Accord d'entreprise "Accord de Méthode concernant le déroulement des négociations relatives à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez EPMNL - ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPMNL - ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY LORRAINE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-08-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T05720003549
Date de signature : 2020-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY
Etablissement : 53744536300014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-14

ACCORD DE METHODE

CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT METZ NANCY LORRAINE (EPMNL), établissement public à caractère industriel et commercial, Siren 537 445 363, dont le siège social est sis Route de Vigny à GOIN (57420), représenté par, agissant en qualité de Directeur Général par intérim, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désigné « l’EPMNL » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’EPMNL :

CFDT Représentée par son délégué syndical,

CFE-CGC Représentée par son délégué syndical,

CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Pour faire face à la situation économique particulière, conséquence de l’épidémie de COVID_19 qui a frappé la France en 2020, les parties envisageaient de négocier sur :

  • La mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée, tel que prévu et défini à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020.

Dès lors, l’EPMNL a proposé aux organisations syndicales représentatives de débuter le cycle de ces négociations par un accord de méthode visant à définir les modalités permettant aux discussions de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 14 août 2020

Durant cette réunion, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et il a été répondu de façon motivée à l’ensemble de leurs propositions.

Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu l’application des présentes dispositions sous réserve de l’avis favorable du Comité social et économique.

Article 1. Objet

En vue de la négociation l’accord dont le thème est défini à l’article 2, les présentes ont pour objet de définir :

  • Le thème et le calendrier prévisionnel des négociations ;

  • Les modalités des négociations, notamment l’organisation des séances ;

  • Les moyens supplémentaires et spécifiques accordés aux organisations syndicales représentatives prenant part aux négociations ;

  • Les modalités de demandes et de transmissions des informations au cours des négociations.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer, au sein de l’EPMNL, aux négociations de :

  • L’accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, encore appelé dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

Article 3. Forme des accords

Pour en faciliter la lisibilité et la compréhension, les parties conviennent que l’accord négocié contiendra un préambule permettant de présenter leurs objectifs et leur contenu, un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’EPMNL, ainsi que les impacts que cet accord aura sur les dispositions conventionnelles, les usages, les engagements et les décisions unilatérales qui les concernent.

Article 4. Calendrier prévisionnel des séances de négociation

Il est convenu, pour les négociations visées par le présent accord, de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :

  • Des séances de négociation qui se dérouleront sur au moins 2 heures, cette durée pouvant être réduite par accord unanime des parties,

  • Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de modification de date, ce délai pouvant être réduit par accord unanime des parties.

Le calendrier ci-après précise les dates prévisionnelles :

Dates et heures

Mardi 18 août 2020 à 09h00

Vendredi 28 août 2020 à 09h00

Mardi 1er septembre à 9h00

Ce calendrier pourra, par accord unanime des parties, faire l’objet d’ajouts ou de suppressions d’une ou plusieurs dates et/ou d’un ou plusieurs thèmes.

A défaut d’ajout ou de suppression de dates, les parties conviennent qu’à l’issue de ce calendrier, les négociations seront réputées closes (accord ou désaccord).

Article 5. Modalités de la négociation

  1. Composition et moyens des délégations syndicales

Chacune des délégations syndicales participant aux négociations peut comprendre jusqu’à 2 représentants, en ce compris le délégué syndical.

Afin d’assurer le bon déroulement des négociations, les délégations syndicales participantes, s’engagent à :

  • Limiter la présence en séance à 2 représentants,

  • Garantir la participation de ces 2 mêmes représentants à toutes les séances. Toutefois, en cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs de ces représentants, ils pourront, à l’exception du délégué syndical, être remplacés par un représentant de leur choix.

Les séances ne donnent pas lieu à l’envoi et/ou à la remise d’une convocation écrite, sauf à ce que les dates, heures définis par le présent accord fassent l’objet d’une modification par accord unanime des parties.

Ces séances sont organisées de manière à ce que les participants aient le temps nécessaire et suffisant de les préparer et d’y participer.

Les membres des délégations syndicales doivent informer leurs supérieurs hiérarchiques de leur absence au moins 2 jours à l’avance.

Les séances se tiendront physiquement au siège social de l’EPMNL, dans la salle de réunion de l’entreprise ou, en cas d’indisponibilité de celle-ci, dans le local social.

Elles donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux, dont la rédaction est expressément confiée par les parties à la Direction de l’EPMNL. Ceux-ci seront ensuite soumis pour approbation lors de la réunion suivante à l’ensemble des parties et seront signés par la Direction et les délégués syndicaux afin de matérialiser leur accord sur le fait que leur contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

  1. Communication des documents en amont des négociations

A la date de signature du présent accord, il n’est pas possible de préciser la nature des informations qui seront partagées entre la Direction et les délégations syndicales, celles-ci estimant être actuellement en possession de l’ensemble des éléments utiles pour négocier.

Au demeurant, il est expressément convenu entre les parties que si la communication de documents et/ou d’informations utiles aux discussions s’avérait nécessaire, ceux-ci seraient adressés, par la partie détentrice de ces documents et/ou informations, à l’ensemble des autres négociateurs au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la séance de négociation suivante.

On entend par documents et/ou informations utiles ceux dont la production aurait été demandée par tout ou partie des négociateurs à l’occasion d’une précédente séance. Les documents et/ou informations demandés doivent être pertinents au vu des thèmes abordés lors des négociations. Les documents et/ou informations partagés entre les négociateurs s’appuieront sur la BDES et/ou sur des supports remis en main propre contre décharge.

A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 48 heures avant chaque séance de négociation, les documents et/ou informations transmis aux délégations syndicales seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le ou les thèmes à traiter.

Article 6. Moyens accordés aux organisations syndicales prenant part aux négociations

Eu égard à l’importance des négociations abordées, les organisations syndicales prenant part aux négociations visées par le présent accord bénéficient des moyens spécifiques et supplémentaires précisés ci-après.

  1. Moyens pour préparer la négociation

Afin de pouvoir assurer la réalisation de travaux préparatoires aux séances de négociation, les membres des délégations syndicales participant aux négociations ont la possibilité de mobiliser à leur convenance une heure de préparation pour chaque séance de négociation prévue au calendrier. Ce temps de préparation n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux.

Ce temps de préparation est considéré comme du temps de travail, il doit être exclusivement utilisé pour tenir des réunions en lien avec les négociations visées par le présent accord. Dans ce cadre, les délégués syndicaux prenant part aux négociations transmettent au Directeur Général, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la liste des participants.

  1. Temps de négociation

Le temps consacré aux séances de négociation par les membres des délégations syndicales est rémunéré comme temps de travail.

  1. Frais engagés

Les éventuels frais de transport engagés par les membres des délégations syndicales en raison de la tenue des séances de négociation et des réunions de préparation, seront remboursés par l’EPMNL selon le barème kilométrique établi par l’administration fiscale pour l’année 2020, si et uniquement si, leur présence à ces séances et/ou réunions implique qu’ils se déplacent spécialement au siège social de l’entreprise.

  1. Expertise

Les parties s’accordent pour se faire accompagner lors des négociations et de la rédaction des accords collectifs par Maître Bertrand FOLTZ, Avocat associé au sein de la SELARL FILOR AVOCATS, et/ou Madame Pauline LUMINEL, Juriste au sein de la SELARL FILOR AVOCATS, dont les prestations seront prises en charge par l’EPMNL.

Les délégations syndicales pourront également se faire conseiller par le Conseil de leur choix (Avocat, Juriste, Organisations syndicales, …), les frais relatifs restant à leur charge.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 14 août 2020 et cessera de pleins droits 15 jours après la dernière séance de négociation, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 8. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérentes) du présent accord, assurera le suivi du présent accord.

Cette commission pourra se réunir à la demande de l’une des organisations syndicales signataires (ou adhérentes) du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 10 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’EPMNL.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 9. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 10. Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de METZ, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de l’EPMNL notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de l’EPMNL, dès le lendemain du jour de sa signature.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à GOIN, le 14 août 2020

En cinq exemplaires originaux

Le Directeur Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical CGC-CFE Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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