Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord de participation du 13/11/2014" chez ICTS MARSEILLE PROVENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICTS MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : A01318010154
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ICTS MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 53778329200015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE

ICTS Marseille Provence

Entre les soussigneS

La société I.C.T.S. MARSEILLE PROVENCE, Société Anonyme Simplifié au capital de 15 000 Euros, et dont le siège social est Aéroport Marseille Provence- BP 47 - 13728 Marignane Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 537 783 292, représentée aux présentes par M, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Les organisation syndicales représentatives

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M dûment habilitée;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilitée ;

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

Un accord de participation en date du 13 novembre 2014 a été mis en place au sein de la société ICTS Marseille Provence et de l’avenant n°1 signé le 08 décembre 2017.

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation qui seront applicables à compter de l’exercice de référence courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Il a été convenu ce qui suit :

L’article 4 « Répartition de la réserve de participation » de l’accord de participation du 13 novembre 2014 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4 : Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice.

 

 Sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :

 

-       aux congés payés,

-       aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

-       aux congés légaux de maternité et d'adoption,

-       aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

-       aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

 

 Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

 Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

 Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles de plafonnement font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

 Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

  1. Prise d’effet et durée du présent avenant 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant seront applicables pour la première fois aux résultats de l’exercice de référence courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision - dénonciation –- nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions suivantes :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent avenant.

-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent avenant.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’avenant et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’avenant ainsi dénoncé.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent avenant, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Formalités de dépôt / Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marignane, le 18 décembre 2017

En 9 exemplaires originaux

La Société ICTS Marseille Provence

M

La Confédération Française de l’Encadrement–Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

M, dûment habilité;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

M, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

M, dûment habilité ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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