Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez STUDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDY et les représentants des salariés le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004552
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : STUDY
Etablissement : 53742526600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19

Accord collectif d’entreprise sur

le contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre

Dont le siège social est situé : 155 Rue Anatole France - 92300 Levallois Perret

Représentée par

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Comme le prévoit l’Article L3121-28 Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Au sein de la société, la durée légale hebdomadaire est fixée à 35heures. Ainsi les heures effectuées au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le contingent annuel vient fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut accomplir par an. Au-delà de cette limite, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord

Tout salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires, à l'exception

  • du salarié en forfait annuel en jours

  • et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

ARTICLE 3 : Contingent ANNUEL d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail à l’article. D. 3121-24.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 4 : ACCOMPLISSEMENT des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Ainsi pour être reconnues comme heures supplémentaires, elles doivent être effectuées à sa demande.

Le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires qu'à la demande écrite exclusive de l'employeur.

Le salarié n’est pas autorisé à effectuer d’heures supplémentaires de sa propre initiative.

ARTICLE 5 : Contreparties des heures supplémentaires

Majoration des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

L’article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisé dans le calcul du contingent annuel.

Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220h fixé par le présent accord.

La contrepartie est fixée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

ARTICLE 6 : Durées maximales de travail : limite absolue

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • Art. L. 3121–18 : durée quotidienne maximale fixée à 10 heures par jour et 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit.

  • Art. L. 3121–20, L.312120 et L. 3121-22 : durées hebdomadaires maximales de 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures au cours d’une même semaine civile.

  • Art. L. 3131–1 : repos quotidien est fixé à 11 heures.

  • Art. L. 3132–1 : interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine civile ;

  • Art. L. 3132–2 : repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h).

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 8 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.

Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (article D. 2231-7 du Code du Travail), l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nanterre (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisé.

Pour la société

Pour le comité d’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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