Accord d'entreprise "Accord NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE" chez AKIOLIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07221003866
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD UES France 2022

NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

ENTRE:

La société AKIOLIS Group

La société ATEMAX France

La société SOLEVAL France

Ci-après dénommées l’UES France

Représentées par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Groupe

D'une part

ET

Le syndicat CFDT représenté par M.

Le syndicat CFTC représenté par M.

Le syndicat CGT-FO représenté par M.

Le syndicat CFE-CGC représenté par M.

D'autre part

Préambule

L’année 2021 est une année au cours de laquelle les conditions de marché et l’environnement économique ont connu des évolutions marquées.

La crise COVID a continué à impacter le mode de fonctionnement de l’entreprise de par le recours au télétravail, l’impact sur la tenue des réunions physiques et formations, ainsi que les augmentations ponctuelles de l’absentéisme, même si la continuité de l’activité et des missions sanitaires a pu être maintenue.

L’épidémie de grippe aviaire a eu un impact important sur la filière canard, nécessitant la mise en œuvre d’activité partielle sur un site de production.

Le niveau de service ATM a été en ligne avec les objectifs, et l’amélioration de la qualité des produits s’est poursuivie. La renégociation des marchés ATM a débuté sur le 3e trimestre 2021, avec des enjeux importants pour les années à venir sur la renégociation des tarifs et des secteurs géographiques.

Les volumes de matières collectées ont continué à décroître en ligne avec les tendances du marché.

L’inflation des coûts de l’énergie amorcée en 2021 incite à la plus grande vigilance de par son impact important sur les coûts de collecte et de transformation.

L’année 2021 a vu le déploiement et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour Akiolis, qui s’est accompagnée d’une refonte des marques marchés à destination des clients ventes industries.

Les bons résultats de l’année 2021 ont bénéficié d’un contexte de prix des graisses très favorable, dont la tendance ne se poursuivra pas de façon pérenne dans les années à venir, continuant à rendre nécessaire l’amélioration de la valorisation des produits, qui reste un axe majeur, afin de développer les résultats de l’entreprise.

Les investissements nécessaires au maintien et à l’amélioration des installations techniques, se sont poursuivis en 2021, afin de poursuivre la remise en état de certains équipements vieillissants, et l’investissement dans de nouveaux procédés innovants, en particulier sur les sites de Rion des Landes et de Javené.

Cette politique d’investissement va se poursuivre en 2022, et doit inciter à une grande vigilance sur la maîtrise des coûts directs et indirects.

Dans ce contexte, une négociation s’est donc engage, en conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la nécessaire compétitivité de l’entreprise. C’est ainsi qu’au terme de la 3e et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l’année 2022 de ce qui suit:

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés non cadres, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base

  • +2.1% pour les salaires de base supérieurs à 2.000€

  • +2.3% pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 2.000€

Il est convenu que ces augmentations seront applicables au 1er janvier 2022 et figureront sur les bulletins de paye du mois de janvier 2022.

Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population non cadre.

Les parties conviennent par ailleurs que le personnel cadre bénéficiera d’une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d’au moins 2.1% des salaires bruts mensuels de base du personnel cadre. Il est rappelé que, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres, les augmentations individuelles pour le personnel Cadre ne seront pas rétroactives et seront effectives sur les bulletins de paye du mois d’avril 2022.

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.

La grille de salaire minima de l’UES France sera revalorisée au taux de 4% pour le premier niveau.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 5 : Prime d’astreinte

Les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs aux astreintes Maintenance Usine et Laboratoire prévus par l’accord NAO de 2019 comme suit :

  • Sur les sites où un dispositif d’astreinte est instauré, le montant de la prime d’astreinte est porté à 180 € bruts par semaine d’astreinte (sur 7 jours, soit 25.71€ par jour). Il est rappelé qu’en cas d’absence au cours de la semaine d’astreinte, le montant est réduit au prorata.

Article 6 : Majoration des heures de nuit

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier la majoration heures de nuit prévue par l’accord NAO 2019, et relative aux heures de nuit effectuées à titre habituel. En particulier, les parties conviennent, qu'à compter de la date d’application du présent accord, ces heures ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire de base.

Article 7 : Majoration de dimanche et jour férié

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l’article 3-6 de l'accord d’harmonisation, signé le 13 janvier 2015, concernant les majorations de dimanche et jour férié.

L’ensemble des salariés de l’UES France, travaillant un dimanche et/ou un jour férié, à titre habituel comme à titre exceptionnel, bénéficient d’une majoration pour la période concernée de 200% de leur salaire horaire de base. Les horaires concernés par cette majoration s’étendent de 00h à 24h de la journée concernée.

Article 8 : Casse-croute 1 et 2

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter à 4.80€ nets par jour le montant de l’indemnité Casse-croute 1 pour le personnel Agent de collecte. Les modalités pour en bénéficier, prévues par l’accord d’harmonisation, restent inchangées à savoir avoir démarré son activité avant 5 heures ou ayant travaillé au moins 4 heures au cours de la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter à 6.30€ nets par jour le montant de l’indemnité Casse-croute 2 pour le personnel Agent de collecte. Les modalités pour en bénéficier restent inchangées et doivent être cumulatives, à savoir, avoir démarré son activité avant 5 heures, et avoir terminé son activité avant 13h, et n’ayant par conséquent pas droit à l’indemnité repas.

Le casse-croute 1 et le casse-croute 2 ne sont pas cumulables.

Article 9 : Prime de Panier

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter à 6.30€ nets par jour le montant de la Prime de Panier (Jour et Nuit). Les modalités pour en bénéficier restent inchangées à savoir (cf accord harmonisation 2015) :

La prime panier bénéficie aux catégories de salariés sédentaires travaillant dans les conditions d’organisation ou d’horaires de travail suivantes :

- l’ensemble des ouvriers postés, c’est-à-dire travaillant en équipes, ayant travaillé au minimum 6 heures en horaire continu ;

- Les ouvriers non postés travaillant en horaires décalés ou de nuit, et ayant travaillé au minimum 6 heures en horaires continu.

Article 10 : Egalité professionnelle Femmes / Hommes

La Direction s’engage à finaliser les négociations sur le thème égalité professionnelle avant la fin du 1er semestre 2022. Deux réunions ont déjà eu lieu fin 2021.

Le sujet du maintien de salaire lors du congé paternité, sera intégré à la négociation de l’accord égalité professionnelle homme/femme.

Article 11 : Budget œuvres sociales

La demande de revalorisation du budget œuvres sociales CSE, sera traitée dans le cadre du protocole préélectoral des élections professionnelles 2022.

Article 12 : Tee shirt pour le personnel chauffeur

La Direction s’engage à finaliser la mise à disposition des Tee shirts tel que prévu à l’article 9 de l’accord NAO 2021.

Article 13 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central (« CSE Central »).

Les parties continueront à se réunir chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.

Article 14 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).

Article 16 : Dépôt de l'accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :

- notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;

- déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;

- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d’articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l’objet d’une publication, sur la base de données nationale.

Fait au Mans, le 7 décembre 2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT-FO

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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