Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux Etablissements distincts et CSSCT au sein de la CERP" chez CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre

Numero : A09018000785
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
Etablissement : 53542053300015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX

ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET CSSCT

AU SEIN DE LA CERP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La Société Anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (C.E.R.P.) Rhin Rhône Méditerranée dont le siège est situé 36 rue Albert 1er à Belfort (90000), représentée par M. …………….., en sa qualité de Président Directeur Général,

ci-après désignée « la CERP »

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, le présent accord a pour objet d’organiser les élections des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un comité social et économique central d’entreprise (CSECE).

Par conséquent, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les Parties ont convenu de déterminer par le présent accord le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la CERP en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la CERP.

Article 2 – Modalités de détermination des établissements distincts

Les Parties ont souhaité que les périmètres des établissements distincts de la CERP existant au jour de la signature du présent accord soient maintenus tout en rappelant que les critères pris en compte par les Parties pour déterminer l’existence de ces établissements distincts sont l’autonomie de gestion du Directeur des différents établissements de la CERP, notamment en matière de gestion du personnel et la localisation de chacun des établissements de la CERP.

Article 3 – Nombre d’établissements distincts

Au regard des principes rappelés à l’article 1, les Parties ont décidé que les établissements distincts de la CERP sont les suivants :

Etablissement Adresse
SIEGE SOCIAL CERP 36 Rue Albert 1er – CS 40039 – 90001 BELFORT Cedex
METZ 5 Rue Dreyfus Dupont – 57050 METZ
STRASBOURG 1 Avenue Pierre Mendès France – 67300 SCHILTIGHEIM
COLMAR 20 Rue Edouard Branly - Z.I. Est – 68000 COLMAR
MULHOUSE 7 Avenue du Luxembourg – Z.I. – 68110 ILLZACH
BELFORT 24 Bis Rue de la Charmeuse – 90800 BAVILLIERS
BESANCON 6 Rue Edouard Branly - Z.I. Planoise – B.P 1409 – 25007 BESANCON Cedex
SENS Z.I. des Sablons - Rue des Docks – 89100 SENS
LONS 240 Rue Blaise Pascal - B.P. 1 – 39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex
DIJON 4 et 6 Rue de l'Yser - ZAE CAP NORD – 21850 SAINT-APOLLINAIRE
CHALON 3 Rue Pierre Cot - Z.I Nord – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
LYON 431 Rue Antoine Pinay – 69740 GENAS
CLERMONT FERRAND 1 Rue René Panhard – 63118 CEBAZAT
ANNECY ZAC ALTAIS - 2 Rue de la Lyre – 74960 CRAN GEVRIER
GRENOBLE Z.I – 12 Rue des Glaireaux– 38120 SAINT EGREVE
VALENCE 5 Rue Léon Gaumont – Zone d'activités de Briffaut Ouest – 26000 VALENCE
MONTELIMAR Rue Jean Jacques Menuret – 26200 MONTELIMAR
NIMES 60 rue Rudolf Diesel – Centre Routier Km Delta – 30941 NÎMES Cedex 9
MONTPELLIER 937 Rue de la Castelle - ZAC Garosud – CS 85001 – 34076 MONTPELLIER
BEZIERS ZAE Parc Actipolis – Rue Poséidon – 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
AVIGNON 1 Avenue de Fontvert – BP 66 – 84134 LE PONTET Cedex
AIX Avenue Mouliéro – Z.I "Les Piboules" – 13770 VENELLES
MARSEILLE ZI les Paluds – 55 Avenue du Pastre – 13400 AUBAGNE
CANNES 42 Chemin Levassor – Parc d'activités de la Roubine – 06210 MANDELIEU

Dans l’objectif d’organiser de manière concertée des élections professionnelles au sein de la CERP, il a été décidé que les dates de fin des mandats des institutions représentatives du personnel existantes au sein des établissements précités seraient modifiées en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386. Les dates envisagées de fin des mandats sont mentionnées en annexe 1 du présent accord.

Autant que faire se peut, les élections devront se dérouler en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 4 – Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les Parties conviennent de la nécessité de conserver les instances représentatives du personnel au plus près des salariés et de leurs problématiques.

Dans ce cadre, le présent article a pour objet d’organiser les modalités de mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des CSEE / CSECE mis en place.

Article 4.1. – Nombre de commissions et de membres

Les Parties ont convenu de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») par établissement distinct au sens de l’article 3 ayant atteint 50 salariés et plus sur les 12 derniers mois.

Chaque CSSCT d’établissement sera composée de 3 membres qui seront choisis parmi les titulaires et les suppléants du CSEE.

A cela s’ajoutera également une CSSCT centrale composée de 3 membres qui seront choisis parmi les titulaires et les suppléants du CSECE.

Les membres de la Commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité. La Commission devra comprendre 3 membres, dont au moins un représentant le second collège (cadres et assimilés).

La désignation des membres de la Commission se fera par scrutin uninominal à un tour par vote à bulletin secret lors de la première réunion du CSEE ou du CSECE.

Article 4.2. – Missions

Chaque CSEE comportant plus de 50 salariés déléguera au CSSCT d’établissement qui relève de son périmètre les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail propres à chaque établissement distinct.

Le CSECE déléguera à la CSSCT centrale toute question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la compétence du CSECE.

Toutefois, la Commission n’aura aucune voix consultative et ne pourra décider d’avoir recours à un expert, ces attributions étant celles des CSEE et/ou du CSECE.

Article 4.3. – Modalités de fonctionnement et heures de délégation

Chaque Commission est présidée par le Président du CSEE / CSECE ou son représentant.

Les Commissions se réuniront trimestriellement, sauf réunion exceptionnelle demandée au plus tard 8 jours avant par la majorité des membres ou par l’employeur ou son représentant.

L’ordre du jour des Commissions leur est adressé 3 jours avant par l’employeur.

Les personnes suivantes seront invitées aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • L’ingénieur de la Carsat ;

  • Le responsable sécurité de l’entreprise.

Lorsque les CSEE ou la CSECE doivent rendre un avis dans un domaine qui est délégué aux commissions, celles-ci informeront les CSEE dont elles dépendent ou le CSECE de leurs conclusions au plus tard 7 jours avant la fin du délai dont disposent les CSEE dont ils dépendent ou le CSECE pour rendre leur avis.

Pour exercer ses fonctions, chaque membre de la Commission bénéficiera de 2 heures de délégation en plus par mois pour l’exercice de ses attributions au sein de la Commission.

Article 4.4. – Formation des membres

La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Article 5 – Mise en place du CSECE pendant le premier cycle électoral suivant la mise en place du premier CSEE au sein de la CERP

Les Parties conviennent de maintenir à titre transitoire le comité central d’entreprise (« CCE ») jusqu’à la fin de la durée des mandats des membres des comités d’établissement actuels et la mise en place du dernier CSEE au sein de la CERP.

Au regard du calendrier des élections mentionné à l’article 3 du présent accord, les dernières élections de CSEE au sein de la CERP pour le premier cycle électoral devraient intervenir au mois de septembre 2019.

Au terme de cette période transitoire, le CCE disparaitra et sera remplacé par un CSECE qui sera mis en place une fois que le dernier CSEE de la CERP aura été élu. Des négociations seront organisées au cours de l’année 2019 afin de définir notamment la composition du CSECE.

Pendant toute la durée de cette période transitoire, le CCE continuera à exercer l’ensemble des attributions qui lui sont dévolues au sein de la CERP au jour de la conclusion du présent accord.

Les mandats des membres actuels du CCE prendront fin lorsque leur mandat de membre de Comité d’établissement expirera du fait de la mise en place d’un CSEE.

Afin de permettre une représentation équitable des établissements et permettre au CCE de conserver sa légitimité, les Parties conviennent que chaque CSEE nouvellement élu dans les établissements de plus de 50 salariés déjà représentés par un membre au CCE, puisse désigner un membre de chacun des deux collèges au CCE pour la seule durée de la période transitoire. Ces mandats prendront donc automatiquement fin lors de la mise en place du CSECE.

Chacun des membres des CSEE siégeant au CCE disposera des mêmes pouvoirs que les membres du CCE actuels issus des Comités d’établissement.

En tout état de cause, le nombre de membres élus du CCE ne pourra être supérieur au nombre de membres élus du CCE au jour de la conclusion du présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature et sera applicable à toute élection professionnelle au sein de la CERP mis en œuvre à compter de cette date.

Article 7 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la CERP et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.

Article 8 – Clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à se rencontrer à minima avant le prochain cycle de renouvellement des élections professionnelles s’ouvrant dans l’entreprise à compter de 2021 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La CERP en informera les représentants du personnel.

Le présent accord sera remis à chacune des Parties, et copie en sera affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Article 12 – Dépôt de l’accord

L’entreprise procédera au dépôt de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

A Belfort, le 22 février 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Société

ETABLISSEMENT DATES ENVISAGEES DE FIN DES MANDATS DECIDEES DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD
SIEGE SOCIAL CERP 30 juin 2019
METZ 31 mars 2019
STRASBOURG 30 septembre 2019
COLMAR 31 mai 2018
MULHOUSE 30 septembre 2019
BELFORT 31 mai 2019
BESANCON 31 janvier 2019
SENS Première mise en place de l’instance en mai 2018
LONS 31 mai 2018
DIJON 30 septembre 2019
CHALON 31 mars 2018
LYON 31 mai 2018
CLERMONT FERRAND Première mise en place de l’instance en mai 2018
ANNECY 28 février 2019
GRENOBLE 31 mars 2018
VALENCE 31 mai 2019
MONTELIMAR 31 mars 2018
NIMES 30 juin 2018
MONTPELLIER 30 septembre 2019
BEZIERS 31 mars 2018
AVIGNON 31 mai 2018
AIX 31 mars 2018
MARSEILLE 30 septembre 2019
CANNES 30 septembre 2019

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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