité des gardes préfectorales est qu’elles induisent une réponse aux appels téléphoniques et un départ immédiat. Ainsi toute interruption de pause par une demande du SAMU sera re-qualifié en travail effectif.

6-3 Contreparties

Sous réserve d’être qualifiés travailleurs de nuit au sens des dispositions législatives, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :

pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;

pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.

Au sein de l’entreprise, dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude Au sein de l’entreprise, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités suivantes ; paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur. Le repos est pris par journée ou demi-journée, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’ouverture du droit à repos.

L’entreprise fournira une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

Il est précisé que dès lors que le salarié a effectué au moins 7 heures de travail de nuit le droit à repos compensateur lui est ouvert.

6-5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés qui exercent une activité professionnelle nocturne.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent tant en terme de suivi médical que de la sécurité au travail, conformément aux articles L4624-1 à L4621-6, notamment ;

Visite d’information et de prévention

Suivi médical renforcé

Examens complémentaires spécialisés à la charge de l’employeur

Un repos quotidien minimal de 12 heures immédiatement suivant la période de nuit et au moins 12 heures avant la séquence de travail de nuit.

Réévaluation des risques professionnels sur le poste de travail de nuit

Entretien professionnel avec acceptation du salarié pour le travail de nuit

Rotation et alternances des équipes sur les postes de nuit hors affectation exclusive au travail de nuit

Mise à disposition d’espace de repos et permettant la prise de collations dans des conditions de confort et de sécurité

Le planning programmant la période de nuit est communiqué à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance pour permettre aux salariés d’organiser leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le véhicule de la société est à disposition des salariés.

6-6 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

6-7 Temps de pause

Compte des exigences de l’obligation de garde préfectorale les salariés ayant une activité de nuit bénéficient de 20 minutes minimum réparties sur la période dite de nuit.

Afin de répondre à l’obligation d’écoute des appels permanente pendant la période de garde préfectorale ces pauses ne sont pas prises en même temps pour les 2 ambulanciers.

Répartition des pauses :

30 minutes toutes les heures à tour de rôle.

Ces temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.

En cas d’interruption d’une pause par un appel du Samu - C15, la pause du salarié est reportée à l’heure suivante.

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l’interruption des pauses ou coupures.

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est re qualifié en temps de travail effectif.

Article 7 : Limites maximales et minimales quotidiennes

Conformément à l’article D3121-19 , il est appliqué au sein de la société Ambulance des plaines un dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.

Ainsi, la durée maximale quotidienne du travail effectif au sein de la société Ambulance des Plaines est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effective peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Cette limite ne pourra être atteinte qu’une fois par semaine, pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaine, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Article 8 : Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 9 : Décompte du temps de travail effectif - Pauses ou coupures

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s) dans la limite d’un cumul de 01h30 pour le travail de jour et 02h00 pour le travail nocturne, notamment pendant la permanence de nuit.

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l’employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

9-1. La « pause ou coupure repas »

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 heures et 14 h 30 et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

être d’au moins 30 minutes

s’inscrire en totalité ou en parti à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 en journée, hors période de garde préfectorale et 2 h 00 pendant les gardes préfectorales.

Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.

9-2. Modalités d’attribution des pauses

L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.

Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

9-3. Cas particulier des gardes préfectorales

L’activité de transporteur sanitaire implique la participation obligatoire aux tours de gardes préfectorales. A ce titre l’équipage mis à disposition exclusive du SAMU pendant cette période doit pouvoir répondre sans délai à toute demande du SAMU - C15.

L’instauration du système de pauses et coupures durant ces périodes rendent leur mise en oeuvre complexe car elles peuvent être interrompues à tout moment et ne peuvent être programmées à l’avance.

Cependant, l’entreprise prévoit des pauses pour un total de 02h00 pendant la période de permanence qui ne pourront être prises qu’individuellement afin d’assurer l’écoute téléphonique. Ainsi, chaque heure le salarié a droit à au moins 20 minutes de pause.

Dans le cas où ces pauses sont interrompues par une demande de transport urgent du SAMU - C15, elles sont reportées à l’heure suivante.

9-4. Définition de l’amplitude :

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les amplitudes maximales sont de 12h.

Lorsque les amplitudes quotidiennes dépassent les 12h, le salarié a droit à une compensation financière à hauteur de 100% du temps de dépassement constaté.

Cette indemnisation apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie sous la dénomination :

IDAJ - Indemnité de Dépassement d’Amplitude Journalière.

9-5. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Chaque salarié aura droit à un minimum de 11 heures de repos quotidien après chaque séquence de travail, 13 h après une période de nuit et deux repos hebdomadaires de 48 heures par mois soit le weekend soit en semaine en fonction de la planification faite par l’employeur.

Article 10 : Paiement des heures travaillées les jours fériés :

Les heures de travail effectuées pendant les jours fériés sont majorées à 100% sans condition d’ancienneté.

Article 11 : Travail du dimanche :

La société Ambulance des Plaines attribuera une prime de 21 € pour tout travail le dimanche, sans condition d’ancienneté.

Article 12 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a effet rétroactif au 15 octobre 2021.

Article 13 : Suivi, révision et dénonciation de laccord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité de laccord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis de la Réunion

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Une copie de cet accord sera entreposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Plaine des Palmistes en 5 exemplaires

Le 23 avril 2022

Pour l’employeur  Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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