Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez EQUALINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EQUALINE et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T03319003337
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : EQUALINE
Etablissement : 53833035800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
AU SEIN DE LA SOCIETE EQUALINE SAS

Entre les soussignés :

La société Equaline SAS, dont le siège social est situé 18 rue du docteur Gabriel PERI – 33042 BORDEAUX CEDEX immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le numéro B 538 330 358

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

- l’organisation syndicale CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

- l’organisation syndicale FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

- l’organisation syndicale CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

- l’organisation syndicale UNSA représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 25 avril 2019, 13 et 22 mai 2019, les parties conviennent de signer le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales ont présenté différentes revendications. Les parties ont ensuite échangé et négocié notamment sur le Temps de travail applicable au sein d’Equaline, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Il en résulte des propositions de la part des différentes parties ainsi que le présent avenant à l’accord et l’avenant à cet accord sur le temps de travail précédemment signés le 24 mars 2014 et le 09 juin 2017, et qui complète et modifie en partie ces derniers.

Article 1 – Portée de l’AVENANT

Le présent avenant portant révision de l’accord du 24 mars 2014 et de l’avenant à cet accord sur le temps de travail du 09 juin 2017 applicables à Equaline se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord et de l’avenant qu’il modifie, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail. Il est opposable à l’ensemble des parties liées à l’accord, sous réserve de son dépôt légal.

ARTICLE 2 – Mesures relatives TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes, relatives au temps de travail effectif et son organisation.

L’intégralité des ajouts et/ou modifications des textes de l’accord du 24 mars 2014 et l’avenant du 09 juin 2017 sont reprises ci-dessous.

Article 1 modifié - Modalités d’acquisition et de prise de jours de congés payés

Article 1.1 - Décompte des jours de congés payés en jours ouvrés

Le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés par an de congés payés entre le 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les collaborateurs qui auront acquis XX ans d’ancienneté groupe révolus à la fin de l’exercice de congés payés (31 mai de chaque année) auront droit à 1 jour de congé payé supplémentaire par exercice au titre de leur ancienneté.

Les collaborateurs qui auront XX ans révolus à la fin de l’exercice de congés payés (31 mai de chaque année) auront droit à 1 jour de congé payé supplémentaire par exercice.

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l’entreprise.

Ce mode de calcul en jours ouvrés est destiné à éviter des différences de traitement entre les salariés, suivant qu’ils partent en congé par semaines groupées ou, au contraire, en fractionnant au maximum la durée de leur congé.

La Direction s’engage à ce que ce mode de calcul garantisse au salarié des droits égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables. Il est précisé que la comparaison s’effectue globalement sur l’ensemble de la durée du congé et non pour des périodes fractionnées.

MODIFICATION DANS LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

Article 7 (Nouveau) : Expérimentation du télétravail

Equaline souhaite amorcer une réflexion sur le télétravail et lancer un pilote autour des nouvelles méthodes de travail nomades tout en maintenant un lien indispensable avec la communauté de travail.

Le recours au télétravail repose en premier lieu sur le volontariat et ne saurait être une obligation pour les collaborateurs qui remplissent les conditions. Il est déclenché à l’initiative du collaborateur ou de sa hiérarchie et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l’organisation de travail.

Il est soumis à certaines conditions organisationnelles et techniques et notamment : le lieu de résidence du collaborateur devra répondre aux conditions d’éligibilité techniques minimales requises, en particulier un espace de travail dédié et adapté, une connexion internet haut débit, une installation électrique conforme.

L’activité exercée en télétravail ne pourra excéder deux journées complètes par semaine travaillée.

Il est décidé dès à présent de réserver le télétravail aux XXX remplissant les conditions suivantes :

  • Titulaires d’un contrat à durée indéterminé après la validation de la période d’essai,

  • XX,

  • XX

  • XX

Un avenant spécifique au télétravail sera proposé au collaborateur éligible précisant les modalités de mise en place et d’organisation et devra impérativement être signé avant le début de l’activité en télétravail.

Cette expérimentation du télétravail s’effectuera sur une durée maximale de 1 an et tombera sans pouvoir être automatiquement reconduite sauf accord écrit des parties signataires à compter de la date du 30 septembre 2020. Cette période permettra de faire une analyse poussée de ce nouveau mode d’organisation du travail et d’étudier les possibilités d’un élargissement de la population éligible :

  • Ouverture à d’autres métiers,

  • Assouplissement des critères d’éligibilités

  • Ajout de nouveaux critères (temps de trajet domicile – travail…).

Assouplissement des règles de gestion des échanges de plannings

Les salariés ont la possibilité d’échanger leur planning de travail avec celui d’un collègue de la même activité, ayant la même fonction et sur la même durée horaire. Il est convenu de supprimer les règles de limitations des possibilités de switch de plannings qui existaient dans le système, de sorte que le nombre d’échanges possibles de plannings sera désormais illimité.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES

Article 2.4 (Nouveau) - Rémunération des salariés cadres autonomes

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre réel de journée d’absence.

Article 2.5 (Nouveau) – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel payé par l’entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 4 (Nouveau) - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par publication sur http://communication.equaline.fr/.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2019

En huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société

XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur de site

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour FO

XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour l’UNSA

XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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