Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AD SANTE ALPES - AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD SANTE ALPES - AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819004160
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES
Etablissement : 53527021900061 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET À LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société AIR DOMICILE SANTÉ RHONE ALPES, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 535 270 219, ayant son siège 13 B Route des Bois, Le Parc de Montaly, à VOIRON (38500), représentée _____________, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET :

Les membres élus du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART,

Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

En raison de la nature de l’activité de la société AIR DOMICILE SANTE, des nécessités du service au patient et de la règlementation imposée aux entreprises en matière de veille et de surveillance, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, il est apparu essentiel d’engager une réflexion sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Cette réflexion a plus spécifiquement concerné les collaborateurs disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, afin de concilier leurs intérêts avec les besoins de l’entreprise en termes de flexibilité de l’activité.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de conclure le présent accord d’aménagement du temps de travail, mettant en place le forfait annuel en jours au sein de la société.

En outre, les salariés de la société AIR DOMICILE SANTE sont amenés à effectuer des astreintes, notamment afin d’assurer :

  • L’installation urgente de matériel médical ou d’assistance ;

  • La réparation en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance ;

  • La réponse téléphonique aux patients et médecins ;

  • Dans certains cas l’approvisionnement en produits consommables.

Les parties ont souhaité rappeler les règles d’organisation et de fonctionnement des astreintes dans le cadre du présent accord.

Le présent accord relatif aux astreintes et à la mise en place du forfait annuel en jours poursuit un double objectif :

  • Définir les principes d’une organisation optimisée du temps de travail des salariés concernés, adaptée à l’activité de l’entreprise ;

  • Tout en répondant aux exigences légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité au travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages décisions et engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

CHAPITRE 1 - LES ASTREINTES

  • ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant cette période, le salarié a ainsi l'obligation de laisser le téléphone professionnel allumé et a accès aux ressources informatiques de la société et au véhicule de la société contenant le matériel nécessaire d’astreinte.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est ainsi prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

  • ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les stipulations du présent chapitre concernent tous les salariés occupant une fonction susceptible de nécessiter des interventions dans le cadre d’astreinte.

Sont habituellement concernés par l’astreinte, les salariés occupant les postes suivants :

  • Les techniciens (Respiratoire, Mixte, Expert et livreur d’oxygène)  Astreinte Niveaux 1 et 2

  • Le personnel cadre et paramédical  Astreinte Niveau 3

L’astreinte est ainsi obligatoire pour ces catégories de salariés, dans les conditions ci-après prévues.

D’autres collaborateurs de la société, sous réserve qu’ils soient formés conformément aux dispositions réglementaires, peuvent également, de manière exceptionnelle, être amenés à effectuer des astreintes ponctuelles.

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié. A défaut de volontaires, les personnes seront désignées par la Direction.

Le cas échéant, les collaborateurs concernés se voient également appliquer les dispositions du présent accord.

  • ARTICLE 3 : PERIODES D’ASTREINTE

1/ Les périodes d’astreinte sont habituellement organisées sur la base de semaines complètes.

La période d’astreinte débute le Vendredi à 12 heures et va jusqu’au vendredi suivant à 12 heures.

Sous réserve de modifications particulières, les horaires usuels des périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Le vendredi de 12h à 14h et de 17h jusqu’au lundi 9 h ;

  • Du lundi au jeudi de 12 à 14h et de 18h à 9 h le lendemain.

2/ Des astreintes sont également organisées au titre des jours fériés.

Dans cette hypothèse, la période d’astreinte commence la veille du jour férié à 18h et se termine le lendemain à 9 h.

Les horaires et périodes visés ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles en cas de besoins particuliers ou encore pour tenir compte de problématiques particulières de disponibilité de certains collaborateurs.

Les salariés concernés en seront tenus informés par leur responsable.

  • ARTICLE 4 : INTERVENTIONS

4.1. NATURE DES INTERVENTIONS

L’astreinte est de trois niveaux :

  • Niveau 1 : le technicien Niveau 1 prend les appels en direct et traite les dépannages soit par téléphone, soit en faisant intervenir le technicien du secteur concerné (Le Niveau 1 intervient sur son secteur).

Il établit quotidiennement le récapitulatif des appels et le transmet par mail chaque jour ouvré, en début de journée, au service administratif qui saisira « en appels entrants » dans ORTHOP MUST tous les appels.

Le technicien Niveau I contactera par téléphone directement les Responsables concernés pour les demandes urgentes.

  • Niveau 2 : le technicien niveau 2 n’intervient que sur la demande du Technicien de Niveau 1. Il ne prend les appels que si le technicien Niveau 1 ne peut répondre (Technicien Niveau 1 déjà en ligne ou pas joignable dans l’immédiat).

  • Niveau 3 : astreinte téléphonique (sans déplacement sauf en cas d’extrême nécessité), en support du Niveau 1, décision nécessitant une validation d’un niveau de compétence et d’accréditation supérieure. Elle est assurée par un cadre de l’entreprise.

Les interventions consistent donc principalement :

  • Soit en une assistance téléphonique ;

  • Soit en des interventions au domicile des patients, centre médicaux, hôpitaux ….

L’assistance téléphonique est privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Si le problème ne peut être résolu par assistance téléphonique, le salarié doit alors intervenir au domicile des patients, centre médicaux, hôpitaux ….

A cet égard, il est rappelé que les interventions réalisées pendant le temps d’astreinte doivent être strictement nécessaires et correspondre de manière générale aux situations d’urgence.

Nous vous rappelons que dans le cadre de la LPP un dépannage VNI / O2 doit intervenir dans les 12h suite au déclenchement de l’intervention alors qu’un dépannage PPC doit intervenir dans les 72h et les PPC pédiatriques dans les 24h..

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’intervention doit être reportée au 1er jour ouvré suivant.

4.2. DÉCLENCHEMENT DES INTERVENTIONS

Les interventions des salariés, qui effectuent des astreintes, se font :

  • Sur appel téléphonique d’un tiers (patient, médecin …)

  • Ou à la demande d’un responsable (direction, responsable d’agence, encadrement ...).

Sauf cas de force majeure, la prise en charge de la demande doit être immédiate et si une intervention est nécessaire, elle devra être organisée immédiatement.

Les horaires et la durée des interventions réalisées seront consignés dans la feuille de suivi des astreintes (voir article 9).

  • ARTICLE 5 : CONTREPARTIES

5.1. RÉMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION ET DE DÉPLACEMENT

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Sont décomptés comme du temps de travail effectif et donc normalement intégrés dans le calcul du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, les temps suivants réalisés durant la période d’astreinte :

  • Le temps passé dans le cadre des interventions réalisées au domicile des patients ;

  • Par exception, les temps de déplacement, lorsque l’intervention dans le cadre de l’astreinte nécessite un déplacement, et ce, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile / lieu d’intervention.

Cette rémunération est toutefois subordonnée au respect des dispositions telles que prévues à l’article 9.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes pour un salarié en forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Compte tenu du régime particulier du dispositif d’astreinte, un décompte et un paiement en heures de travail sera mis en place de manière exceptionnelle s’agissant des temps d’intervention et, le cas échéant, des temps de déplacement.

Ces temps d’intervention, incluant le cas échéant les temps de déplacement, ne s’imputeront pas sur le temps travaillé au titre du forfait jour.

Un salaire fictif journalier sera déterminé en divisant :

Salaire annuel brut du salarié concerné

Nombre de jours stipulé dans le cadre de sa convention individuelle de forfait

+ Nombre de jours de congés payés

+ Nombre de JRTT

+ Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

Ce salaire fictif journalier sera divisé par l’horaire collectif journalier, soit 7.8 heures.

5.2. COMPENSATION DES PÉRIODES D’ASTREINTE

Bien que les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention, ne correspondent pas à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet de contreparties financières destinées à compenser la disponibilité et l’investissement des salariés concernés.

Ainsi, les salariés percevront, en contrepartie de la sujétion particulière liée à l’astreinte, une rémunération appelée « prime d’astreinte », égale à :

  • 150 euros brut par semaine complète d’astreinte  Astreinte de Niveau 1

  • 100 euros brut par semaine complète d’astreinte  Astreinte de Niveau 2

  • 150 euros brut par semaine complète d’astreinte  Astreinte de Niveau 3

En cas de semaine incomplète la prime d’astreinte sera versée au salarié ayant effectué l’astreinte sur le week-end (Charge aux salariés de s’organiser entre eux).

  • ARTICLE 6 : INCIDENCE DES TEMPS D’INTERVENTION SUR LES TEMPS DE REPOS

Conformément aux termes de l’article 1, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée légale minimale continue avant le début de son intervention.

  • ARTICLE 7 : MOYENS MATERIELS

Dans le cadre de la période d’astreinte, le salarié dispose de l’ensemble des moyens (GSM, ordinateur portable, véhicule …) habituellement mis à disposition dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Un téléphone d’astreinte sera mis à sa disposition à l’agence au cours de la semaine qui précède la période d’astreinte.

Le salarié devra s’assurer qu’il dispose dans sa voiture du matériel minimum nécessaire au bon fonctionnement de l’astreinte.

Une note d’information comportant le listing de l’équipement dont doit disposer les salariés concernés sera diffusée et affichée dans chaque agence (Kit d’urgence du salarié d’astreinte).

  • ARTICLE 8. PROGRAMMATION ET CONDITIONS DE RECOURS À L’ASTREINTE

8.1. PROGRAMMATION

Le calendrier des astreintes sera diffusé au début de chaque semestre.

En cas de modification, les salariés concernés sont tenus informés avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Une fois ces astreintes programmées, et compte tenu de la nature particulière de l’activité en lien avec la santé, il est rappelé l’importance de se conformer au planning d’astreinte fixé.

En conséquence, le non-respect des astreintes à domicile peut entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, sauf si le salarié alerte immédiatement son responsable (afin qu’une solution de substitution puisse être trouvée) et justifie, dans les plus brefs délais, d’un motif légitime (notamment médical) l’empêchant de réaliser l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

8.2. CONDITIONS DE RECOURS A L’ASTREINTE

De manière générale, il est rappelé que la société fera son possible pour que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié demeure mesuré.

Dans ce cadre, et afin d’éviter qu’un même salarié ne soit en permanence sollicité, l’astreinte est organisée par roulement.

A titre indicatif, la périodicité est en moyenne d’une astreinte par mois pour un technicien.

  • ARTICLE 9 : SUIVI DES PÉRIODES D’ASTREINTE

  • OBLIGATION D’INFORMATION DES INTERVENTIONS

Le salarié est tenu d’informer, chaque jour ouvré à la fin de l’horaire d’astreinte (9h), sa hiérarchie de ses éventuelles interventions, notamment au cours de la nuit et des week-ends, afin de permettre à la société de veiller au respect des temps de repos et d’envisager la réorganisation du service, en cas de besoin.

Le mode d’information (email, SMS,…) sera convenu avec le responsable hiérarchique.

Compte tenu de l’importance des règles concernées, le non-respect de cette obligation d’information est susceptible d’engendrer une sanction.

  • FEUILLE DE SUIVI DES INTERVENTIONS

Toute période d’astreinte donne lieu à l’établissement d’une feuille de suivi établie par le salarié d’astreinte Niveau I, sous forme d’un tableau Excel précisant :

  • La date et l’heure d’appel ;

  • Le Nom et l’adresse de l’appelant ;

  • Le motif de l’appel (secteur ou personne concernée) ;

  • La résolution ou la réponse donnée ;

  • Si intervention la durée de celle-ci, création visite Orthop mobile dument remplie, (un sms au départ du domicile du technicien et un autre à son retour).

Cette feuille de suivi est adressée par mail tous les vendredi matin 8h30 à son responsable hiérarchique, au service administratif et au responsable des Ressources Humaines.

En outre, le récapitulatif quotidien des appels est transmis par mail chaque jour ouvré, en début de journée, au service administratif qui saisira « en appels entrants » dans ORTHOP MUST tous les appels.

Le technicien niveau I contactera par téléphone directement les Responsables concernés pour les demandes urgentes.

  • RÉCAPITULATIF MENSUEL

A la fin de chaque mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante sera établi (via ADS Worktime).

Ce document sera signé par le salarié concerné et par sa hiérarchie.

CHAPITRE 2 - LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 10 : SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

À titre indicatif, le forfait annuel en jours est susceptible de concerner, au sein de la société, les catégories suivantes :

  • Les Cadres (Niveau IV et V selon la convention collective Médico Technique - Négoce et prestations de services)

  • Les Agents de maîtrise (Niveau III selon la convention collective Médico Technique - Négoce et prestations de services)

ARTICLE 11 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

11.1. PRINCIPE

La durée du travail des salariés, visés ci-dessus, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours [au maximum], incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur.

La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

11.2. FORFAIT ANNUEL « RÉDUIT »

Le nombre de jours travaillés par le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence, visée ci-dessus.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

ARTICLE 12 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (RTT)

12.1. DÉFINITION DES RTT

Afin de ne pas dépasser le plafond défini à l’article 10, les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (dénommés « RTT ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JRTT peut donc varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JRTT pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

365 jours (366 les années bissextiles)

- nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés annuels

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait

= nombre de jours de repos

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Au plus tard le 2 janvier de chaque année la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos attribués pour l’année.

12.2. MODALITÉS DE PRISE DES RTT

La prise des RTT est fixée comme suit :

  • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée de manière consécutive.

  • Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

  • Les dates de prise des RTT sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions. Le salarié doit informer au moins une semaine avant la prise de ses RTT son supérieur hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines en raison des nécessités de service.

  • Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

  • La totalité des RTT doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de RTT sur un trimestre donné, la Direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 13 : MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Dans le cadre de cette convention, qui fera référence au présent accord, il sera notamment précisé :

  • La nature des missions du collaborateur justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre annuel de jours travaillés ;

  • La rémunération forfaitaire ;

  • Le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences.

    ARTICLE 14: RÉMUNÉRATION

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éventuels éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. 

ARTICLE 15 : DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, étant précisé que, sauf cas exceptionnel, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée ou débutée entre 12 heures et 14 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet de décompte, par le biais d’un système auto-déclaratif, sur la base d’un modèle indicatif figurant en Annexe 1.

ARTICLE 16 : GESTION DES ABSENCES, DES ENTRÉES ET SORTIES

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation…), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Dans le cas d’une année incomplète (entrée, sortie… au cours de la période de référence), le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata de la durée travaillée sur la période, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

ARTICLE 17 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :

  • À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé que, sauf cas exceptionnel, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

ARTICLE 18 : ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

ARTICLE 19 : ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE

Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Direction met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée, étant toutefois rappelé que, sauf cas exceptionnel, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la Direction peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, l’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait, en outre, l’objet d’un suivi régulier et la Direction veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif, dont un modèle indicatif figure en Annexe 1.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le système, dont un modèle indicatif figure en Annexe 1 permet notamment de déclencher cette alerte.

La Direction recevra le salarié ayant déclenché l’alerte dans les 15 jours ouvrés afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

ARTICLE 20 : DROIT A LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux emails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre durant leur temps de repos (hors cas éventuel d’astreinte).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

À ce titre, la société encourage, dans une telle situation à recourir à l’appel téléphonique et le cas échéant, laisser un message vocal.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion.

ARTICLE 21 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

21.1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique ou à la Direction. Le salarié y indiquera toute difficulté éventuelle rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Un modèle indicatif de suivi figure à l’Annexe 1 du présent accord.

Il est convenu que la Direction aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.

21.2. ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :

  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L'organisation de son travail ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

En outre, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les 15 jours ouvrés suivants la demande du salarié.

ARTICLE 22 : DISPOSITIONS FINALES

22.1. DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

22.2. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré conjointement avec le CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires.

22.3. VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, avec les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

22.4. RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

22.5. PRISE D’EFFET ET FORMALITÉS

Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la société :

  • Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

    • en format « pdf », en texte intégral ;

    • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimée.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le texte du présent accord, rendu anonyme, sera également transmis pour information à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse email suivante : Secretariat@branche-dmt.fr.

Le présent accord sera consultable par les salariés de la société. Mention de cet accord sera faite sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à VOIRON

En 3 exemplaires originaux

l’an deux mille dix-neuf

le 11 Décembre 2019

Pour la société AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES

Monsieur _______________

Président

Pour les membres du Comité Social et Economique

____________ – Titulaire CSE collège cadre

____________ – Titulaire CSE collège non cadre

ANNEXE 1

Convention de forfait annuel en jours - Document de suivi

Prénom NOM : …………………………..……..….


Mois / Année : ……………………………....……..

T : Journée travaillée JF : Jours fériés
CP : Congés payés M : Maladie
JRTT : JRTT AU : Autre (à préciser)
RH : Repos hebdomadaire
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
Récapitulatif mensuel nombre de jours travaillés : …………………..….
Récapitulatif annuel nombre de jours travaillés : …………………..….
Suivi de la charge de travail et garanties de repos : Oui Non
J’ai pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures :
J’ai pu bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives :
Ma charge de travail et mon amplitude de travail ont été raisonnables :
Je demande l’organisation d’un rendez-vous avec ma hiérarchie pour faire un point sur l'organisation de mon temps de travail et/ou ma charge de travail :

Observations du salarié (facultatif) :

………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………….….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……..…………….………………….………………….………………….………………………………………………………...…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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