Accord d'entreprise "UN ACCORD UES FRANCE 2018 NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE" chez AKIOLIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : A07218003452
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2019-01-31) Accord NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE (2021-12-07) accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et les dispositifs d'épargne salariale (2022-12-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD UES France 2018

NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

ENTRE :

La société AKIOLIS Group

La société ATEMAX France

La société SOLEVAL France

Ci-après dénommées l'UES France

Représentées par Monsieur

D'une part

ET

Le syndicat CGT représenté par._

Le syndicat CFE-CGC représenté par M .

D'autre part

Préambule

Si l'année 2017 a vu une poursuite de la progression de la rentabilité de l'entreprise, elle a néanmoins montré une situation contrastée : bénéficiant d'une bonne tenue du cours des graisses sur le fer semestre 2017, l'entreprise a connu un 2ème semestre nettement moins favorable, pénalisé par l'effondrement du cours des protéines.

Cette année 2017 se traduit cependant par le versement, au ter semestre 2018, d'une enveloppe conséquente d'Intéressement et de Participation, concrétisant les efforts de chacun. Le cours des protéines continuant d'être défavorable à l'entreprise en ce début d'année 2018 et la nécessité d'investissements de remplacement conséquents incitent cependant à la plus grande vigilance.

C'est dans ce contexte qu'une négociation s'est engagée, en conciliant d'une part l'intérêt des salariés et d'autre part la compétitivité de l'entreprise. Au terme de la 3ème et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l'année 2018 de ce qui suit :

Article 1: Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles 1.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés composant VUES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l'organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés Non Cadre, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 1,3%.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et afin de tenir compte des spécificités, pour le personnel Non Cadre (hors personnel Chauffeur), du travail en horaires discontinus, et notamment les frais supplémentaires liés au fait de retourner à son domicile pour déjeuner, cette augmentation générale est portée à 1,5% des salaires bruts mensuels de base pour cette population de salariés en horaires de travail discontinus.

Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0,4% de la masse salariale brute pour la population Non Cadre.

Il est convenu que ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2018 et figureront sur les bulletins de paye du mois de février 2018.

Les parties conviennent par ailleurs que le personnel Cadre bénéficiera d'une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d'au moins 1,5% des salaires bruts mensuels de base du personnel Cadre. Il est rappelé que, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres, les augmentations individuelles pour le personnel Cadre ne seront pas rétroactives et seront effectives sur les bulletins de paye du mois d'avril 2018.

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord. Des aménagements d'organisation seront néanmoins possibles localement.

Article 5 : Prime de vacances

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l'article 9 de l'accord NAO 2016 signé le 27 janvier 2016, et relatif à la prime de vacances.

En particulier, les parties conviennent, qu'à compter du le` janvier 2018, le montant de la prime de vacances sera fixé forfaitairement à 700 € brut par an (pour l'année civile) et par bénéficiaire. Les modalités de proratisation et de versement applicables restent en revanche inchangées.

Pour les salariés des sites/entités où la prime de vacances est versée en totalité au mois de Juin, il est précisé que le montant revalorisé s'appliquera au prorata des mois concernés sur l'année civile, soit les mois de Janvier à Juin (les salariés bénéficiant par ailleurs du montant revalorisé sur les mois de Juillet à Décembre de l'année N à l'occasion du versement de la prime de vacances en juin de l'année N+1). Le montant théorique versé en juin 2018 sera ainsi de 682,50 €.

Article 6 : Congés payés exceptionnels pour évènements familiaux

Les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les dispositions prévues à l'article 4-3 de l'accord relatif à l'harmonisation des statuts collectifs des entités composant l'UES France, signé le 13 janvier 2015, ainsi qu'à l'article 5 de l'accord NAO 2016 signé le 27 janvier 2016, et relatifs aux congés payés exceptionnels pour évènements familiaux, par ailleurs modifiés par la loi du 8 août 2016.

En particulier, les parties conviennent, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié bénéficiera, sur justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence payée de :

  • 1 jour pour le décès du grand-père, grand-mère, beau-frère et belle-soeur du salarié, sans condition d'ancienneté. Il est précisé que l'on entend par beau-frère et belle-sceur, le frère / soeur du conjoint(e) du salarié ou le conjoint(e) du frère / soeur du salarié ;

  • 2 jours en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans.

Il est rappelé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, sans possibilité de les fractionner, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 7 : Prime exceptionnelle

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de verser au personnel « Non Cadre », une prime exceptionnelle liée aux efforts particuliers nécessités par certains aléas conjoncturels en 2017, d'un montant de 200 € bruts, proratisé au regard du temps de travail effectif et assimilé sur l'année

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2017, et sous réserve de la présence du bénéficiaire dans les effectifs de l'UES France au 28 février 2018 et depuis au moins le Zef juillet 2017.

Le cas échéant, cette prime exceptionnelle figurera sur les bulletins de paye du mois de février 2018.

Article 8 : Prime spécifique pour le personnel Chauffeur exerçant une activité de tutorat

Les parties conviennent de mettre en place une prime « de tutorat », pour les Chauffeurs (en classification 2C) réalisant la formation des nouveaux arrivants (CDI, CDD et intérimaires).

Cette prime est d'un montant forfaitaire de 90 € par formation d'un nouvel arrivant ou dans le cadre d'un changement de métier vers Collecte ATM. Il est précisé que dans le cas où cette formation ne serait pas assurée en totalité en raison de compétences du bénéficiaire de la formation jugées insuffisantes en cours de formation et conduisant à l'arrêt prématuré de la formation, la prime de tutorat serait payée en totalité.

Il est également précisé que cette formation ne devra être assurée que par un seul chauffeur « tuteur », sauf suspension du contrat de travail de ce dernier indépendante de sa volonté (auquel cas la prime sera partagée entre le chauffeur « tuteur » et son remplaçant au prorata des jours de formation effectués). A noter que cette prime ne pourra pas bénéficier aux « Référents Collecte ».

Article 9 : Prime de déplacement pour le personnel Chauffeur amené à travailler sur des sites ou dépôts distants

Les parties conviennent d'instaurer, par le présent accord, une prime de déplacement pour le personnel Chauffeur amené à travailler sur des sites ou dépôts distants de son site / dépôt habituel, pendant une durée minimale de 4 jours, empêchant le salarié de regagner son domicile pendant la durée du déplacement.

Cette prime, d'un montant forfaitaire de 50 € bruts par semaine de déplacement, vient en complément des actuelles modalités de remboursement des frais de déplacement (hôtel, repas, transport). Pour les salariés qui le souhaitent, une demande d'avance sur frais pourra être faite par le salarié auprès de son service Ressources Humaines avant le départ en déplacement.

Article 10 : Majorations des heures de nuit

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l'article 12 de l'accord NAO 2016, signé le 27 janvier 2016, et relatif aux heures de nuit effectuées à titre habituel. En particulier, les parties conviennent, qu'à compter de la date d'application du présent accord, ces heures ouvrent droit à une majoration de 22% du salaire horaire de base.

Article 11 : Tenues pour le personnel Chauffeur

Les parties conviennent que, dans le respect des règles sanitaires, le personnel Chauffeur bénéficiera de tenues sur la base de 4 changes hebdomadaires. Par précaution, la dotation totale sera de 9 tenues par quinzaine. Cette mesure sera effective courant 2018, en fonction des contraintes du prestataire.

Article 12 : Prime d'astreinte Chauffeurs (zone Sud-Ouest)

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l'article 11 de l'accord NAO 2016 signé le 27 janvier 2016, et relatif à la prime d'astreinte Chauffeur, dispositif applicable uniquement à la zone Sud-Ouest.

En particulier, les parties conviennent de porter, à compter de la date d'application du présent accord, à 20 € / jour le montant de la prime d'astreinte Chauffeurs, sur les sites de la zone Sud-Ouest où un tel dispositif est en vigueur.

Article 13 : Disposition spécifique au personnel de l'établissement de Viriat

Les parties conviennent, au regard de la baisse durable et importante - en dessous de 50 - des effectifs de l'établissement de Viriat, de supprimer le comité d'établissement. Néanmoins, il est expressément convenu que le CE de Viriat et les mandats y afférents seront maintenus jusqu'aux prochaines élections. Par ailleurs, au regard du taux du budget des activités sociales et culturelles du CE de Viriat (0,1% supérieur au taux des autres établissements), il est convenu de faire bénéficier les salariés, à titre de compensation, d'une augmentation de 0,1% des salaires de base du personnel des sites de Viriat et Champlitte rattachés à l'établissement de Viriat en poste au jour du renouvellement des élections. Cette augmentation sera effective au lu juillet 2018 et figurera sur les bulletins de paye du mois de juillet 2018.

Article 14 : Lissage des salaires

La Direction précise qu'une analyse a été engagée sur le sujet, afin d'identifier les éventuels décrochements de rémunération de salariés placés dans une situation identique, notamment à emploi repère, classification et compétences comparables, a minima sur un même site. Dans ce cadre, et le cas échéant, la Direction procédera à des mesures adaptées pour ces salariés, au plus tard le 31 mai 2018.

Article 15 : Prévoyance

Les parties reconnaissent que le salarié en absence de plus de 90 jours, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (délai au terme duquel le salarié bénéficie des dispositions prévues par le régime de prévoyance), doit gérer un différé entre la rémunération perçue le mois au cours duquel il dépasse 90 jours d'arrêt et le mois de son retour.

Afin de limiter l'impact pour le salarié n'ayant pas anticipé ce différé, la Direction propose de basculer, à partir du mois au cours duquel le salarié dépasse 90 jours d'arrêt, sur une gestion des absences en M (et non pas M-1), et ce jusqu'au mois de reprise du travail. Les éléments de rémunération variable du salarié resteront en revanche gérés en M-1.

Article 16 : Epargne salariale

Les sociétés de l'UES France étant couvertes par un accord d'intéressement, un accord de participation et deux accords d'épargne salariale (Plan d'Epargne Groupe et Plan d'Epargne Retraite Collectif), les parties conviennent que ces dispositifs organisent le partage de la valeur ajoutée.

Article 17 : Egalité professionnelle Femmes-Hommes

Le suivi de mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière est opéré conformément à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 15 décembre 2016.

Concernant spécifiquement les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les données présentées en réunion de négociation n'ont pas fait apparaitre d'écart significatif. A la marge, la revalorisation salariale de quelques salariés, notamment au sein de la population d'Agents de collecte PL, sera cependant étudiée par la Direction en prenant en considération l'emploi repère, la classification et les compétences des salariés concernés.

Article 18 : Suivi de l'accord

Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l'objet d'un suivi lors de réunion ordinaire du Comité Central d'entreprise.

Les parties se réuniront chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d'envisager les éventuelles adaptations du présent accord.

Article 19 : Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du Zef janvier 2018.

Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261­7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 20 :

par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).

Article 21 : Dépôt de l'accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est par ailleurs •

- notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires

ou non ;

déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétent, à l'expiration d'un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;

- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d'articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l'objet d'une publication, sur la base de données nationale.

Pour le syndicat CFTC

Porpost Cqr-FO

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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