Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez NAOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les suppléments d'intéressement, les suppléments de participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01320007703
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU NIVEAU DU GROUPE NAOS

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.

Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003

Représentée par, agissant en qualité de, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par, agissant en qualité de, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

ci-après dénommées « Le groupe NAOS»

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par– déléguée syndicale au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale FO représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CGT représentée par - déléguée syndicale au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

ci-après dénommée « les délégués syndicaux»

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2020 se sont inscrites dans le cadre défini par l’Accord de groupe portant sur l’organisation des négociations obligatoires au niveau du groupe NAOS, signé le 4 juin 2018, entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.

Ainsi que convenu dans cet accord de groupe, les négociations obligatoires sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont organisées chaque année au niveau du groupe NAOS.

Les présentes négociations ont été menées au niveau du groupe NAOS avec les Organisations syndicales de toutes les sociétés composant le groupe NAOS tel que visé par l’accord du 4 juin 2018. Elles exonèrent les Directions de chaque société de mener leurs propres négociations au niveau de chacune des sociétés du groupe.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 8, 16, 22 avril 2020, il a été convenu ce qu’il suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France, NAOS LES LABORATOIRES sous réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises concernées.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux ont formulé plusieurs demandes fondées sur l’implication de l’ensemble des collaborateurs ainsi que sur la performance du groupe au titre de l’année 2019.

La période de crise sanitaire déclarée en France depuis le 17 mars 2020 et les premiers impacts économiques d’ores et déjà constatés sur le chiffre d’affaires du groupe ont conduit la société à ne pouvoir donner suite à la demande de reconnaissance formulée par les partenaires sociaux.

L’absence de visibilité totale sur l’activité du groupe tant en France que dans ses filiales (49 filiales) ne permet pas à la Direction de s’engager sur des mesures collectives quand bien même celles-ci seraient applicables en fin d’année 2020.

La Direction a souhaité souligner que la performance du groupe NAOS au titre de l’année 2019 se concrétise par le versement de primes de Participation et d’intéressement qui s’établissent au-delà de 10% de la rémunération annuelle brute des collaborateurs ayant été présents toute l’année.

Ces sommes seront versées aux collaborateurs aux échéances habituelles, la société n’ayant pas opté pour le report de versement des sommes d’épargne salariale comme cela était possible par décret du gouvernement.

La Direction entend également rappeler qu’elle a maintenu l’exercice de la revue salariale 2020 et les augmentations individuelles ont été effectuées sur le salaire du mois de mars 2020 et qu’elle maintient l’application des augmentations de salaire liées au passage de niveaux qui ont lieu en cours d’année pour les collaborateurs assujettis à une grille de rémunération.

En conclusion de leurs échanges, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu, au regard des conditions actuelles et pour le reste de l’année 2020, qu’aucune mesure salariale collective ne saurait se concrétiser dans le cadre de la NAO 2020.

  1. Négociation portant le renouvellement et l’évolution de l’accord relatif au Télétravail

Les parties conviennent de conduire avant la fin de l’année 2020 une négociation de groupe en vue de la conclusion d’un nouvel accord portant sur le Télétravail au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.

La Direction transmettra prochainement un calendrier de nouvelles réunions de négociation pour l’organisation de cette négociation spécifique.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa conclusion.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est précisée dans les articles concernés.

Article 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des Directions des sociétés du groupe NAOS et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Aix en Provence, le 14 mai 2020

Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS

DRH Groupe Délégué Syndical

Pour la CFE – CGC au sein de Pour la CFDT au sein de

NAOS France NAOS France

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour la CFDT Pour la CGT

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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