Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 8 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : A03418004198
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

AVENANT N° 8

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la SPLETH»

D'UNE PART

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat SSSS, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties en présence se sont rencontrées les 16 Octobre 2017, 20 Octobre 2017, 27 Octobre 2017, 03 Novembre 2017, 14 Novembre 2017 et 22 Novembre 2017.

Compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants N°1 du 8 mars 2012, N°2 du 27 avril 2012 et N°3 du 11 décembre 2012, N° 4 du 30 Avril 2014, N°5 du 29 Mai 2015, N°6 du 11 Juillet 2016 et de l’avenant N°7 du 15 Mai 2017 il s’est avéré nécessaire d’apporter les modifications suivantes :

  • Modification des modalités de prise des contreparties sous forme de repos aux permanences ;

  • Modification des modalités de prise du repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires ;

  • Modification des modalités du temps de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année

Cette révision clôt les négociations annuelles obligatoires 2018.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 14 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement

Cet article annule et remplace l’article 14 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs qui prévoyait la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Cependant, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus par la prise d’un repos compensateur équivalent sera privilégié, sauf demande expresse de rémunération de la part du salarié.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de quatre mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum (15 jours) calendaires avant la prise effective. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les nécessités et besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord du responsable de service et selon les nécessités et besoins du service compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement vis-à-vis des curistes et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’établissement et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date,

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.


  1. Article 11 - Permanences

Cet article annule et remplace l’article 11 intitulé « Permanences », intégré par l’avenant 6 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 3 janvier 2012 et modifié par avenants successifs, au sein du chapitre II « Durée du travail », qui prévoyait la mise en place des permanences au sein de la SPLETH.

11-1- Jours de permanences et personnels concernés

En l’absence du manager des soins pendant la période d’ouverture de la saison thermale les samedis et jours fériés, il est convenu qu’une permanence est assurée par certains cadres de l’entreprise.

Les cadres énumérés ci-dessous peuvent être appelés à effectuer une permanence :

- Les membres de la Direction

- Les responsables habilités à représenter la direction.

11-2- Temps de travail effectif

Dès lors que les salariés sont amenés à effectuer une permanence, ils sont contraints de demeurer sur le site de travail, en dehors de leurs jours habituels de travail, soit un samedi et/ou un jour férié, et d’exécuter des tâches spécifiques pour participer à la vie de l’entreprise.

Le temps de permanence est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

11-3- Contrepartie sous forme de repos aux permanences

11-3-1 Contreparties sous forme de repos pour les salariés en forfait jour

En contrepartie du temps passé à effectuer une permanence, les cadres définis à l’article 11-1 ci-dessus bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait jour sur l’année, bénéficieront d’un repos de compensation dans les conditions suivantes :

- Permanence effectuée un samedi : 1 jour de repos acquis

- Permanence effectuée un jour férié : 2 jours de repos acquis

- Permanence effectuée un jour férié tombant un samedi : 3 jours de repos acquis

Dès lors qu’une permanence est effectuée un samedi (jour férié ou non), un jour de repos doit être pris dans le mois qui suit cette dernière.

Ce repos sera pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement prévu à l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 janvier 2012 et de ses avenants successifs.

11-3-2 Contreparties sous forme de repos pour les salariés ne bénéficiant pas d’un forfait jour

En contrepartie du temps passé à effectuer une permanence, les cadres définis à l’article 11-1 ci-dessus ne bénéficiant pas d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait jour sur l’année, bénéficieront d’un repos de compensation dans les conditions suivantes :

- Permanence effectuée un samedi : repos compensateur de 100% par heure travaillée

- Permanence effectuée un jour férié : repos compensateur de 200% par heure travaillée

- Permanence effectuée un jour férié tombant un samedi : repos compensateur de 300% par heure travaillée

Dès lors qu’une permanence est effectuée un samedi (jour férié ou non), un jour de repos doit être pris dans le mois qui suit cette dernière.

Ce repos sera pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement prévu à l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 janvier 2012 et de ses avenants successifs.

  1. Article 17 - Aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année

Cet article annule et remplace l’article 17 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs qui prévoyait l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait sur l’année

Préambule

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les cadres remplissant les conditions rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de l’établissement ainsi qu’à leurs aspirations, et ce dans le cadre des dispositions légales rappelées ci-dessus.

Il est rappelé que la convention de forfait jours est prévue au contrat de travail.

1- Champ d’application du forfait jours – Catégorie concernée

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer exclusivement aux cadres de direction et aux cadres bénéficiant du niveau C1C et C2, c'est-à-dire les responsables de service participant à la définition de la stratégie de l’entreprise et représentant à cet égard celle-ci auprès de tiers.

2- Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise

Les salariés appartenant à la catégorie ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 213 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Par voie de conséquence, les membres de la catégorie professionnelle concernée pourront être employés ou recrutés pour un forfait inférieur au maximum rappelé ci-dessus (213 jours).

Par ailleurs, le plafond de 213 jours s’appliquant compte tenu d’un droit complet à congés payés, sera augmenté à due concurrence dans le cas contraire (nombre de jours non acquis et/ou non pris), notamment en cas de recrutement en cours d’année.

Pour la détermination du forfait annuel de référence, il est retenu la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, soit l’année civile.

Le décompte des jours de repos en résultant peut être établi, à titre indicatif, comme suit :

  • nombre de jours travaillés : 365 jours

- 104 jours (repos hebdomadaire)

- 8 jours (fériés chômés)

- 30 jours (congés payés)

__________

223 jours

- 213 jours travaillés

__________

10 jours

  • nombre de jours de repos

cadre forfait jours : 10 jours de repos 

Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées sur proposition du cadre et après accord de la Direction.

En cas d’embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 213 jours.

Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés et ne pourront excéder une période de 5 jours successifs et seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service et/ou de l’établissement.

Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.

Sauf accord de l’employeur, les dates de repos ne pourront être fixées dans la période du 1er juillet au 31 août.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de deux semaines.

Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrés.

Enfin, la rémunération de ces salariés est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’établissement.

3- Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-20 CT (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-22 CT (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

4- Valeur d’une journée de travail retenue en cas d’absence ou renonciation à une journée de repos

La valeur d’une journée de travail retenue pour le décompte d’une absence ou la renonciation du cadre à une journée de repos sera déterminée en divisant le salaire annuel de ce dernier par le forfait jour appliqué, augmenté des jours de congés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés non travaillés ou récupérés et payés.

5- Garanties et contrôle du forfait jours

5-1 Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Néanmoins, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Dans le cadre de ces dispositions, il est convenu que, pour les salariés concernés par le forfait jours, la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (notamment déplacement professionnels, salons ou manifestations professionnelles, permanences, situations d’urgence…).

Cette dérogation ne peut être utilisée que 10 fois sur l’année civile.

5-2 Contrôle du forfait jours

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’établissement et l’adresser au service des Ressources Humaines pour contrôle avant validation par la Direction.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :

- journées ou demi-journées de repos forfait jours

- congés payés

- congés conventionnels

- repos hebdomadaire

- congés pour événement familiaux

- journées d’indisponibilité

  • les heures de début et les heures de fin de repos.

Il sera rappelé au sein de ce document que le salarié peut à tout moment faire une demande d’entretien avec son supérieur hiérarchique, auprès du service des Ressources Humaines, en cas de difficultés.

5-3 Dispositif de veille

Afin de permettre à la Direction de l’établissement de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque mois, de la Direction, dès lors que le document de contrôle visé au 17-5-2 ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure,

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les dix jours, la Direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 17-6, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

6- Entretien annuel – Charge de travail

Afin de continuer à s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction de l’établissement, au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, la Direction et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

7- Avenant contractuel

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant :

  • le nombre de jours travaillés sur l’année et les modalités de prise des jours de repos,

  • les modalités de calcul de la rémunération,

  • l’entretien annuel individuel prévu ci-dessus.

En cas de refus de ces derniers, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service avec une répartition hebdomadaire.

8- Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jour sur l’année, sont envisagées au sein de l’accord sur le droit à la déconnexion du 21 Décembre 2017.

9- Consultation du Comité d’entreprise

Chaque année, le Comité d’entreprise sera informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Date d’effet – Publicité - Dépôt

Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er Janvier 2018 et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.

Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.

Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Fait à Balaruc-les-Bains

Le 21 Décembre 2017

En 7 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le Syndicat SSSS,

Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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