Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SPLETH" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T03419002712
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

Accord d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels au sein de la SPLETH

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, .

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'UNE PART

Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le Syndicat Sud 34, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L 4162-1 du code du travail, tout entreprise d’au moins cinquante salariés, dont l’effectif exposé aux facteurs de risques liés à la pénibilité est supérieur à 25% de l’effectif total ou dont son taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25, doit engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou à défaut, mettre en place un plan d’actions.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L 2242-19 du code du travail, cette négociation a eu lieu dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Premier établissement thermal de France depuis plusieurs années consécutives, la SPLETH est tout à fait consciente que sa place de leader dans le secteur du thermalisme est notamment due à son savoir-faire, son expérience et à l’investissement de ses salariés.

Convaincue qu’une diminution, voire même une suppression, de l’exposition de ses salariés aux facteurs de risques professionnels participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail de ces derniers, tout en préservant leur santé et leur sécurité, et étant indirectement vecteur de performance sociale et économique, la SPLETH et les partenaires sociaux souhaitent se saisir de cette négociation afin de structurer leurs actions et en assurer le suivi.

A l’aube où la réforme sur les retraites tend à augmenter la longévité des salariés sur leur poste de travail, cet accord sera l’outil indispensable pour faire le lien entre les actions qui sont déjà passées ou en cours et celles à venir.

En effet, accompagné en permanence de l’expertise de ses équipes, à l’instar du responsable HSSE, et en collaboration directe avec les instances représentatives du personnel, la SPLETH s’investi au quotidien, afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Cet investissement touche notamment la prévention des risques professionnels (amélioration des EPI, favoriser l’ergonomie des postes, animation de formation et de sensibilisation santé-sécurité).

Après avoir établi un diagnostic préalable des situations de risque dans l’entreprise, à l’appui du document unique d’évaluation des risques et de la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail, cet accord visera à définir des actions concrètes de prévention de effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SPLETH.

Article 2 – Les facteurs de risques professionnels

Le contenu de l'accord ou du plan d'action doit porter sur les dix facteurs de risques professionnels consacrés par la loi, à savoir :

1) Les contraintes physiques marquées

• manutentions manuelles de charges,

• postures pénibles,

• vibrations mécaniques,

2) L'environnement physique agressif

• agents chimiques dangereux,

• activités exercées en milieu hyperbare,

• températures extrêmes ;

• bruit.

3) Les rythmes de travail particuliers

• le travail de nuit;

• le travail en équipes successives alternantes,

• le travail répétitif.

En vertu de l’article D4163-2 du Code du travail, des seuils sont appliqués à 6 des risques précédemment cités.

Article 3 – Diagnostic SPLETH

Au 31 décembre 2018, l'effectif de l'entreprise était de 413 salariés.

Le nombre de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels (comprenant les 10 facteurs de risques énoncés ci-dessous) à cette date était de 136 salariés, représentant 32,93 % des salariés de l'entreprise.

L'entreprise a réalisé un diagnostic dont l'objectif est d'identifier, d'analyser et de classer les risques existants dans l'entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Ce diagnostic révèle que les facteurs de risques existants dans l'entreprise sont les suivants :

-  (R 1) manutention manuelle de charges définie à l'article  R. 4541-2 du code du travail (transport, soutien de charges, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement) : 6 salariés ;

-  (R 2) agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail (produits contenant un agent chimique dangereux, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, y compris poussières et fumées) : 90 salariés ;

-  (R 3) travail de nuit défini aux articles  L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail : 32 salariés ;

-  (R 4) travail répétitif (réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte) : 8 salariés.

Certains salariés sont exposés à plusieurs facteurs de risques :

Il s’agit de 32 salariés travaillant de nuit et exposés à des agents chimiques dangereux.

Les postes/services identifiés comme étant concernés par ces facteurs de risque sont :

  • Agent de nettoyage de nuit – hygiène

  • Plieurs - blanchisserie

  • Chauffeurs à la blanchisserie

  • Salariés affectés au charroi au sein du service des soins

  • Personnel du service technique

  • Personnel du laboratoire

Article 4 – Les actions en faveur de la prévention des risques professionnels

La finalité de l'accord est de réduire, voire de supprimer, l'exposition des travailleurs aux risques existants dans l'entreprise.

Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, sont mises en place les mesures suivantes :

  1. La réduction des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels

L'entreprise a pour objectif de réduire voire de supprimer les risques professionnels suivants :

  • Manutentions manuelles de charges,

  • Agents chimiques dangereux,

  • Le travail répétitif

et le nombre de salariés exposés à ces mêmes risques, soit 104 salariés.

1.1 Le référentiel du service hygiène

Afin de professionnaliser et d’encadrer les agents du service hygiène, qui sont exposés notamment à des agents chimiques dangereux, un référentiel déclinant les modes opératoires et les protocoles du métier, accompagné des missions qui leur sont confiées, sera mis en place.

Ce référentiel a pour objectif de donner les bonnes pratiques du métier et de sensibiliser les agents sur les procédés et les modes opératoires.

Si lors de la réalisation de ce référentiel métier, des adaptations de postes ou d’organisation peuvent être mises en œuvre, la Direction s’engage à étudier les propositions qui lui seront faites et étudier sa faisabilité.

Indicateur : ce référentiel doit être disponible auprès des agents du service hygiène au plus tard au 1er Mars 2020.

1.2 Adaptation du matériel et des équipements suite à des demandes

Les services concernés par des facteurs de pénibilité peuvent faire remonter auprès de la Direction une demande d’adaptation du matériel ou des équipements de travail. Ces demandes se verront attribuer une décision après une étude de besoin et de faisabilité.

Indicateur : - Nombre de demandes d’adaptation du matériel et des équipements / service concerné

Nombre d’adaptations du matériel et des équipements réalisées suite à une demande

1.3 Réalisation du plan d’action du document unique d’évaluation

L’entreprise s’engage à faire un suivi du document unique d’évaluation 3 fois par an, afin de s’assurer que de l’avancement des plans d’action et de la réalisation des actions mentionnées, soient effectives.

Indicateur : Compte-rendu des réunions de suivi du document unique d’évaluation

  1. Le développement des compétences et des qualifications

L'entreprise a choisi d'engager des mesures de développement des compétences et des qualifications afin de permettre à des salariés exposés à des facteurs de risques d’être sensibilisés et formés face à ces risques.

Des actions de formation à la sécurité seront organisées afin de sensibiliser le personnel aux facteurs de risques dans l'entreprise

  1. Formations managériales « santé et sécurité »

L’entreprise souhaite que les personnes encadrant les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques suivent des formations à la communication, au management et à la prévention des risques professionnels.

Indicateur : une formation minimum concernant la prévention des risques doit être réalisée en 2020 pour chaque personne encadrant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques

2.2 Sensibilisation au travail de nuit

Afin d'améliorer la prévention du risque du travail de nuit, il est également prévu de sensibiliser les agents concernés par la diffusion d’une campagne sur les écrans destinés aux salariés.

Indicateur : En 2020, diffusion d’une campagne de sensibilisation au travail de nuit sur les écrans destinés aux salariés travaillant de nuit.

2.3 Mobilisation des « acteurs PRAP »

Les salariés de la SPLETH ayant bénéficié d’une formation « acteurs PRAP » vont se voir dégagé sur leur temps de travail afin d’intervenir auprès des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels en vue de les sensibiliser notamment sur le risque de posture professionnelle.

Indicateur : Nombre d’heures d’intervention des « acteurs PRAP » au sein de la SPLETH en 2020

Restitution une méthode de fonctionnement des « acteurs PRAP » au sein de la SPLETH

  1. L’aménagement de fin de carrière

L'entreprise a également choisi de mettre en place des actions destinées à aménager et à compenser la fin de carrière des salariés exposés à des facteurs de risques.

3.1 Entretien professionnel

Les parties signataires souhaitent intégrer au sein de l’entretien professionnel, pour les salariés exposés aux risques professionnels, une rubrique consacrée au déroulement de fin de carrière. Chaque salarié concerné pourra ainsi faire part de ses souhaits. Une fois l’analyse des entretiens professionnels faits, la Direction pourra envisager la faisabilité des demandes explicitées (aménagement de poste, aménagement du temps de travail, mutation interne…).

Indicateur global : Mise en place de la rubrique au sein de l’entretien professionnel pour la campagne de 2020.

3.2 Entrevue avec la Direction

Dès l’âge de 58 ans, les salariés exposés aux risques professionnels depuis plus de 3 ans seront reçus par la Direction au cours d’un entretien visant à envisager son déroulement de fin de carrière.

Indicateur global : - cette mesure sera mise en place au plus tard le 1er Février 2020.

  • Nombre d’entrevues réalisées en 2020.

Enfin, l'entreprise s'engage à entamer une négociation en 2020, en vue de la mise en place d'un accord relatif à la mise en place d'un CET (compte épargne-temps), afin de permettre aux salariés en fin de carrière de bénéficier de temps de repos au vu des temps capitalisés sur le CET.

Article 5 - Le suivi des actions et leur arbitrage

Le suivi des actions sera assuré par une commission spécialisée composée de :

  • CHSCT,

  • Délégués syndicaux

  • HSSE

  • Un membre de la Direction

  • Juriste en droit social

  • RRH

La commission se réunira une fois au plus tard le 30 Septembre 2020.

Une réunion de bilan réalisée par cette commission de suivi sera organisée au plus tard 15 jours avant la fin du présent accord.

Cette réunion sera l'occasion d'analyser :

-  l'état des mesures mises en œuvre,

-  le taux de réalisation des objectifs,

-  les difficultés rencontrées,

-  les solutions envisagées pour y faire face.

Article 6 - Interprétation de l'accord

La commission visée à l'article 5 est compétente pour régler toute difficulté d'interprétation du présent accord.

Article 7 - Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus

Article 8 - Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Article 9 – Publicité, Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.

Il est convenu d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 15 Octobre 2019

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire

Pour la SPLETH

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat Sud 34

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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