Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL INTERVENANT" chez CEGELEC CEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC CEM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03818007232
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC CEM
Etablissement : 53793430900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 (2017-09-21) UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-07) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-01) UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/05/17 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL AINSI QUE DU COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2017-12-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/05/2017 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, DES DELEGUES DU PERSONNEL AINSI QUE DU COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CEM PROJETS (2018-02-09) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/09/17 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018/2019 (2018-02-27) Accord relatif à l'indemnité kilométrique vélo (2018-06-29) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-11-05) UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DU CSE (2020-06-26) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CONGES PAYES (2020-03-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 03/02/2020 RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE (2022-01-24) UN ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CSE (2022-09-16) UN AVENANT A L'ACCORD DU 03/02/20 RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL INTERVENANT

Entre

La société Cegelec CEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 501 000 €, dont le siège est situé au 110 rue Blaise Pascal – Inovallée MONTBONNOT – CS 10070 – 38334 SAINT-ISMIER Cedex, représentée par :

Monsieur Président

d’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail soussignées :

CFDT Représentée par Madame

CFE-CGC Représentée par Monsieur

d’autre part,

PREAMBULE

Etant rappelé ce qui suit :

L’objectif de ce présent accord est d’actualiser les modalités de déplacement pour la population intervenant de la société Cegelec CEM S.A.S. La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 20 novembre 2017, 23 janvier 2018, le 8 février 2018 et le 2 mars 2018.

L’ensemble des Instances Représentatives du Personnel ont été informées du projet d’accord relatif aux conditions de déplacement du personnel Intervenant.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles de la convention collective.

Le présent accord annule et remplace toutes les notes de services et accords précédents relatifs aux conditions de déplacement du personnel intervenant et se substitue dans son intégralité à l’accord en date du 29 juin 1994 appliqué au sein de Cegelec CEM S.A.S.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application (bénéficiaire)

Cet accord s’applique aux salariés « Intervenants* » appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement en raison de la nature du travail ou du poste.

Intervenants* : comprenant les fonctions de chefs de chantier et techniciens de chantier.

Article 2 : Définition du déplacement

2.1 Définition du grand déplacement

Le grand déplacement, tel que défini par la convention collective, est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ.

Est considéré comme tel, le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

2.2 Définition du petit déplacement

Le petit déplacement, tel que défini par la convention collective, est celui qui n’est pas un grand déplacement.

Est considéré comme tel, le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de moins de 50 km du point de départ ou qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour inférieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

Article 3 : Le point de départ du déplacement

Le point de départ du déplacement est la gare SNCF la plus proche du domicile des salariés, quel que soit son statut.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU VOYAGE

Article 4 : Frais de transport

4.1 En métropole

Les frais de transport sont pris en charge par l’établissement sur la base du taux de 2ème classe SNCF.

Pour les coefficients 365, 395, Ingénieurs et Cadres sur la base du taux de 1ere classe SNCF.

Si pour des raisons personnelles, l’intervenant décide d’utiliser son véhicule, son déplacement fera l’objet d’une indemnité forfaitaire correspondant au coût de transport SNCF à l’exclusion de toute autre indemnité.

Si compte tenu des nécessités du service l’utilisation du véhicule personnel se fait à la demande du responsable de service, il sera versé à l’intervenant une indemnité kilométrique dont le barème est fixé par note de service, sans majoration pour bagages et outillage.

Dans ce cas, il appartient au responsable de service de vérifier que l’intervenant ait en sa possession les documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé. Ce dernier doit donner connaissance de sa police d’assurance qui comportera obligatoirement les clauses « Affaires » et de non recours en cas de sinistre.

Tout voyage en train de nuit d’une durée minimale de 5 heures comprise entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l’attribution d’une couchette de 2ème classe ou à défaut à une place 1ère classe.

4.2 A l’étranger

Le transport aérien s’effectue en classe « Economique » sauf conditions financières plus favorables.

Le responsable de service informera le service Ressources Humaines du déplacement afin qu’il soit établi une demande de prise en charge Sécurité Sociale. L’intervenant s’assurera que cette déclaration a été faite.

Dans le cadre des déplacements de longue durée, un voyage annuel par famille sera pris en charge par l’entreprise. Si l’intervenant voyage en célibataire, deux voyages annuels seront pris en charge à intervalle de 6 mois.

Article 5 : Bagages

Le transport des bagages personnels en bagages accompagnés est pris en charge dans la limite des franchises fixées par les sociétés de transport (minimum de franchise 20kg).

Pour les déplacements de plus de trois mois, les frais de transport du supplément de bagages personnels nécessaires seront pris en charge dans la limite de 20 kg au-dessus des franchises précitées, sur présentation du récépissé.

Le transport du matériel nécessaire à l’exécution du travail sera pris en charge par l’entreprise. Lorsque les frais sont pris en charge par le salarié, ils sont remboursés par l’entreprise sur présentation de justificatifs.

Article 6 : Temps d’installation

L’intervenant partant en déplacement pour une durée prévue supérieure à deux semaines bénéficiera à son arrivée à destination, sauf si le logement lui est réservé ou proposé sur demande par l’entreprise ou le client, d’un temps d’installation indemnisé dans la limite de 3 heures (taux horaire de base sans majoration).

Article 7 : Temps de voyage

7.1 Définition :

En grand déplacement, le temps de voyage est celui nécessaire pour se rendre soit du point de départ à un chantier ou autre lieu d’activité, ou en revenir, soit directement d’un chantier à un autre.

7.2 Disposition générale :

Le temps de voyage entre le domicile et « L’établissement de rattachement » n’est pas indemnisé sauf accord express du responsable de service.

Le temps de voyage lié à la détente et aux congés payés n’est pas indemnisé.

Le temps de voyage est indemnisé sur la base du taux horaire sans majoration, même si tout ou partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail. Le temps de vol est limité à 8 heures par journée voyagée.

Toutefois, si pour les besoins du service, l’intervenant est amené à conduire un véhicule de société ou véhicule personnel à la demande du responsable de service sur le lieu du déplacement, le temps de voyage sera alors indemnisé comme temps de travail et pourra donc subir la majoration pour heures supplémentaires si tout ou partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail.

Le temps de voyage du personnel sous convention en forfait jour n’est pas indemnisé compte tenu de la forfaitisation de leur contrat.

CHAPITRE III – INDEMNITES DE DEPLACEMENT

Article 8 : Indemnité de Grand Déplacement France

8.1 Définition

L’indemnité forfaitaire de grand déplacement correspond à un remboursement de frais engagés par l’intervenant.

8.2 Indemnité

Le montant de l’Indemnité de Grand Déplacement France est fixé par note de service et inclut les indemnités :

  • De logement

  • De repas

  • De petit déjeuner

  • De frais inhérents à la condition d’éloignement (hors indemnité de dépaysement).

Ce montant est défini en fonction de la durée du chantier. Un 1er tarif s’applique pendant la 1ère partie de la mission sur une période fixée par note de service, le 2ème tarif s’applique pendant le reste de la durée de la mission (dégressivité).

L’indemnité forfaitaire de séjour est versée pour tous les jours de la semaine d’exécution normale de la mission (jour calendaires).

Si la journée de déplacement est incomplète, il sera remboursé :

  • Pour chaque repas principal : 30 % de l’indemnité totale

  • Pour la nuit avec le petit déjeuner : 40 % de l’indemnité totale.

Le droit à l’indemnité repas est acquis si le départ a lieu avant 13 heures ou 20 heures, ou si le retour a lieu après ces mêmes heures.

Article 9 : Indemnité de Petit Déplacement

Définition

L’indemnité de Petit Déplacement est forfaitaire, fixée par note de service et correspond aux frais de repas.

Article 10 : Séjours sur l’établissement de rattachement

Si à la demande du responsable de service ou pour des raisons de préparation de chantier ou de travaux divers à exécuter, l’intervenant doit séjourner dans l’établissement, il percevra en application des dispositions ci-dessus, l’indemnité de déplacement correspondante.

Article 11 : Indemnité de trajet journalier

11.1 Définition

Le trajet journalier est celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement.

11.2 Champ d’application

Les frais occasionnés par le trajet journalier sont remboursés sur la base des transports publics disponibles.

Toutefois, si ceux-ci ne sont pas utilisables, l’intervenant percevra une indemnité dite ‘de trajet journalier » fixée par note de service.

Le choix de la zone (1 à 4) fixée par note de service, est de la responsabilité du responsable de service et est précisé dans l’ordre de mission à remettre obligatoirement à l’intervenant en début de mission.

Toutefois, si les conditions d’hébergement dans la zone préalablement définie ne s’avérait possible, ce choix pourrait être revu par le chef d’entreprise sur proposition justifiée du responsable de service.

Article 12 : Déplacement à l’étranger

Indemnité forfaitaire de séjour

L’indemnité forfaitaire de séjour est fixée par chantier et, est définie en accord avec le responsable de service et le chef d’entreprise. Cette indemnité correspond aux frais de subsistance engagés par le salarié dans le pays concerné (logement et repas).

Prime de dépaysement

Le déplacement sur un chantier situé en pays éloigné peut entrainer une majoration de salaire.

Le montant de la prime de dépaysement (ou sursalaire) est calculé par application d’un pourcentage sur le taux horaire. Cette prime est accordée à compter du jour de départ et jusqu'à la date de retour en France.

Le pourcentage de sursalaire est fonction :

  • Du pays où se déroule la mission et de son éloignement avec la France

  • De la proximité du chantier avec une grande ou moyenne ville

  • Des conditions d’hébergement et de vie de l’intervenant dans ce pays (hébergement à l’hôtel ou en base vie)

Le pourcentage de sursalaire est fixé par chantier après validation du responsable de service et du chef d’entreprise selon les conditions d’exécution de la mission définies précédemment.

Le montant de la prime de dépaysement est indiqué sur l’ordre de mission, faisant office d’avenant au contrat de travail.

En application de la législation en vigueur, elle est exonérée de charge dans la limite d’un plafond annuel donné par le ministère des Finances.

CHAPITRE IV – VOYAGES DE DETENTE

Article 13 - Voyages de détente :

13.1 Définition

Un voyage de détente permettant le retour au point de départ durant les jours non ouvrés est accordé dans les conditions ci-dessous.

13.2 Voyage de détente Personnel Non cadre

  • Pour les déplacements ≤ 100 km = 1 voyage toutes les 2 semaines comportant une détente minimale de 1 jour non ouvré.

  • Pour les déplacements > 100 km ≤ 400 km = 1 voyage toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 1.5 jour non ouvré.

  • Pour les déplacements > 400 km ≤ 1000 km = 1 voyage toutes les 6 semaines comportant une détente minimale de 2 jours non ouvré.

  • Pour les déplacements > 1000 km = à fixer à l’occasion de chaque déplacement avec le responsable de service ou Chef d’entreprise.

Le voyage de détente ne sera accordé que s’il se place à :

  • 2 semaines au moins avant la fin de la mission ou du départ en congés payés si le déplacement est ≤ 400 km.

  • 3 semaines au moins si le déplacement est > 400 km ≤ 1000 km.

  • 4 semaines au moins si le déplacement est > 1000 km.

13.3 Voyage de détente Personnel Cadre

Pour les déplacements d’une durée égale ou supérieur à un mois, l’ingénieur ou Cadre bénéficiera d’un voyage de détente à la charge de l’employeur pour lui permettre de rejoindre sa résidence principale, selon les conditions suivantes :

Si le déplacement est ≤ 300 km, l’Ingénieur ou Cadre aura droit alternativement à :

- 1 voyage toutes les 2 semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour et demi habituellement non travaillé selon l’horaire de l’intéressé.

- 1 voyage toutes les 2 semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour ouvrable précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Si le déplacement est > 300 km et ≤ 1000 km, l’Ingénieur ou Cadre aura droit alternativement à :

- 1 voyage toutes les 4 semaines permettant un congé de détente d’une durée nette d’un jour et demi habituellement non travaillé selon l’horaire de l’intéressé ;

- 1 voyage toutes les 4 semaines permettant un congé de détente d’une durée nette de deux jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Le voyage de détente ne sera pas accordé s’il se place à moins d’une semaine de la fin de mission ou des congés.

Pour les déplacements > 1000 km = à fixer à l’occasion de chaque déplacement avec le responsable de service ou le Chef d’entreprise.

13.4 Dispositions communes aux Cadres et aux Non Cadres

Le voyage devra être effectif pour donner lieu à remboursement, toutefois il pourra être remplacé par un voyage symétrique d’un membre de la famille ou d’un tiers désigné.

Le changement de chantier entre 2 voyages de détente n’ouvre pas obligatoirement le droit au paiement d’un voyage au point de départ aller-retour dès lors que par la proximité il y a possibilité de se rendre directement du 1er chantier au 2ème chantier.

Le remboursement des frais de transport pour le voyage de détente et celui des bagages personnels est réglé conformément aux dispositions mentionnées dans le chapitre II.

Pendant le voyage de détente, qu’il soit effectué par l’intervenant ou en voyage symétrique d’un membre de la famille ou d’un tiers désigné, une indemnité de retenue de chambre, fixée par note de service, est versée à l’intervenant.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 14 - Congés payés annuels

Le voyage effectué à l’occasion de la prise des congés annuels (congé principal) compte comme voyage de détente et est réglé dans les mêmes conditions et limites.

Les indemnités de grand déplacement et de retenue de chambre ne sont pas maintenues pendant les congés payés.

Toutefois, si la reprise après congés annuels (congé principal) s’effectue au même lieu d’activité qu’au départ, l’indemnité de grand déplacement sera versée, dans la limite des 10 premières semaines de la reprise au taux du 1er tarif.

A noter : Si la durée pendant laquelle l’indemnité de grand déplacement est versée au 1er tarif (durée définie par note de service) est inférieure à cette limite maximale de 10 semaines, la durée définie par note de service prévaut sur la durée maximale définie par le présent accord.

Article 15 - Maladies ou accidents

En cas d’absence pendant le déplacement, pour maladie ou accident, l’intervenant continue de bénéficier des indemnités journalières de grand déplacement jusqu’à la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au domicile, sans que le versement de ces indemnités puisse dépasser 15 jours (calendaires).

Néanmoins en cas de retour au domicile ou d’hospitalisation sur place, l’indemnité de retenue de chambre sera, si cela est nécessaire, maintenue dans la limite de 15 jours à compter de la date du retour ou de l’hospitalisation.

Article 16 - Autres suspensions de déplacement

Absences pour convenances personnelles (non rémunérées) :

L’indemnité de grand déplacement n’est pas maintenue pendant l’absence.

L’indemnité de retenue de chambre n’est pas versée pendant l’absence.

Le voyage de retour est remboursé s’il correspond à une détente.

Au retour, le versement de l’indemnité de grand déplacement correspond au montant attribué au moment de la suspension.

Congés pour évènements familiaux :

L’indemnité de retenue de chambre est versée pendant l’absence.

Le voyage est pris en charge et tient lieu de détente.

Au retour, le versement de l’indemnité de grand déplacement correspond au montant attribué au moment de la suspension.

Interruption de mission (à l’initiative du Responsable de service ou à la demande du client) :

Si l’interruption est inférieure ou égale à 15 jours calendaires : L’indemnité de retenue de chambre est versée pendant l’absence. Au retour, le versement de l’indemnité de grand déplacement correspond au montant attribué au moment de la suspension.

Si l’interruption est supérieure à 15 jours calendaires : l’indemnité de retenue de chambre n’est pas versée mais l’indemnité de grand déplacement sera versée au taux du 1er tarif, au retour.

Dans ce dernier cas, si des frais ont été engagés par l’intervenant pour la période d’interruption, alors ils seront remboursés sur justificatif et au prorata des sommes engagées.

CHAPITRE VI – FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article 17 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter de la date de signature dudit accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Les représentants du personnel de la société ont été informés du projet d’accord relatif aux « Conditions de déplacement du personnel Intervenant de Cegelec CEM SAS ».

Article 18 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 19 : Formalités de dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dont une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique à l’initiative de la direction de la société.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait à Montbonnot, le 02 mars 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’employeur :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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