Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de frais médicaux" chez SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08319001567
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON HYERES
Etablissement : 53793505800025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 PORTANT REVISION A L’ACCORD DU 3 OCTOBRE 2019 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE (2021-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX

Conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par , Directrice, dûment habilitée à cet effet,

(Ci-après désignée « SEATH »)

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

(Ci-après désignée « les organisations syndicales »)

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les organisations syndicales de la SEATH et la Direction se sont réunies afin d’aménager, dans les conditions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.2232-16 du Code du Travail, les modalités du régime de remboursement des frais médicaux complémentaires à la sécurité sociale de la SEATH à compter du 1er janvier 2020.

Pour ce faire, plusieurs réunions se sont déroulées entre les organisations syndicales de la SEATH et la Direction.

Le présent accord visé à l’article N°7.1 « Complémentaire Santé » de l’accord d’entreprise du 23 septembre 2016 portant sur le régime social du personnel, se substitue de plein droit à toutes les dispositions de la DUE du 01/04/2015 relative aux frais de santé, ainsi qu’à tous les usages en vigueur au sein de la SEATH et portant sur la garantie de remboursements de frais médicaux au bénéfice de ses salariés et de leurs ayants droits, dont l’adhésion est obligatoire, définis à l’Article I.

Les caractéristiques du régime sont désormais les suivantes :

I – Champ d’application

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de la SEATH sans condition d’ancienneté.

Les ayants droits dont l’adhésion est obligatoire sont également couverts par ce régime. Ont la qualité d’ayants droit dont l’adhésion est obligatoire :

  • Les conjoints des salariés (époux, personne liée par un PACS, concubin notoire) ne pouvant pas bénéficier d’une assurance complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • Les enfants à charge tels que définis aux conditions générales.

II – Adhésion

  1. Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Dispenses de droit

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Nb : Une note d’information énumérant ces cas de dispenses de droit est transmise à l’ensemble des salariés visés ci-dessus.

Dispenses à la discrétion de l’employeur

1 ° Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

2 ° Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, fournir les justificatifs nécessaires. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

  1. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour :

  • Les enfants à charge définis aux conditions générales

  • Les conjoints ne pouvant pas bénéficier d’une assurance complémentaire santé collective et obligatoire

Les conjoints concernés devront fournir un justificatif attestant de leur situation auprès de la Direction du Personnel.

Les ayants droit dont l’adhésion est obligatoire ci-dessus pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses de droit mentionnés ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Les conjoints pouvant bénéficier d’une couverture frais médicaux collective et obligatoire pourront s’ils le souhaitent adhérer au présent régime.

III – Cotisations

  1. Montant et structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre la SEATH et l’organisme assureur.

Salarié seul : 1.72 % du PMSS soit 58.08 € en 2019

Salarié et un ou plusieurs enfant(s) : 3.12 % du PMSS soit 105.36 € en 2019

Conjoint : 1.97% du PMSS soit 66.53 € en 2019

  1. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

Salarié seul : part patronale = 71 % / part salariale = 29 %

Salarié et un ou plusieurs enfant(s) : part patronale = 71 % / part salariale = 29 %

Conjoint ne pouvant pas bénéficier d’une assurance complémentaire santé collective et obligatoire : part patronale = 50 % / part salariale = 50 %

Conjoint pouvant bénéficier d’une assurance complémentaire santé collective et obligatoire : part salariale : 100%

Cette répartition de la cotisation est applicable sur le régime de base uniquement.

Il est expressément convenu que l’obligation de la SEATH, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas, la SEATH ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute majoration liée à une évolution règlementaire et/ou indexation contractuelle liée à la CMT sera prise en charge dans les mêmes proportions. Par ailleurs, en cas d’augmentation de cotisation demandée par l’assureur et due à un déséquilibre du rapport Sinistres/Primes (SP > 1), un bilan des comptes détaillés sera présenté aux instances représentatives du personnel. En fonction du contenu du bilan, les parties s’obligent à négocier la répartition de l’augmentation, étant entendu que la prise en charge pourra être intégralement portée par les salariés en fonction des conclusions de l’analyse des comptes et/ou en cas de désaccord.

Les salariés ont la possibilité d’adhérer et le cas échéant d’affilier leurs ayants-droit à un niveau supérieur de garanties et prennent en charge exclusivement l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Ces régimes optionnels surcomplémentaires facultatifs font l’objet d’un contrat spécifique souscrit par la SEATH dont les garanties sont exprimées sous déduction du remboursement de la Sécurité Sociale et du régime collectif obligatoire de Base souscrit par la SEATH.

IV – Maintien des garanties

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

V – Organisme – Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Pour information, les salariés ont la possibilité de souscrire à un régime surcomplémentaire facultatif leur permettant d’améliorer leur niveau de couverture.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, les institutions représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, il sera porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel le rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

VI - Adhésion, Révision, Dénonciation

Toute Organisation Syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son ensemble.

S’il s’avère, à l’expérience, que certaines règles méritent d’être précisées ou modifiées, la Direction réunira les Délégués Syndicaux pour envisager une révision de l’accord, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord et au plus pendant une période de douze mois.

En cas de difficulté d’application de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

VII – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels.

VIII – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEATH sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Hyères, le 03/10/2019 en 5 exemplaires

Pour la Direction

La SEATH représentée par ,

Pour les organisations syndicales

  • Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com