Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez NAOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A01317009987
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23


ENTRE :

  • La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxx, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.

Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003

Représentée par xxxx, agissant en qualité de représentant légal, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 de Représentée par xxxx, agissant en qualité de représentant légal, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

Ci-après « le Groupe NAOS »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx - déléguée syndicale au sein de la société NAOS

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxxx - délégué syndical au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxx - délégué syndical au sein de la société NAOS Les Laboratoires

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Mxxxx - déléguée syndicale au sein de la société NAOS Les Laboratoires

  • L’organisation syndicale FO représentée par xxxxx - délégué syndical au sein de la société NAOS Les Laboratoires

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Conscients des inégalités professionnelles pouvant exister entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux et le législateur ont souhaité inciter fortement les entreprises du groupe NAOS à prendre des mesures visant à réduire les écarts constatés dans les conditions générales d’emploi et de formations des femmes et des hommes.

Dans ce cadre, le Groupe NAOS entend, par le présent accord, s’engager dans une politique sociale active visant à prévenir et, le cas échéant, réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes pouvant exister en son sein par la mise en place de mesures adaptées et concrètes.

Le Groupe NAOS entend également rappeler sa volonté de favoriser la mixité professionnelle et ainsi encourager, par le présent accord, toute initiative et développer toute mesure visant à permettre le strict respect de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en responsabilisant chaque acteur de l’entreprise par le biais de la mise en œuvre de mesures diverses.

Le présent Accord est mis en place notamment dans le cadre des dispositions des articles 1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à l’Instruction DGT/DPSIT/RT3/2017/124 du 4 avril 2017.

Dans le cadre de cet accord, le Groupe NAOS a mis à disposition des partenaires à la négociation un certain nombre d’éléments chiffrés. 


TITRE I – DIAGNOSTIC PREALABLE AU NIVEAU DU GROUPE NAOS

Dans le cadre de la négociation du présent accord et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein du Groupe NAOS a été réalisé et transmis aux délégués syndicaux invités à la négociation.

À la suite des différents constats relevés lors du diagnostic préalable ci-dessus synthétisé sur la base des principaux indicateurs et après négociation avec les partenaires sociaux, il a été convenu ce qui suit :

TITRE II - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

II.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés du Groupe NAOS, suivantes :

  • Société NAOS SAS

  • Société NAOS France SAS

  • Société NAOS Les Laboratoires SAS

Ainsi, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

II.2. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles 1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à l’Instruction DGT/DPSIT/RT3/2017/124 du 4 avril 2017.

Il a pour objet de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des actions permettant de les atteindre.

En particulier, les parties signataires de l’accord conviennent que quatre domaines particuliers seront privilégiés, à savoir :

  • Evolution de carrières

  • Formation

  • Rémunération

  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

TITRE III – EVOLUTION DES CARRIERES

III.1. Situation constatée en matière d’évolution des carrières :

Même si au jour de la conclusion du présent accord, il n’est pas constaté d’écart majeur et discriminant en matière d’évolution de carrières entre les femmes et les hommes , le Groupe souhaite porter son attention sur une éventuelle et potentielle sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilités et/ou dans des services permettant d’accéder à des évolutions de postes et/ou de qualification.

En effet, il est relevé à ce jour, au sein du Groupe et des sociétés qui le composent, que la situation chiffrée en matière d’évolution professionnelle des femmes et des hommes ne laisse apparaître aucune discrimination entre les femmes et les hommes.

Il n’existe donc aucun lien entre les absences prolongées des salariés et l’éventuel impact de ces absences sur l’évolution des carrières.

La différence entre les femmes et les hommes s’explique ici par la composition de l’effectif très majoritairement féminin, lié au domaine d’activité de la dermo-cosmétique dans lequel le Groupe évolue.

Les promotions et /ou évolutions suivent des proportions identiques à celles de la répartition femmes-hommes dans les différentes sociétés et dans le Groupe.

III.2. Actions visant à réduire les écarts d’égalité professionnelle en matière de d’évolution des carrières 

Chaque société du Groupe entend rappeler que la mixité des emplois suppose que les femmes aient le même parcours professionnel que les hommes et les mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.

A ce titre, chaque société du groupe s’assurera que les critères de détection et de sélection des potentiels internes soient identiques pour les femmes et les hommes. Ces critères doivent être fondés sur les compétences et la performance et ne doivent notamment pas tenir compte de l’âge des salariés ni de leur ancienneté dans l’entreprise, ces critères pouvant pénaliser les femmes ou les hommes ayant connu des congés maternité/paternité ou/et congés parentaux et/ou d’éducation.

Il est rappelé que l’exercice d’une activité à temps partiel ne s’oppose pas à la promotion à un poste à responsabilités. Ainsi, toute proposition d’exercice d’un poste à responsabilité dans le cadre d’un temps partiel devra être examinée et une réponse circonstanciée apportée à la salariée/au salarié.

Chaque société du Groupe s’engage à ce que les congés de type maternité, paternité, adoption ou parental ne soient pas un frein à l’évolution de carrière. Seront également considérées les absences suite à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, un congé sabbatique, un congé formation, ou tout autre type de congé.

Aussi, afin de favoriser l’accès des femmes et des hommes à des évolutions de postes et/ou de qualification et/ou des postes à responsabilités, le Groupe se fixe comme engagement pour les collaboratrices et collaborateurs ayant été absents dans le cadre d’un congé maternité, d’adoption, parental d’éducation ou de soutien ainsi que pendant une longue durée, supérieure à quatre mois consécutifs quel que soit le motif de l’absence (une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle…) :

  • Le manager rencontrera la collaboratrice/le collaborateur ayant été absent, à l’initiative de cette dernière ou ce dernier,

  • La RH prendra l’initiative de proposer des entretiens individuels à l’ensemble des collaboratrices/collaborateurs concernés, et ce afin de discuter de leur situation professionnelle.

Par ailleurs, chaque société du Groupe est également disposée à recevoir toute personne qui souhaiterait bénéficier d’un entretien avant son départ en congé lorsque la durée prédéfinie de celui-ci est supérieure à quatre mois consécutifs.

III.3. Objectif de progression en matière d’évolution professionnelle

Dans le cadre ci-dessus défini, chaque société du Groupe s’engage à inviter à un entretien de reprise 100% des personnes remplissant les conditions ci-dessus posées (notamment concernées par une absence supérieure à 4 mois consécutifs ou suite à un congé parental).

Ces entretiens auront lieu dans le délai de un mois après le retour du salarié, exception faite de la période des congés d’été pendant laquelle ce délai pourra être rallongé d’un mois.

Il pourra ressortir de ces entretiens, le cas échéant, la mise en place d’actions de formation (notamment des formations de courte durée) et de mesures d’adaptation visant à atteindre une remise à niveau, une éventuelle évolution professionnelle et ce, en considération de la situation et des besoins internes.

Dans l’hypothèse où des actions de formation ou des mesures d’adaptation seraient envisagées dans le cadre de cet entretien, ces dernières seront priorisées et planifiées avec la collaboratrice ou le collaborateur.

Pourront également être abordés au cours de cet entretien les souhaits éventuels d’évolution des collaborateurs.

III.4. Indicateur de suivi

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif au niveau du Groupe NAOS, l’indicateur de suivi fixera, chaque année civile, le nombre d’entretiens réalisés par la RH et les managers de chaque société composant le Groupe par rapport au nombre de salariés du groupe absents dans les conditions ci-dessus fixées et ayant repris leur poste.

Cet objectif considèrera également le nombre de promotions octroyées dans chaque entreprise du Groupe pendant la durée d’application du présent accord.

TITRE IV - FORMATION

IV.1. Situation constatée en matière de formation

Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs et actions de formation menés dans le Groupe reflètent une situation d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Toutefois, conscient que la formation participe à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le déroulement de carrière, le Groupe veillera à ce que toutes les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles, sans distinction, à l’ensemble du personnel féminin et masculin.

IV.2. Actions visant à réduire les écarts d’égalité professionnelle en matière de formation 

En ce sens, le Groupe souhaite travailler sur différents axes :

  • Faire évoluer les pratiques de formations si nécessaire (moduler la distance, le temps de formation) pour s'adapter aux besoins,

  • Réduire les contraintes organisationnelles souvent présentes dans la mise en œuvre des formations en privilégiant notamment :

    • l’organisation de formations à distance de type « e-learning »,

    • favoriser la décentralisation des formations afin de réduire l’éloignement géographique constituant un frein pour l’accès de certaines formations

    • Anticiper la communication des dates de formations programmées afin de permettre une meilleure organisation des stagiaires

IV.3. Objectif de progression en matière de formation

Dans le cadre ci-dessus défini, le Groupe s'engage à :

  • Mettre au point trois modules déployables sur site répondant aux orientations stratégiques d'ici la fin du présent accord

  • Faire évoluer trois des supports de formation utilisés dans le Groupe sur un module e-learning.

  • Ce que 25% des actions du plan soient réalisées dans un format intra-groupe ou intra-entreprise.


IV.4. Indicateur de suivi

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif au niveau du Groupe NAOS, l’indicateur de suivi assurera un suivi annuel des formations déployées sur site vs formations réalisées à l’extérieur. De même, seront quantifiées les formations adaptées en e-learning et les formations réalisées intra-groupe vs formations externes.

L’atteinte de ces objectifs sera mesurée de façon définitive à l’issue de la durée d’application du présent accord.

TITRE V – REMUNERATIONS

V.1. Situation constatée en matière de rémunération 

A la lumière des informations chiffrées fournies aux partenaires sociaux, le Groupe constate que les différences de salaires pouvant être observées ne sont pas liées au sexe de la collaboratrice/du collaborateur mais se justifient par des critères objectifs relevant des postes et responsabilités occupées.

Les différences relevées notamment sur les salaires moyens des cadres s’expliquent principalement par une embauche importante ces dernières années d’un nombre plus important de femmes jeunes qui sont embauchées sur les premiers salaires de la grille conventionnelle, compte-tenu de leur jeune âge et de leur expérience débutante.

Toutefois, conscient du fait que la rémunération est communément l’un des premiers facteurs observés dans les situations d’inégalité pouvant exister entre les femmes et les hommes, le Groupe s’engage à veiller particulièrement au maintien d’une situation équilibrée telle que relevée au jour de la conclusion du présent accord.

A ce titre, il s’engage à ce que les rémunérations pratiquées au sein du Groupe s’inscrivent dans la politique plus générale de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Il rappelle sa préoccupation d’attribuer des niveaux de salaire équivalents entre les femmes et les hommes pour un poste identique et à formation équivalente tant au moment de l’embauche qu’au cours de la carrière des collaboratrices et collaborateurs au sein de chaque entreprise et du Groupe.

Pour ce faire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés de la même catégorie professionnelle auxquels il convient de faire référence sont ceux qui relèvent du même coefficient hiérarchique pour le même type d'emploi que l'intéressé(e).

Il souligne que le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.

V.2. Actions visant à réduire les écarts d’égalité professionnelle en matière de rémunération

Le Groupe s’engage à étudier pour chaque nouvelle embauche, la pertinence de la rémunération proposée au regard du marché et également au regard des compétences et de l’expérience.

V.3. Objectif de progression en matière de rémunération

Dans le cadre ci-dessus défini, le Groupe s'engage à :

  • Assurer la cohérence des rémunérations par l’intermédiaire de l’équipe RH,

  • S’assurer de façon systématique en interne que le sexe n’est pas un facteur de discrimination.

V.4. Indicateur de suivi

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif au niveau du Groupe NAOS, l’indicateur de suivi assurera un suivi annuel des salaires moyens et médians qui sera porté à la connaissance des représentants du personnel des différentes sociétés du Groupe.

TITRE VI – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET

LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

VI.1. Situation constatée en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Le Groupe souligne l’attention qu’il porte à l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs, l’ensemble participant notamment à la santé au travail.

Sur ce point, le Groupe entend souligner que sa politique sociale s’inscrit au quotidien en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.

Un projet portant sur la qualité de vie au travail et le bien-être a d’ailleurs été déployé sur l’ensemble des entités du Groupe en ce sens.

Les parties conviennent, en effet, que le Groupe est notamment à l’écoute des problématiques liées aux responsabilités familiales, notamment, concernant celles liées au temps de travail des femmes et des hommes et aux demandes visant à le réduire.

Néanmoins, demeurant attentif à la qualité de cet équilibre et dans le respect des obligations familiales pouvant exister, le Groupe entend favoriser, comme un principe général, l’organisation des réunions pendant les heures de travail (si possible sur une plage entre 9 heures et 17 heures 30) et privilégier l’organisation de vidéos conférences dès lors que la mise en place de ces modalités est possible et répond aux nécessités du Groupe.

Le Groupe entend également favoriser le retour à temps complet des collaboratrices voire des collaborateurs ayant bénéficié d’une organisation de leur travail à temps réduit pour des raisons familiales lorsque celle-ci n’est plus nécessaire. Ces éventuelles demandes seront étudiées au regard des besoins de la société et du service concerné.

De plus, afin d’améliorer cet équilibre, le Groupe s’engage à favoriser l’aménagement des horaires de travail à l’occasion de la rentrée scolaire. 

VI.2. Actions visant à réduire les écarts d’égalité professionnelle en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Le Groupe se fixe comme objectif et s’engage à :

  • Favoriser la tenue des réunions sur des plages horaires permettant de tenir compte des contraintes d’organisation familiales,

  • Privilégier l’organisation de réunions en visio-conférences dans la mesure du possible,

  • Faire preuve de souplesse sur l’aménagement des horaires de travail à l’occasion de la rentrée scolaire pour toutes les sociétés signataires à l’accord, dès lors que cela est compatible avec le poste occupé.

VI.3. Objectif de progression en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Dans le cadre ci-dessus défini, le Groupe s'engage à :

  • Mettre en place des outils informatiques adaptés sur les différents sites,

  • Aménager à minima 2/3 des salles sur chaque site afin de les équiper de visio-conférence ou audio-conférence

  • Etudier 100% des demandes d'aménagement du temps de travail (temps partiel ou temps réduit)

  • Mettre en place des modalités visant à favoriser le bon déroulement de la rentrée scolaire par le biais notamment de l’assouplissement des règles d'organisation du travail afin de permettre à tous les parents de réaliser la rentrée dans les meilleures conditions. Cet aménagement pourra se réaliser, dans la mesure du respect des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et dans la limite de deux heures, par un décalage des horaires de travail dans la journée ou un report des heures sur la semaine. Il est précisé ici que cette disposition s’applique indistinctement aux pères et aux mères de famille.


VI.4. Indicateur de suivi

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif au niveau du Groupe NAOS, des indicateurs de suivi assureront :

- d’une part, un suivi des aménagements des locaux en outils informatiques dans chacune des sociétés du Groupe à l’expiration de l’accord.

- d’autre part, un suivi annuel de la gestion effective des demandes de temps partiel ayant ou non abouties au sein de chacune des sociétés du Groupe

- enfin, un tableau de bord recensera pour chaque société du Groupe les demandes d’assouplissement pour la rentrée scolaire et les suites données.

TITRE VII - SUIVI DE L’ACCORD

VII.1- suivi de l’accord

Chaque année, la direction de chaque société du Groupe établira un bilan sur l’application de l’accord au cours de l’année écoulée qui sera présenté aux représentants du personnel. Ce bilan reprendra les différentes actions menées par chaque société en exécution des engagements pris par le Groupe NAOS dans le cadre du présent accord et établira le degré de réalisation des différents objectifs associés aux mesures prises.

A l’expiration du présent accord, un bilan final regroupant les bilans annuels de chaque société sera réalisé et présenté aux représentants du personnel de chaque société.

VII.2- Interprétation de l’accord

Tout litige concernant l'interprétation des mesures du présent accord sera soumis, à titre préalable, à une tentative de règlement amiable auprès des représentants du personnel de chaque société du Groupe.

Les réclamations devront être formulées par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction de chaque société du Groupe.


TITRE VIII - DUREE ET FORMALITES

VIII.1- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.

VIII.2- Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par le Groupe et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

VIII.3- Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans le Groupe, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

VIII.4 - validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

VIII.5 - dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRRECTE du département des Bouches du Rhône, sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie des PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles de chaque société ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Aix en Provence, le

Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS

xxxx xxx

Président

Pour la CFE – CGC au sein de Pour la CFDT au sein de

NAOS France NAOS Les Laboratoires

xxxx xxxxxx

Pour la CE-CGC au sein de Pour FO au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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