Accord d'entreprise "Accord dans le cadre des négociation annuelles obligatoires" chez CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A09018000779
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
Etablissement : 53542053300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

cerp r

ACCORD DANS LE CADRE DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

relativeS :

  • à la modification ou l'aménagement de la durée du temps de travail;

  • à la modification ou l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi;

  • à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, la mixité des emplois, la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes;

  • à la prise en charge éventuelle par l’employeur, du supplément de cotisations vieillesse salariales, pour les salariés à temps partiel, calculées sur un temps plein;

  • à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales;

  • aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle et le déroulement des carrières;

  • à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion ;

  • à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;

  • aux salaires effectifs.

Articles L. 2242-1 à L. 2242-19, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code de Travail et L. 241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale


2018

La négociation a lieu au niveau de l'Entreprise pour application au sein de chaque établissement.

A/

Négociation relative à la modification ou l'aménagement de la durée du temps de travail.

- Pas de modification relative à l'aménagement, ni à la durée du temps de travail.

B/

Négociation relative à la modification ou l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi.

- Pas de modification relative à l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi.

C/

Négociation relative à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, la mixité des emplois, à la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes

Les documents remis lors des réunions du Comité central d'entreprise à ses membres, ainsi qu'aux délégués syndicaux, à savoir le bilan social et le rapport sur la situation comparée de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; l'unicité de la grille des salaires et des rémunérations d'embauche et l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 conduisent, dans le cadre de ces négociations, à ce qu'aucun accord spécifique supplémentaire ne soit à rechercher sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, la mixité des emplois et la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes.

D/

Négociation relative à la prise en charge éventuelle par l’employeur, du supplément de cotisations vieillesse salariales pour les salariés à temps partiel, calculées sur un temps plein

L'accord de contrat de génération du 1er juin 2016 prévoit dans son article 3-6-3 un dispositif de prise en charge des cotisations vieillesse salariales pour les salariés à temps plein réduisant leur temps de travail d'au moins 20% dans les deux années précédant la retraite.

Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation à ce titre spécifique.

E/

Négociation relative à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales

L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 prévoit déjà diverses dispositions relatives à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales dans ses articles 7 et 8.

Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation à ce titre spécifique.

F/

Négociation relative aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle

L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 et l'accord de contrat de génération du 1er juin 2016 prévoient déjà diverses dispositions relatives à ces thèmes.

Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation spécifique à ce titre.

G/

Négociation relative au droit d’expression directe et collective des salariés

La société rappelle qu’elle a mis en place un baromètre d’écoute du personnel qui a été diffusé dans chaque établissement en avril 2013 et septembre 2015. Les résultats de ces baromètres ont été diffusés dans chaque établissement et les éventuelles actions correctives nécessaires sont mises en place ou font l’objet d’actions en cours.

Par ailleurs, la formation mCm qui concerne tous les salariés de l’entreprise met l’accent sur ce droit d’expression individuelle mais aussi collective des salariés.

Dans chaque établissement, une note est affichée indiquant aux salariés qu’ils ont la possibilité à tout moment de saisir la Direction des Ressources Humaines.

Chaque salarié dispose donc aujourd’hui de divers moyens d’expression directe et collective et conserve de plus la possibilité de s’adresser aux instances représentatives du personnel ou à la direction de l’établissement dont il dépend.

Les parties conviennent donc que ce droit d’expression est aujourd’hui mis en œuvre dans l’entreprise.

H/

Négociation relative à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion

L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 et l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques du 31 mai 2017 prévoient déjà diverses dispositions relatives à ces thèmes.

Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation spécifique à ce titre.

I/

Négociation relative à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

La société rappelle qu’un accord collectif sur ce thème existe depuis le 10 décembre 2008. Cet accord est toujours applicable par tacite reconduction et ses dispositions restent actuelles et conformes à l’objet du dispositif.

La société s’engage cependant à réexaminer ce dispositif et proposera au besoin une nouvelle négociation sur ce thème aux représentants du personnel dans le courant de l’année 2018.

J/

Accord relatif à la modification

des salaires effectifs

En application des dispositions de l'Article 7 de l'Accord Collectif d'Entreprise sur la négociation annuelle, l'accord sur la modification des salaires effectifs comprend les dispositions suivantes :

  1. AUGMENTATION GÉNÉRALE MINIMALE

1-1 des salaires des salariés non cadres du coefficient 13 A au coefficient 300 inclus pour l'année 2018 par rapport à l'année 2017 - actualisation ancienneté et application de promotions exclues - sera en masse de :

1,90 %

se décomposant comme suit :

1,40 % d'augmentation

0,47 % de supplément

0,03 % de compensation

Cette augmentation minimale interviendra par l'application d'une majoration des salaires de 1,90 % en niveau, au 1er février 2018.

Une régularisation du salaire de base avec prime d’ancienneté sera versée sur la paie de février 2018, au titre de la rétroactivité relative au mois de janvier 2018, pour les seuls salariés dont le contrat est en cours au 1er février 2018.

La valeur du salaire S.M.S. correspond à la valeur minimale de la grille conventionnelle des salaires ou la valeur du SMIC de référence.

1-2 des salaires des salariés cadres pour l'année 2018 par rapport à l'année 2017 au titre de l’augmentation sera de :

1,40 %

Cette augmentation minimale interviendra par l'application d'une majoration des salaires de 1,40 % en niveau, au 1er février 2018.

Une régularisation du salaire forfaitaire sera versée sur la paie de février 2018, au titre de la rétroactivité relative au mois de janvier 2018, pour les seuls salariés dont le contrat est en cours au 1er février 2018.

2- LA VALEUR MOYENNE DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE LIÉE À LA QUALITÉ, versée pour le 30 Septembre 2018 est portée à l’identique de 2017.

3- L'AUGMENTATION MOYENNE des salaires du coefficient 13 A au coefficient 300 inclus pour l'année 2018 par rapport à l'année 2017 - est évaluée en masse à :

2,30 %

Cette augmentation moyenne résultera :

- de la MAJORATION DES SALAIRES visée au § 1 ci-dessus pour un effet en masse de ...................................................................... 1,90 %
- de l'augmentation de la CONTRIBUTION FINANCIÈRE LIÉE A LA QUALITÉ visée au § 2 ci-dessus pour un effet en masse de ........... 0 %
- de l'ACTUALISATION DES PRIMES D'ANCIENNETÉ pour un effet en masse de ................................................................................ 0,30 %
- de la prise en compte de PROMOTIONS, pour un effet prévisionnel en masse de ............................................................... 0,10 %

Le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Belfort dont relève le siège social, et au Conseil des Prud'hommes de Belfort.

Cet accord sera affiché à l'intérieur de chaque établissement de la Société.

FAIT A BELFORT, le 22 février 2018

Pour la Société

M. …………….

Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

C.F.D.T. C.F.T.C.

…………………….. ……………………

C.F.E. - C.G.C. C.G.T.

……………………………. ……………………………….

F.O. S.U.D.P.- C.A.T

……………………….. ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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