Accord d'entreprise "NAO" chez AKIOLIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07221003106
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE EN VUE D'UNE PUBLICATION PARTIELLE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE (2018-01-31) ACCORD PRIME COVID-19 (2020-06-25) Accord sur les primes exceptionnelles (2021-12-07) ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE GROUPE FRANCE TESSENDERLO (2021-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD UES France 2021

NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

ENTRE:

La société AKIOLIS Group

La société ATEMAX France

La société SOLEVAL France

Ci-après dénommées l’UES France

Représentées par , Directeur des Ressources Humaines Groupe

D'une part

ET

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFTC représenté par

Le syndicat CGT-FO représenté par

Le syndicat CFE-CGC représenté par

D'autre part

Préambule

L’année 2020 a été contrastée. Des conditions de marché volatiles, (impact de la fièvre porcine africaine, volumes de matières en déclin depuis plusieurs années, de par la concurrence accrue des entreprises ayant intégré leur propre outil de valorisation des co-produits et des installations de méthanisation) se sont combinées à un cours des graisses et une tendance des prix de l’énergie plutôt favorables.

La crise COVID a également impacté le mode de fonctionnement de l’entreprise de par les confinements successifs et les augmentations ponctuelles de l’absentéisme, même si la continuité de l’activité et des missions sanitaires a pu être maintenue.

Le niveau de service ATM a été en ligne avec les objectifs, mais l’amélioration de la valorisation des produits reste un axe majeur afin de développer les résultats de l’entreprise.

Les investissements nécessaires au maintien et à l’amélioration des installations techniques se sont poursuivis en 2020, afin de poursuivre la remise en état de certains équipements vieillissants, et l’investissement dans de nouveaux procédés innovants.

Cette politique d’investissement va se poursuivre en 2021; cela doit inciter à une grande vigilance sur la maîtrise des coûts directs et indirects.

L’année 2020 a également vu la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement visant à favoriser le partage des résultats de l’entreprise avec les salariés, sur la base de nouveaux critères financiers et d’indicateurs opérationnels.

Dans ce contexte, une négociation s’est donc engagée en conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la nécessaire compétitivité de l’entreprise. C’est ainsi qu’au terme de la 3e et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l’année 2021 de ce qui suit:

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés Non Cadre, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 1.3%.

Il est convenu que ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2021 et figureront sur les bulletins de paye du mois de février 2021.

Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population Non Cadre.

Les parties conviennent par ailleurs que le personnel Cadre bénéficiera d’une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d’au moins 1.3% des salaires bruts mensuels de base du personnel Cadre. Il est rappelé que, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres, les augmentations individuelles pour le personnel Cadre ne seront pas rétroactives et seront effectives sur les bulletins de paye du mois d’avril 2021.

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.

La grille de salaire minima de l’UES France sera revalorisée au taux de 1%.

Par ailleurs, il est convenu que pour l’année 2021, un budget d’un montant de 0.2% de la masse salariale des Non cadres sera consacré à l’attribution d’augmentations individuelles pour les non cadres. La mise en œuvre de ces augmentations s’effectuera sur le deuxième semestre 2021. Le processus de détermination sera supervisé par les Ressources Humaines, en lien avec les managers.

Un bilan sera effectué en cours d’année 2021 auprès des partenaires sociaux et un bilan détaillé sera présenté avec les données préparatoires de la NAO 2022.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 5 : Prime de vacances 

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l’article 7 de l’accord NAO 2020 signé le 13 février 2020, et relatif à la prime de vacances.

En particulier, les parties conviennent, qu’à compter du 1er janvier 2021, le montant de la prime de vacances sera fixé à 730€ brut par an (pour l’année civile) et par bénéficiaire. Les modalités de proratisation et de versement applicables restent en revanche inchangées.

Pour les salariés des sites/entités où la prime de vacances est versée en totalité au mois de Juin, il est précisé que le montant revalorisé s’appliquera au prorata des mois concernés sur l’année civile, soit les mois de Janvier à Juin 2021 (les salariés bénéficiant par ailleurs du montant revalorisé sur les mois de Juillet à Décembre de l’année 2021 à l’occasion du versement de la prime de vacances en juin de l’année 2022). Le montant théorique versé en juin 2021 sera ainsi de 725€.

Il est par ailleurs convenu qu’un complément exceptionnel de prime vacance sera attribué au titre de l’année 2021 d’un montant de 350€ brut pour les salariés bénéficiant déjà de ce dispositif. Les modalités de proratisation restent inchangées.

Ce complément exceptionnel s’appliquera exclusivement pour l’année 2021 et sera versé en totalité au mois de mai 2021 et figurera sur le bulletin de paie.

Article 6 : Médaille du travail

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier l’article 2.38 de l’accord d’harmonisation et plus précisément les montants selon les modalités ci-dessous :

  • La médaille Argent est accordée après 20 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 180 euros auxquels s’ajoutent 25 euros par année de présence dans l’entreprise

  • La médaille Vermeil est accordée après 30 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 230 euros auxquels s’ajoutent 30 euros par année de présence dans l’entreprise

  • La médaille Or est accordée après 35 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 280 euros auxquels s’ajoutent 35 euros par année de présence dans l’entreprise

  • La médaille Grand Or est accordée après 40 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 330 euros auxquels s’ajoutent 40 euros par année de présence dans l’entreprise

Les autres éléments de l’article 2.38 de l’accord d’harmonisation restent inchangés.

Article 7 : Prime de samedi

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier la prime samedi prévue par l’accord NAO 2019 du 31 janvier 2019 à 30 € bruts par samedi travaillé pour le personnel Chauffeur, Agent de cuir et Laveur videur. Les conditions pour en bénéficier restant inchangées. Il est ainsi rappelé que cette prime est versée pour chaque samedi travaillé en dehors des horaires habituels du salarié.

Article 8 : Prime de déplacement pour le personnel chauffeur amené à travailler sur des sites ou dépôts distants.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier la prime de déplacement pour le personnel Chauffeur amené à travailler sur des sites ou dépôts distants de son site habituel/dépôt habituel, empêchant de regagner son domicile et de devoir découcher.

Cette prime, d’un montant forfaitaire de 20€ brut par nuit découchée, vient en complément des actuelles modalités de remboursement des frais de déplacement (hôtel, repas, transport). Pour les salariés qui le souhaitent, une demande d’avance sur frais pourra être faite par le salarié auprès du service Ressources Humaines, avant le départ en déplacement.

Il est par ailleurs précisé que le recours au déplacement sur un site ou dépôt distant, se fera sur la base du volontariat, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article 9 : Tee shirts pour le personnel Chauffeur

Les parties conviennent que, dans le respect des règles sanitaires, la dotation de tee shirts sur la base de 4 changes hebdomadaires, sera étendue à l’ensemble du personnel Chauffeur. Par précaution, la dotation totale sera de 9 tenues par quinzaine. Cette mesure sera effective courant 2021, en fonction des contraintes du prestataire.

Article 10 : Egalité professionnelle

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le thème égalité professionnelle avant la fin de l’année 2021.

Article 11 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central (« CSE Central »).

Les parties se réuniront chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.

Article 12 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).

Article 14 : Dépôt de l'accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :

- notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;

- déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;

- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d’articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l’objet d’une publication, sur la base de données nationale.

Fait au Mans, le 28 janvier 2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France

, D.R.H Akiolis Group

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT-FO

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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