Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CEGELEC PARIS

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PARIS et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418001326
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PARIS (Egalité Prof H-F - Accord 2018-2021)
Etablissement : 53791593600133

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • L’entreprise CITEOS CHOISY LE ROI de la société CEGELEC PARIS au capital de 11 229 668 euros sise 2 Chemin des Marais 94046 Créteil cedex, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 537 915 936,

Et,

  • Les organisations syndicales :

• CGT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

CITEOS CHOISY LE ROI est un établissement secondaire de la société CEGELEC PARIS. Spécialiste de l’éclairage urbain et des équipements urbains dynamiques, l’entreprise exerce ses activités dans le département du Val de Marne.

L’effectif au 31/10/2018 est de 40 salariés.

Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Il s’inscrit également dans le prolongement de nos valeurs en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elle considère comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

L’entreprise réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base du rapport annuel unique.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-5 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 4 domaines suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Rémunération effective

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

Préalablement à sa conclusion, cet accord a été soumis pour avis au CHSCT le 14 novembre 2018 (3 avis favorables) puis au comité d’entreprise le 15 novembre 2018 (3 avis favorables).

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise CITEOS CHOISY LE ROI.

Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux

L’entreprise exerce ses activités dans le domaine de l’éclairage public.

Elle compte 39 salariés au 30/09/2018, dont 4 femmes et 35 hommes.

L’analyse des données chiffrées est rappelée dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, joint au présent accord.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 10 % des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 22 (nombre total ouvriers)

  • ETAM : 2 salariés sur un total de 10 (nombre total ETAM)

  • Cadres : 2 salariés sur un total de 7 (nombre total cadres)

La moyenne d’âge des femmes est de 40 ans, la moyenne d’âge des salariés de l’entreprise est de 44 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 14 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de l’entreprise s’établit à 17 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 4 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

Embauche :

L’entreprise est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.

Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de l’entreprise ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.

Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de l’entreprise.

E.1 – Objectif(s)

Communiquer sur la féminisation de l’image de la profession et des métiers de la société.

Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société

E.2 – Action(s)

Imposer aux cabinets de recrutement externe ou aux entreprises de travail temporaire de respecter les principes et critères de recrutement définis suite aux objectifs

Veiller à ce que lors du recours à des prestataires externes, le cahier des charges précise la nécessité de proposer des candidats des deux genres.

E.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Traçabilité de l’expression de nos besoins et valeurs auprès des prestataires extérieurs

Suivi du nombre de CV reçus et sourcés par genre

Formation :

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société/l’entreprise considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

F.1 – Objectif(s)

Fixer pour les femmes et les hommes les mêmes conditions d’accès à la formation

Avoir un pourcentage de femmes formées au moins égal à celui des hommes

F.2 – Action(s)

Veiller à ce que les hommes et les femmes participent bien aux mêmes formations tant pour le développement des compétences que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise

Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes

F.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Pourcentage de salariés par genre ayant eu accès aux dispositifs de formation professionnelle

Répartition F/H des formations suivies

Rémunération effective :

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Après étude du rapport annuel unique, l’entreprise ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

R.1 – Objectif(s)

Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail

Garantir une évolution salariale hommes/femmes comparable

R.2 – Action(s)

S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles

Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les hommes et les femmes en bénéficient aux mêmes conditions

R.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Comparaison des salaires d’embauche par genre et CSP

Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et par CSP

Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes et des hommes

Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :

L’entreprise réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.

Les parties au présent accord souhaitent que soit recherché un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en cherchant ainsi à développer des solutions permettant de mieux concilier les différents temps de vie.

Ils entendent favoriser la prise en compte de la parentalité.

Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient presque exclusivement utilisés par les femmes.

A.1 – Objectif(s)

Communiquer sur les droits hommes/femmes liés à la parentalité ; faire un focus sur le congé paternité et le congé parental qui est également ouvert aux pères.

A.2 – Action(s)

Mettre régulièrement à jour le livret d’accueil et les modalités liées à la prise de congés

A.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

Nombre de livrets diffusés et modalités (lors de l’embauche, entretien…)

Suivi des retours EIM concernant la facilité ou non de concilier vie privée/vie professionnelle.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 01/01/2019

Il sera donc applicable jusqu’au 31/12/2021 A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2020.

En application de l’article L 2242-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société/l’entreprise.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Créteil sous format papier et sous format électronique et ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Choisy le Roi, le 15/11/2018

Pour l’entreprise Pour le syndicat CGT

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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