Accord d'entreprise "ACCORD-CADRE NAO" chez CERTICALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERTICALL et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01319004217
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : CERTICALL
Etablissement : 53832991300023 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04

ACCORD-CADRE

Négociations obligatoires d’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CERTICALL dont le siège social est situé 40, avenue Jules CANTINI, 13286 MARSEILLE CEDEX 06, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 538 329 913, représentée par en sa qualité de Directrice de Centre, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • l'organisation syndicale FO, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • l'organisation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • l'organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • l'organisation syndicale SUD, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • l'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – La négociation relative à la rémunération (salaires effectifs), au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2

2.1 Le contenu de la négociation 2

2.2 La mise en œuvre de la négociation 3

Article 3 – La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération 3

3.1 Le contenu de la négociation 3

3.2 La mise en œuvre de la négociation 4

3.3 Les modalités de suivi des engagements 4

Article 4 – Les moyens 5

Article 5 – Durée de l’accord 5

Article 6 – Dépôt et publicité 5


Préambule

Les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, puis dernièrement l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ont ouvert la possibilité aux partenaires sociaux d’organiser les modalités selon lesquelles les négociations visées par l’article L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail se déroulent.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de se réunir avec pour objectif principal de favoriser l’application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, tout en les adaptant au contexte et au fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise et vise à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations relatives :

  • à la rémunération, notamment aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;

  • à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

Les périodicités prévues dans les articles ci-dessous sont applicables aux accords en cours de négociations et qui seraient conclus postérieurement à la signature du présent accord.

Article 2 – La négociation relative à la rémunération (salaires effectifs), au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Le contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • les salaires effectifs, la répartition de l’enveloppe d’augmentations ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, les congés et absences, la journée de solidarité, le don de jours de repos.

Les parties conviennent que les dispositions ci-dessous n’entrent pas dans le champ des négociations de l’entreprise pour les raisons mentionnées :

  • l'intéressement, la participation, l'épargne salariale, l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail.

Ces sujets sont négociés au niveau du groupe avec la possibilité pour CERTICALL d’y adhérer.

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ce sujet est traité lors de la négociation d’entreprise relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.2 La mise en œuvre de la négociation

2.2.1 La périodicité

Cette négociation sera menée tous les deux ans, hormis la négociation sur l’enveloppe d’augmentation et sa répartition qui restera annuelle.

2.2.2 Le calendrier

Le calendrier prévisionnel des réunions est le suivant :

en avril Réunion d’ouverture des négociations, définition du calendrier prévisionnel et de la liste des éléments d’information
en avril Première réunion de négociation
en mai Deuxième réunion de négociation
en mai Troisième réunion facultative de négociation
en mai Réunion de clôture

Lors de chacune de ces réunions tous les sujets mentionnés à l’article « contenu de la négociation » sont évoqués.

Les dates précises de ce calendrier sont remises lors de la réunion d’ouverture et mises à jour au besoin de manière concertée.

2.2.3 La remise d’information

Dans le cadre de la négociation, la Direction remet les documents et informations suivantes aux organisations syndicales présentes :

  • un extrait de la BDES (rémunérations et charges accessoires, organisation du travail) ;

  • l’accord applicable ;

  • bilan des heures supplémentaires ;

  • bilan des jours de congés exceptionnels pris

  • bilan de l’annualisation.

Les parties pourront s’entendre sur la communication d’autres éléments d’information qui sembleraient pertinentes lors de ces négociations.

Article 3 – La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération

3.1 Le contenu de la négociation

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise porte sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

Ainsi, les parties conviennent que la disposition ci-dessous n’entre pas dans le champ des négociations de l’entreprise pour la raison mentionnée :

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ce sujet est négocié avec le groupe dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le régime de garanties de remboursement de frais de santé et de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès".

3.2 La mise en œuvre de la négociation

3.2.1 La périodicité

Cette négociation sera menée tous les quatre ans.

3.2.2 Le calendrier

Le calendrier prévisionnel des réunions est le suivant :

en avril Réunion d’ouverture des négociations, définition du calendrier prévisionnel et de la liste des éléments d’information
en avril Première réunion de négociation
en mai Deuxième réunion de négociation
en mai Troisième réunion facultative de négociation
en mai Réunion de clôture

Il n’est pas prévu de tenir d’autres réunions que celles prévues dans le présent accord ou de décaler la périodicité sauf accord unanime des négociateurs et de la Direction.

Lors de chacune de ces réunions tous les sujets mentionnés à l’article « contenu de la négociation » sont évoqués.

Les dates précises de ce calendrier sont remises lors de la réunion d’ouverture et mises à jour au besoin de manière concertée.

3.2.3 La remise d’information

La Direction remet les documents et informations suivantes aux organisations syndicales présentes :

  • un extrait de la BDES (emploi, organisation du travail, formation, rémunération) ;

  • l’accord applicable ;

  • le bilan.

3.3 Les modalités de suivi des engagements

Les organisations syndicales pourront suivre l’évolution des indicateurs dans le cadre de la BDUES remise à jour tous les ans.

Article 4 – Les moyens

Les parties conviennent que le crédit d’heures dédié à la préparation de la NAO perdure chaque année, indépendamment de la périodicité des thèmes négociés.

Il est convenu entre les parties d’un crédit d’heures de 15h par an par section syndicale représentative au niveau de CERTICALL, ce crédit ne venant pas se cumuler au crédit légal déjà en vigueur.

Sur ce crédit, la fraction supérieure au crédit légal (soit par exemple 3h en 2018) bénéficiera aux membres de la délégation qui ne bénéficient pas déjà d’un crédit d’heure et fera l’objet d’une déclaration préalable par mail au Service Rh indiquant date, heure, durée et bénéficiaire.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

S’agissant d’un accord collectif à durée déterminée, celui-ci ne peut pas être dénoncé unilatéralement.

Dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.

Par ailleurs, dans un délai de trois mois au plus tard avant le terme du présent accord, chaque partie signataire peut demander le renouvellement du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’ensemble des signataires. Les négociations sur ce projet de renouvellement doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Marseille, le 07 septembre 2018

En huit exemplaires originaux

Pour la Société

Directrice de Centre

Pour les Organisations Syndicales

Pour FO

, Délégué Syndical Central

Pour la CFDT

, Déléguée Syndicale

Pour UNSA

, Déléguée Syndicale

Pour SUD

, Déléguée Syndicale

Pour la CFE CGC

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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