Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A.T.10-51 - ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE ET MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.T.10-51 - ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE ET MARNE et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020000842
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE MARNE
Etablissement : 53745225200035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association AT10-51 ayant son siège social au 192 rue de Preize à Troyes (10000), immatriculée sous le numéro 537 452 252 00035, représentée par le Président de l'Association Mandataire Judiciaire Aube et Marne (at10-51), dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

La déléguée du personnel titulaire représentant 87,88% des suffrages lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

La déléguée du personnel titulaire représentant 67,64 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE

L'AT 10-51 fonctionnait originellement sur une base de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés.

Il a cependant été relevé que la charge de travail hebdomadaire des salariés d'un service MJPM varie fortement en fonction des impondérables liés à la vie des personnes protégées confiés au service et à la nécessite de s’y adapter.

Ces variations de charge sont imprévisibles et entrainent des hausses ou des baisses d'activité qu’il appartient à l'encadrement et aux salariés de gérer au mieux.

A la suite d’une étude des temps de travail de chacun sur l'ensemble de l'année 2018, il a été constaté qu'une grande majorité des salariés MJPM effectuaient plutôt une moyenne de 37 heures par semaine susceptibles ainsi de générer des dépassements de la durée légale du travail qu'il fallait récupérer avec toutes les conséquences de droit en découlant et la gestion que cela impliquait.

S'appuyant sur les accords de branches de la convention collective dont dépend l'AT 10-51, un passage à 37 heures hebdomadaire a été provisoirement arrêté avec les représentants du personnel afin de faire correspondre le temps de travail hebdomadaire des salariés à la nouvelle réalité permettant ainsi de réaliser une durée de 35 heures en moyenne du fait d’une réduction du temps par le biais de 12 jours de RTT.

Chacun s’accorde à reconnaître que cette modalité permet ainsi l’avantage de permettre de mieux organiser l'articulation entre vie privée et vie professionnelle puisque, notamment, la prise de ces JRTT est plus aisée à programmer que des heures de récupération aléatoires.

En outre, elle offre plus d’intérêt pour les salariés que des prises d’heures de manière dispersée.

Le projet a été communiqué pour lecture aux représentants du personnel en amont de la réunion de Délégués du Personnel prévue le 09/12.

Le projet portant les modifications issues de la réunion du 09/12 est communiqué aux représentants du personnel le 18/12 en prévision d'une seconde réunion de travail programmée le 19/12.

La version finale du projet d'accord est transmise aux représentants du personnel le 20/12 pour validation et fixation de la date de signature au 24/12.

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DONT LES TERMES SUIVENT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’AT10-51 dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures. Ainsi, dans un souci d'égalité de traitement, les modalités prévues dans le présent accord concernent l'ensemble du personnel du service, MJPM, administratifs et cadres.

Cette organisation ne s'applique pas aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours tel que le personnel de direction, de même qu’il ne s’applique pas aux salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3.111-2 du code du travail, ces derniers n’étant en effet pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre sous réserve d’une proratisassions à due concurrence de leur contrat.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’AT10-51 et annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein de l’AT10-51 et/ou qui lui seraient contraires.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail. Ce temps n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles et n’est donc pas rémunéré.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 10 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 12 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle et attribution de jours de réduction du temps de travail

Article 6 - Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année civile, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, ce qui conduit à un total de 1607 heures par an. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Pour les JRTT, la période annuelle de référence prise en compte s’étend également sur une période de 12 mois consécutifs s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 7 – Amplitude de la variation

Dans ce cadre, le temps de travail hebdomadaire pour les salariés s’articule en principe à hauteur de 37 heures par semaine en moyenne c’est-à-dire à l’exécution de deux heures au-delà de la durée légale. Ce premier palier de variation permet ainsi de matérialiser l’octroi de 12 JRTT attribué à chaque salarié exerçant ses fonctions dans le cadre d’un temps plein pour compenser les heures de dépassement. Ces JRTT correspondent ainsi à des périodes basses d’activité.

Toutefois, ces variations pourront être plus importantes, la limite haute conduisant ainsi à ce que :

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Certaines semaines ou journées peuvent ne pas être travaillées. Sur la totalité du cycle la durée moyenne hebdomadaire doit correspondre à la durée légale du travail.

Article 8 – Horaires

Compte tenu des caractéristiques de l’activité, il n'y a pas d'horaire collectif avec des heures de prise et de fin de poste obligatoires possibles.

Chaque salarié propose ses horaires à son encadrement auquel il appartient de répondre favorablement ou non à la proposition.

Dans les bureaux toutefois, l’amplitude à respecter doit s’inscrire dans les limites comprises entre 7h45 et 18h30.

Les missions extérieures des MJPM peuvent les amener à commencer plus tôt, ou finir plus tard, leur journée de travail. Il est précisé qu'en dehors de ces missions extérieures, les salariés doivent se conformer aux horaires de travail les concernant. Tout besoin de dépassement de l'horaire prévu devra faire l'objet d'un accord de la hiérarchie.

L’horaire collectif lorsque c’est le cas, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées par le code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités. Il est toutefois précisé qu'au sein des services un aménagement pourra être décidé par la direction pour tenir compte des besoins de repos méridien conduisant à ce que la durée de cette pause puisse être augmentée.

Article 9 : Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

En conséquence, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT prévus, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 10 : Contrôle du temps de travail

Actuellement le temps de travail de chaque salarié est indiqué par lui-même sur un tableau horaire qu'il remet en fin de mois à son supérieur hiérarchique direct.

Cette pratique n'étant plus adaptée aux contraintes modernes, un système de contrôle horaire informatisé, en lien direct avec le logiciel de comptabilité/paie et assorti d'une badgeuse va être mis en place sur les deux sites.

Article 11 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation, c’est-à-dire au 31 décembre de l’année considérée.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Elles seront à récupérer dans les 3 mois de la période suivante.

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3122-4 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence rappelée au présent article.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 300 heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le présent accord.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES JRTT

Article 12 – Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés à temps plein 12 JRTT pour une année complète de travail. Par souci d’équité, ces JRTT sont proratisés pour les salariés à temps partiels.

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

Il convient de rappeler que ces JRTT correspondent à des périodes ainsi à des heures concentrées sur des journées et permettant que ces durées effectuées en deçà de la durée légale du travail se compense avec les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures.

Article 13 – Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail pour atteindre le nombre de 12 jours par an pour un temps plein.

Ils ne sont pas attribués dès le début de période de référence, mais acquis à raison d'un JRTT par mois travaillé à temps plein en semaines de 37h. l'encadrement conservant la possibilité d'accorder la prise de JRTT non acquis par anticipation.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, il y aura proratisassions pour l’acquisition des JRTT.

Les JRTT étant acquis en compensation des heures effectuées au-delà des 35h par semaine, les absences d'un salarié peuvent impacter l'obtention des JRTT.

Pour exemple, un salarié absent pour maladie une semaine donnée n’a pas droit, pour cette semaine-là, à des JRTT, puisque sa durée du travail ne dépasse pas 35 heures. (Les journées d'arrêt de travail étant considérées pour 7h) Ainsi, les absences telles que les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail, le congé maternité ou d’adoption entraînent de facto une diminution du nombre de JRTT.

Considérant un mois de 4 semaines en moyenne, il est décidé que l'accumulation de deux semaines d'arrêt de travail sur l'année entrainera la perte d'un demi JRTT.

Certaines absences sont assimilées légalement par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT, comme les temps de formation. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent donc pas le calcul du nombre de JRTT.

Au sens des présentes dispositions, les jours de congés d'ancienneté, d'évènement familiaux et jours pour enfant malade, sont assimilés à du temps de travail effectif. À cet égard toute journée d'absence assimilé à du temps de travail effectif est considérée comme correspondante à une durée de 7 heures.

Article 14 – Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables. A l'exception du 12ème JRTT qui, en tant que de besoin, pourra être décalé au mois suivant.

En revanche, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement du service.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de l'encadrement. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaire à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les JRTT ne peuvent pas être positionnés sur la période des mois de juillet et août réservé à la prise de congés payés.

Les JRTT ne peuvent pas être accolés à des congés payés sauf à ce que la demande de prise de JRTT auprès de la hiérarchie ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés et ai reçu une réponse favorable.

Aussi l'acquisition des JRTT et la prises de ces JRTT par le personnel ne doit pas permettre la création de semaines de congés complètes en plus des 5 semaines de congés payés légales.

Il n'est pas accordé la possibilité d'accoler 5 JRTT ou d'associer des JRTT à un ou plusieurs jours de congés payés pour constituer une 6ème semaine de congé.

L'encadrement du service reste en capacité de déroger aux points ci-dessus en fonction des particularités de chaque situation individuelle.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l'at10-51 selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes ;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Grand Est, Unité Départementale de l'Aube.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction de l'at10-51 à Mesdames … et …, représentantes du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l'at10-51, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 19 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord.

En tant que de besoin, une réunion biannuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Troyes

Le 24 décembre 2019

La déléguée du personnel titulaire du secteur Marne

La déléguée du personnel titulaire du secteur Aube

Le Président de l'Association Mandataire Judiciaire Aube et Marne (at10-51),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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