Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ALL COURSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALL COURSES et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005888
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALL COURSES
Etablissement : 53788836400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société …………, dont le siège social est situé à ……………………, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le …………………., représentée aux présentes par ……………………

D’une part

Et,

Les salariés de la société ……………………, par approbation à la majorité des 2/3 du projet d’accord présenté par l’employeur et transmis 15 jours avant la consultation intervenue en date du 15 avril 2022 selon procès-verbal annexé,

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale du transport (IDCC 16), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 195 heures par an et par salarié pour le personnel roulant et 130 heures par an et par salarié pour le personnel sédentaire, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des commandes dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du Transport pour l’ensemble du personnel.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 7 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 2 mai 2022.

ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 280 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire pour les 8 premières heures,

  • 50% du salaire horaire au-delà de la 8ème heure.

Article 3-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Les heures éventuellement effectuées au-delà du contingent fixé par le présent accord, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 —COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre du personnel et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Fait à Saint-Jean Bonnefonds

En 3 exemplaires originaux

Le 1er avril 2022

M………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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