Accord d'entreprise "Avenant Convention d'établissement applicable aux personnels de l'EPMNL" chez EPMNL - ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY LORRAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPMNL - ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY LORRAINE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T05719001963
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NAN
Etablissement : 53744536300014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-24

Avenant

CONVENTION D'ETABLISSEMENT APPLICABLE AUX PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC

AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE

Sous-accord portant sur les points validés lors de la réunion du 25 avril 2019

Etablie le 24 juin 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Etablissement Public Aéroport Metz-Nancy Lorraine

sis à Goin (57 420)

Représenté par son Directeur Général par Intérim,

Ci-après désignée la régie,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales suivantes :

La CGT représentée par

La CFE CGC représentée par

La CFDT représentée par

Ci-après désignées les organisations syndicales,

D'AUTRE PART,

  1. Point venant alimenter le Chapitre dédié au régime et la durée du travail :

Modalité d’annualisation :

Les jours de congé conventionnels ou d’ancienneté dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées, ainsi que :

  • les 2 jours de congés payés supplémentaires liés à la convention interne d’Etablissement (27 jours au lieu de 25 jours légaux) ;

  • les 2 jours fériés Alsace/Moselle

  • la journée supplémentaire de congé « enfant à charge de moins de 16 ans » ;

  • les absences pour maladie, maternité/paternité, accident du travail, congés exceptionnels, gardes d’enfant ;

  • les heures de récupération des jours fériés travaillés pour les catégories de personnels qui en bénéficient.

  1. Point venant alimenter le Chapitre dédié aux majorations et notamment l’article portant que les mesures applicables à l’ensemble du personnel :

Prime de salissure

Les salariés qui ne bénéficient pas du service de nettoyage des vêtements professionnels de la régie personnalisée perçoivent une prime de salissure dont le montant est révisable au 1er janvier de chaque année par application de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac.

Le montant de cette prime mensuelle est fixé à 17€80 en 2019

  1. Point venant alimenter le Chapitre dédié aux Congés et notamment les articles portant sur la période de référence des congés payés et sur la majoration pour ancienneté :

a)Congés annuels

Le personnel bénéficie chaque année de 27 jours ouvrés de congés annuels payés.

Ce nombre de jours est calculé au prorata du temps de présence pendant la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente.

Un salarié peut, sous conditions fixées par l’article L 225-65-1 et suivant du code du travail, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

b)Majoration pour ancienneté

Au titre de l'ancienneté, il est attribué un jour ouvré supplémentaire par tranche entière de 5 années de présence continue à l'aéroport. La référence de la date anniversaire étant le mois et l’année. Ce jour de congés supplémentaire est attribué au 31 mai pour les salariés dont l’ancienneté se situe entre le 01er janvier et le 31 mai et au 31 décembre pour les salariés dont l’ancienneté entre le 01er juin et le 31 décembre.

Les droits à l'ancienneté et congés acquis sont conservés pour les personnels transférés du GIGAL.

  1. Point venant alimenter le Chapitre dédié au Compte Epargne Temps :

Le compte épargne temps permet au salarié de reporter des jours de congés, des heures de récupérations, des heures supplémentaires, contre des droits à congés rémunérés, qui peuvent être les suivants: congé pour création d'entreprise, sabbatique, convenance personnelle, congé de formation, congé pour cessation d'activité.

La durée minimale du congé sollicité étant de 4 semaines.

L'ouverture d'un Compte Epargne Temps est une possibilité offerte à chaque salarié, mais ne constitue en aucun cas une obligation.

A compter du 01er juillet 2019 le nombre maximum de jours détenus dans le C.E.T sera de 40 jours.

Les règles suivantes sont appliquées :

- ancienneté dans l'établissement : minimum de 2 ans ;

- nombre de jours de congés payés pouvant être reportés par an : congés payés + congés conventionnels acquis dans la limite de 12 jours;

- les heures de récupération de travail des jours fériés (HR) ou les heures supplémentaires peuvent également abonder le compte épargne temps par journées complètes, soit un nombre d’heures équivalentes à 1/5 de l’horaire moyen hebdomadaire de travail (7 heures par exemple pour un contrat à temps complet dans la limite de 12 jours) ;

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis.

  1. Point venant alimenter le Chapitre Traitements et notamment les articles portant sur la part ancienneté et sur les majorations:

a)Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix de l’employeur dont le total sur les 4 premières années ne peut être inférieur à 6 % de la part « métier » du salaire mensuel brut de base.

La part « ancienneté » est ensuite automatiquement augmentée de 2,7 points (la valeur du point retenue correspondant à la valeur du point CCNTA-PS appliquée aux salariés relevant du coefficient 160, telle que fixé à l'avenant n°93 de revalorisation du 01er octobre 2018 et ses éventuelles mises à jour) chaque année, à la date anniversaire du contrat (la référence de la date anniversaire étant le mois et l’année), à compter de la 5è année suivant le recrutement et jusqu'à la 34è année (compte tenu des accords précédents fixant le nombre d’années d’ancienneté maximum à 24 ans, une régularisation sera effectuée au 01er janvier 2019).

Lors de la prise d’un congé parental (article 11) ou pour convenance personnelle (article 14) l’attribution de la part « ancienneté » est proratisée selon la durée du congé sollicité.

b) Le contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, sur décision et motivation du cadre responsable de service.

Ensemble du personnel :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos (COR) est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Elle peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Demande du salarié et réponse de l’employeur :
Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 48 heures suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Possibilité de report lorsque plusieurs COR sont demandées pour la même période :
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié ne pourra pas accoler la prise du repos aux congés payés.

Heures supplémentaires et COR arrêtés au 31 décembre 2018 :

L’employeur décide que le cumul des heures supplémentaires des années 2016 à 2018 n’ayant pas fait l’objet d’une majoration selon la législation en vigueur au 31 décembre 2018 ainsi que les heures de repos accumulées au titre de la COR non prises feront l’objet d’une indemnisation calculée sur la base du salaire brut mensuel et seront reportées sur un Compte Epargne Temps (CET).

Le salarié pourra monétiser ces jours placés sur son CET à raison d’un déblocage en deux fois minimum, soit sur deux années minimum.

Les conditions de liquidation du CET prévus à l’article 15.1 de la convention d’Etablissement du 16 janvier 2015 ne s’appliqueront pas aux salariés concernés, par dérogation et pour les sommes créditées au titre du présent accord.

Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s’interdisent de remettre en cause le présent accord, en l’une quelconque de ses dispositions, pour quelque cause que ce soit, fût-ce erreur de droit ou de fait.

Les signataires du présent accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord.

  1. Point venant alimenter le Chapitre Traitements et notamment l’article portant sur les mesures applicables à l’ensemble du personnel :

Retard avion

Les heures réalisées hors planning à l’occasion du traitement d’un vol accusant du retard donnent lieu à récupération à partir d’une heure de retard constatée.

Exemple : 1h16 travaillées au-delà de la programmation donne droit à 16 minutes de récupérations.

  1. Date d’application :

Les présents points modifiés de la convention interne issues de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019 sont applicables à compter du 01er juillet 2019 à l’exception des points a et b de l’article 5 qui seront applicables rétroactivement au 01er janvier 2019.

La signature du présent accord vaut clôture de la NAO 2019 et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Ces articles pourront être révisés dans les accords d’entreprise dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent que les réunions de NAO 2020 seront programmées à compter de janvier 2020.

Fait à Goin, le 24 Juin 2019

En 4 exemplaires

Pour l'Etablissement Public Aéroport Metz Nancy Lorraine

Directeur Général par Intérim

Pour la CFE CGC

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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