Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS" chez CEGELEC RODEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC RODEZ et le syndicat CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01219000613
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC RODEZ
Etablissement : 53791596900134 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD DE RÉDUCTION DES MANDATS (2019-10-01) ACCORD INSTITUANT UNE PRIME EXEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT 2021 (2021-10-29)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre,

La société Cegelec Rodez, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 537 915 969, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Et

L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Ci-après ensemble désignés les « Parties »

il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont, conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du Travail, pour la validité dudit accord.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Les mandats des instances actuellement en place arrivant à échéance en Novembre 2020, la société sera prochainement amenée à organiser les élections du Comité social et Economique.

Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord de

  • Fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Poser le principe de la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social et économique.

Article 1 – Nombre et périmètres des établissements distincts

En application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués.

Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En application de ces dispositions, les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la société.

En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement

Cegelec Rodez Infrastructures Rodez, Caylus (y compris UF)

Cegelec Mazamet Infrastructures Mazamet, Carcassonne

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements ci-dessus ;

  • un comité social et économique central d’entreprise.

Article 2 – Mise en place Commission santé et sécurité des conditions de travail

  1. Mise en place

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place au sein des CSE dans

  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chacun des CSE d’établissement.

  1. Nombre d’élus et conditions de désignation

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au sein de chacun des CSE d’établissement.

Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission sera de :

  • 2 membres pour l’établissement de Cegelec Rodez Infrastructures

  • 2 membres pour l’établissement de Cegelec Mazamet Infrastructure

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les membres de la CSSCT ont vocation à être des membres élus du CSE, ce qui permet de leur donner une vue d’ensemble des enjeux de l’entreprise et de ne pas traiter de la santé, la sécurité et les conditions de travail comme des sujets à part. Toutefois, conformément à l’accord VINCI sur la représentation du personnel et le dialogue social, les membres de la CSSCT peuvent être des salariés non-élus de l’entreprise et personnel extérieur à l’entreprise.

Les membres des CSSCT d’établissement seront désignés par les membres du CSE d’établissement lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, dans les conditions fixées par l’article L.2315-32 du Code du travail et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant.

  1. Missions et moyens de fonctionnement

Les missions et modalités de fonctionnement des commissions seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3 – Disposition finale

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Il sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Rodez ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Rodez, le 01/10/2019 en 4 exemplaires.

Pour la Direction Pour la CFDT XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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