Accord d'entreprise "Fixation du contingent d'heures supplémentaires et instauration d'un forfait annuel en jours" chez SEQUOIA EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEQUOIA EMBALLAGES et le syndicat Autre le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06918000890
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEINETTI SEQUOIA PALETTES
Etablissement : 53793607200017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Fixation du contingent d'heures supplémentaires et instauration d'un forfait annuel en jours (2018-05-28)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD COLLECTIF

Relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires et à l’instauration d’un forfait annuel en jours

ENTRE

La Société PEINETTI SEQUOIA PALETTES

Raison sociale : PEINETTI SEQUOIA PALETTES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

SIREN : 537 936 072

SIRET (siège) : 53793607200017

Siège Social : 6 avenue du Docteur SCHWEITZER - 69330 MEYZIEU

Représentée par :

Agissant en qualité de : Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART, ET

Monsieur ……………………. en sa qualité de délégué du personnel titulaire bénéficiant des prérogatives d’un membre du Comité Social et Economique, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 2 juillet 2014.

Ci-après dénommées « les salariés »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – SUR LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT 4

Article 1.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 4

Article 1.2 - Contrepartie obligatoire en repos 4

TITRE 2 – SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 7

ARTICLE 5 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS 7

ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 8

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES ABSENCES 8

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 9

ARTICLE 9 : MODALITES ET SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS 9

ARTICLE 10 : REMUNERATION 9

ARTICLE 11 : DEPASSEMENT DE FORFAIT 10

ARTICLE 12 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 10

ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION 11

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD 12

ARTICLE 14 : PRISE D'EFFET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF 12

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD 12

ARTICLE 16 : DENONCIATION - REVISION 12

ARTICLE 17 : NOTIFICATION - DEPÔTS 12

PREAMBULE

L’entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES applique, compte tenu de son activité, les stipulations de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.

Dépourvue de délégués syndicaux, l’entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES dont l’effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 21 salariés, a, en application des articles L2232-23 et suivants du Code du travail, négocié et conclu l’accord collectif présent avec Monsieur ………………….. en sa qualité de délégué du personnel titulaire et portant  :

  • sur la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui prévu réglementairement,

  • sur la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours pour certains salariés cadres et non-cadres.

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES sous réserves des spécificités propres au forfait annuel en jours.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

L’entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES fera application et continuera à faire application de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 qui constituera, avec le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les stipulations dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne d’une part le contingent annuel d’heures supplémentaires (visé à l’article L. 3121-30 du Code du travail) et d’autre part le forfait annuel en jours (articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail).

Il en est résulté les termes du présent accord.

TITRE 1 – SUR LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Article 1.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer à 360 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la Direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

Article 1.2 - Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe la contrepartie obligatoire sous forme de repos à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.

L'entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'entreprise PEINETTI SEQUOIA PALETTES en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité aura le caractère de salaire.

TITRE 2 – SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord s’applique conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :

aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :

Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Il s’agit à ce jour des postes suivants au sein de la Société PEINETTI SEQUOIA PALETTES : Responsable de Production, Chef d’Atelier, Directeur Administratif et Financier, Agent Technico-Commercial,

Le personnel relevant de la catégorie des agents de maîtrise autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Il s’agit d’agents de maîtrise non soumis à un planning, disposant d’une réelle autonomie, de responsabilités qui se traduisent par leurs missions d’encadrement, leur contrôle de l’activité de leurs subordonnés, l’ouverture et la fermeture des locaux.

Il s’agit à ce jour des emplois suivants au sein de la Société PEINETTI SEQUOIA PALETTES : Responsable de parc, Technico-Commercial

Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complété par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.

ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période que constitue l’année civile.

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, et fera référence au présent accord, en particulier sur les points suivants :

  • la période de référence,

  • les modalités de décompte des jours travaillés et de repos,

  • les possibilités de rachat de jours de repos,

  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées,

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 5 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS

Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :

  • que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives,

  • que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives,

  • que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.

En revanche, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

Les principes suivants seront appliqués :

  • les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission. Il est tenu d’en informer préalablement son responsable ;

  • les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches.

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Les absences autorisées et/ ou indemnisées et/ ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.

Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours, en cours d’année, il est nécessaire de recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c'est-à-dire sur la base d’un nombre de jours égal à 218 jours auxquels sont ajoutés 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Une fois le résultat obtenu, il sera nécessaire de le proratiser en 365e puis, au montant obtenu, il y sera retranché le nombre de jours fériés coincidant avec un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l’année.

Exemple d’un salarié entré le 1er juillet 2016 au sein de l'entreprise :

218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré × 184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2016 /365

= 251 jours « ouvrés » × 184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2016 /365

= 126 jours.

4 jours fériés tombant en semaine entre le 1er juillet et le 31 décembre, il doit 122 jours de travail à l'entreprise, soit 126 jours – 4 jours fériés chômés.

Il sera enfin tenu compte, le cas échéant, des droits à prise de congés payés jusqu'à la fin de l'année.

ARTICLE 9 : MODALITES ET SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction.

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Ainsi, chaque mois, les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront notamment remettre à la Direction un relevé précisant le nombre et les dates des journées travaillées, les dates et qualification des jours de repos pris (congés payés, fériés chômés, repos hebdomadaires, repos liés au forfait……).

Ce document, contresigné par le salarié, sera validé mensuellement par la Direction.

Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

ARTICLE 10 : REMUNERATION

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 3.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

ARTICLE 11 : DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an. Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

Les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours devront formuler leur demande par écrit et ce 15 jours civils francs avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.

ARTICLE 12 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours concerné fera l’objet, chaque année, et au terme de douze mois d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel.

Au cours de ses entretiens, seront évoquées notamment :

  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,

  • et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,

  • son articulation vie professionnelle/vie privée,

  • ainsi que sa rémunération.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.

À l'issue de l'entretien annuel, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Indépendamment des entretiens annuels visés au présent article, chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours se doit d’informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.

ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

ARTICLE 14 : PRISE D'EFFET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF

Le présent accord prend effet à compter du 11 juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur l’objet du présent accord et en particulier sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

ARTICLE 16 : DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et L. 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

ARTICLE 17 : NOTIFICATION - DEPÔTS

Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article D. 2231-2 du Code du travail :

  • Dépôt en version papier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’AUVERGNE-RHÔNE ALPES (Unité départementale du Rhône située à VILLEURBANNE), en un exemplaire original ;

  • Dépôt en version électronique à la DIRECCTE susmentionnée, en un exemplaire ;

  • Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, en un exemplaire original.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la Société PEINETTI SEQUOIA PALETTES, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne (article L. 2231-5-1 du Code du travail).

L’article R. 2231-1-1 du Code du travail, issu du décret du 3 mai 2017, précise le contenu de l’acte par lequel les parties s’accorderont, le cas échéant sur les éléments ne pouvant faire l’objet d’une publication.

Il définit également le contenu de la demande d’anonymisation par une organisation signataire.

Il prévoit enfin une période transitoire au cours de laquelle les accords seront publiés dans une version anonymisée jusqu’au 1er octobre 2018.

Fait à Meyzieu, le 28 mai 2018

SIGNATURES

Pour l’entreprise :

……………………., Président,

Cachet et signature

Pour les salariés

Monsieur ………………………. en sa qualité de délégué du personnel titulaire bénéficiant des prérogatives d’un membre du Comité Social et Economique, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 2 juillet 2014.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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