Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez AEIDF - AUTISME EN ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AEIDF - AUTISME EN ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011803
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUTISME EN ILE DE FRANCE
Etablissement : 53846580800060

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’Association Autisme en Ile de France, sise 43bis rue de Cronstadt - 75015 Paris, représentée par son Président, Jean-Marc Monguillet,

Dénommée ci-dessous « L'Association »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE de l’Association représentés par :

Madame XXX,

Ayant obtenu 83.33% des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 5 juillet 2021.

Madame XXX

Ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 5 juillet 2021.

Madame XXX

Ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 5 juillet 2021.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Préambule :

Un dispositif d’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de l’association par accord du 3 juin 2015.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne répond plus, aujourd’hui, de manière satisfaisante aux besoins de l’association compte tenu notamment de l’intégration de plusieurs établissements à la suite de processus de fusion et à la mise en place de dispositifs innovants visant à élargir et développer l’accompagnement des personnes accueillies.

L’association a en conséquence décidé de dénoncer l’accord du 3 juin 2015 et entamé des négociations avec les membres du CSE afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail adapté aux contraintes de l’association.

Dans le cadre de cette nouvelle négociation, l’Association et les élus du CSE ont ainsi décidé d’un commun accord de revoir les modalités de l’organisation de travail en veillant à allier la qualité de vie au travail et les contraintes d’activité, de continuité de service, et ce dans une approche réaliste de contraintes de financement.

Afin de refléter au mieux les spécificités de chaque établissement, le CSE s’est adjoint une Commission Professionnelle pour l’accompagner dans les échanges préalables à la signature du présent accord, Commission réunissant des professionnels de chaque établissement.

Les aménagements prévus dans cet accord sont adaptés aux différentes catégories de personnel et aux contraintes de leurs missions et du service.

Titre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements et services de l’Association Autisme en Ile de France.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à intégrer l’Association Autisme en Ile de France dans l'avenir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des établissements et services concernés, qu'ils soient sous CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, avec, sur certains points, des dispositions particulières prévues par cet accord.

Titre 2 : Organisation du temps de travail

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui prennent en compte les spécificités et fonctionnements de chaque établissement et service.

Ainsi, indépendamment de de l’application de la durée hebdomadaire de 35 heures selon la règlementation de droit commun, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des deux dispositifs prévus à cet effet dans le présent titre.

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1.1. Définition de la durée du travail effectif

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou, en fonction des aménagements du temps de travail retenus.

La durée du travail pourra toutefois faire l’objet des aménagements prévus dans le présent accord.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A cette définition s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation des heures complémentaires ou encore du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 1.2. Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Les pauses organisées pendant les six premières heures de travail quotidien effectif ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.

Toutefois, selon l’accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 1.3. Durées maximales de travail

En application de l'article D.3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures notamment dans les cas suivants :

  • les samedis, dimanches et jours fériés et ponts ;

  • lors de sorties ou de transferts ou tout projet inhabituel ;

  • dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment afin de respecter les seuils de sécurité prévus.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 1.4. Repos quotidien

En application de l‘article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

La durée du repos quotidien peut être réduite, sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures consécutives a minima.

La durée du repos quotidien peut ainsi être réduite pour les salariés exerçant les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

  • En cas de surcroît d’activité (art. D 3131-5 du Code du travail).

Le salarié dont le repos quotidien est réduit bénéficie d’un repos équivalent au temps de repos quotidien dont il a ainsi été privé.

Ce repos équivalent doit être pris dans un délai de 4 mois d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 1.5. Temps de déplacement

Le temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Le trajet domicile – lieu de travail ou lieu de travail – domicile habituel avec le véhicule personnel n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est ni rémunéré, ni indemnisé, ni compensé en repos.

Le trajet entre 2 lieux de travail (inter-établissement ou inter-service ou lieux de prise en charge) à la demande de l’employeur avec le véhicule personnel est rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il est effectué pendant le temps de travail prévu/et en dehors du planning du salarié. Des indemnités kilométriques sont versées conformément à la convention collective du 15 mars 1966.

Pour les établissements fonctionnants en service ambulatoire, le trajet pour se rendre du domicile sur un lieu inhabituel de travail n’est pas un temps de travail effectif dès lors que ce trajet correspond au temps normal domicile- lieu de travail.

Toutefois, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet, il fait l’objet d’une contrepartie sous de repos égal au 2/3 du dépassement.

Lorsque d’un véhicule de service est utilisé, aucune indemnité kilométrique n’est due.

Article 1.6. Congés payés annuels légaux

Les salariés bénéficient de 2.08 jours ouvrés/2,5jours ouvrables [faire un choix. Le décompte en jours ouvrables est préconisé en cas de fonctionnement en continu] de congés payés par mois de travail effectif.

1.6.1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

1.6.2. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés annuels légaux doivent être pris par semaine entière.

Au moins 12 jours ouvrables consécutifs doivent être pris entre le 1ᵉʳ mai et le 31 octobre

Article 1.7. Absence pour enfant malade

Pour les enfants de moins de 16 ans, malade ou accidenté, les salariés de l’Association, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, bénéficient de congés enfants malades, rémunérés, à hauteur de 4 jours ouvrés par année civile et par salarié, pris de manière consécutive ou non, sur présentation d’un justificatif médical faisant état de la nécessité de la présence d’un parent au chevet de l’enfant.

Article 1.8. Journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée effectuée chaque année par les salariés. Cela correspondra à toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Article 1.9. Décompte du temps de travail

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif :

En application de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

  • Pour les salariés non soumis à un horaire collectif :

Les plannings des salariés non soumis à un horaire collectif seront affichés par la direction sur les panneaux relatifs à cet effet.

En application de l'article D. 3171-8 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières prévues pour certains salariés relevant du chapitre 3 du présent accord c'est-à-dire ceux qui sont soumis à un forfait jour annuel, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif selon les modalités suivantes :

Un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place sur la base de documents établis par la direction et renseignés par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif mensuel.

Ces documents sont communiqués signés, par le salarié, au minimum une fois par mois, à son responsable hiérarchique, suivant l’organisation retenue par l’établissement.

Article 1.10. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

En application de l’article L.3121-24 du code du travail, les partenaires conviennent de compenser en priorité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires sont majorées, au taux légal actuellement en vigueur.

Dans le cas où les heures supplémentaires ne donneraient lieu à rémunération, dès que le salarié atteint 7 heures de repos compensateur de remplacement, le repos sera pris par journée ou par ½ journée dans un délai maximum de 4 mois, sur proposition du salarié et validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 15 jours.

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, sur la base d’un document mensuel, comprenant les droits cumulés, établi sur la base des fiches de suivi journalier figurant en annexe 2.

Article 1.11. Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1.12. Droit à la déconnexion

  • Définition

Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l’information et de la communication en dehors de son temps de travail.

Les Parties reconnaissent par le présent accord un droit individuel à la déconnexion visant à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle.

  • Champ d’application

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés.

Cependant, une attention particulière est portée aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, en raison de leur autonomie, qui accroit le risque de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • Les cas d’application du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Il devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.

  • L’accompagnement dans la mise en œuvre du droit à déconnexion

Tous les salariés, et en particulier ceux soumis au régime du forfait annuel en jours, qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels …) et de proposer une solution adaptée pour le salarié

CHAPITRE 2 TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif n° 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit.

Article 2.1 Dispositions générales

L’ensemble des dispositions de l’accord de branche précité sera intégralement applicable aux salariés de l’association, dans les conditions définies audit accord.

Article 2.2 Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit

2.2.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est actuellement fixée de 22h à 7h pour l’ensemble des établissements (établissements pour adultes et pour enfants et adolescents).

Il est rappelé que pour les salariés travaillant occasionnellement de nuit, seules les heures de travail entre 23h et 6h ouvrent droit à compensation.

2.2.2. Travailleurs de nuit

Compte tenu de la définition donnée par l’article 2 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, sont considérés comme Travailleurs de nuit, les emplois suivants :

  • Veilleurs de nuit,

  • Surveillants de nuit qualifiés.

Article 2.3 Dépassement de la durée quotidienne

Conformément à l’article 3 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajoutée à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien.

Article 2.4 Contreparties au travail de nuit

Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire de nuit définie à l’article 2-2-1 du présent accord donneront droit à une compensation en repos de 7% par heure.

Cette compensation de 7% fera l’objet, pour une moitié, d’une contrepartie financière, et pour l’autre moitié, d’un repos compensateur.

La contrepartie financière sera calculée sur la base de la rémunération horaire de base du salarié.

Les repos compensateurs attribués au titre du présent article seront pris selon les modalités suivantes : dans un délai maximum de 4 mois, sur proposition du salarié et validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 15 jours.

Il est rappelé que les heures effectuées sur un dimanche ou jour férié ouvrent doit à une indemnité brute de 2 points CCNT 66 par heure de travail effectif conformément à l’article 10 de la CCNT 66.

Article 2.5 Autres salariés travaillant de nuit 

2.5.1. Travailleurs de nuit occasionnels

Pour les salariés effectuant des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures, mais n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l’accord de Branche, la compensation prévue par l’article 7 dudit accord (compensation de 7 % par heure de travail effectif) pourra donner lieu à paiement.

Les repos attribués au titre du présent article seront pris, le cas échéant, selon les modalités suivantes : dans un délai maximum de 4 mois, sur proposition du salarié et validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 15 jours.

2.5.2. Nuits en chambre de veille

Les nuits en chambre de veille (prévues à l’article 11 de l’annexe 3 et à l’article 13 de l’annexe 10 de la CCNT 66) sont régies et indemnisées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail et des articles R. 314-201 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF), telles qu’elles résultent des décrets du 31 décembre 2001 et du 29 janvier 2007.

L’indemnité pour travail le dimanche ou les jours fériés de 2 points CCNT 66 sera versée pour le personnel en chambre de veille pour chaque heure de présence.

CHAPITRE 3 CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3.1 Catégories professionnelles concernées

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne actuellement les catégories de salariés suivantes :

  • Directeurs

  • Directeurs Adjoints

  • Chefs de service

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Article 3.2 Nombre de jours travaillés

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 208 jours incluant la journée de solidarité, sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, pour une année complète et compte tenu d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.

Les congés supplémentaires conventionnels auxquels peuvent éventuellement prétendre les salariés concernés 208 jours.

Les congés d’ancienneté, acquis à titre individuel, ne sont pas pris en compte dans le forfait jours susvisé, ils viennent bien entendu en déduction de ce forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Chaque salarié en poste au moment de l’entrée en application du présent accord se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes.

Pour les futurs salariés, une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail.

Article 3.3 Règles applicables

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L.3121-18 et les articles L.3121-20 à L.3121-22 du code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.

Le salarié concerné bénéficie donc :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13 heures par jour.

  • d’un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures de repos consécutifs.

Article 3.4 Modalités de décompte et suivi du temps de travail 

D’une manière générale, il appartient aux cadres d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de repos, conformément d’une part aux intérêts de l’association et d’autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé et sécurité des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dit autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait jours.

3.4.1. Récapitulatif mensuel auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment la limite de nombre de jours travaillés et le respect du repos quotidien, amplitude et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif.

Chaque salarié établira un récapitulatif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées effectivement travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos…).

Ce décompte auto-déclaratif sera complété et signé chaque mois par le salarié concerné, puis transmis à la Direction, avec un document de synthèse, le 1er jour travaillé du mois suivant, ce qui permettra à l’employeur d’assurer effectivement un suivi régulier de l’organisation et de la charge du travail du salarié.

Un récapitulatif trimestriel et annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné sera également effectué par la Direction.

3.4.2. Entretien annuel sur la charge de travail

Par ailleurs, un entretien annuel sera assuré par l’employeur avec chaque salarié concerné (article L. 3121-46 du code du travail). Cet entretien portera sur :

  • l’organisation du travail dans l’association,

  • l’organisation et la charge de travail du salarié au cours de l’année passée et à venir : sa répartition dans le temps (durées maximales de travail et répartition des repos) et l’amplitude de ses journées d’activité.

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et

  • la rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien sera de garantir le droit au repos du salarié concerné et de protéger sa santé, sa sécurité et son droit à une vie privée.

Il sera conduit par la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi, élaborés tout au long de l’année par le salarié et transmis mensuellement avec une synthèse, des récapitulatifs trimestriels et annuels effectués par le supérieur hiérarchique et du compte-rendu établi l’année précédente.

A l’issue de l’entretien, une synthèse sera établie par le supérieur hiérarchique et le salarié.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Dans l’hypothèse où il serait montré que la charge de travail est soit trop importante, soit mal répartie sur l’année, seront consignées dans le compte rendu d’entretien les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier au dysfonctionnement relevé.

3.4.3. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel sur la charge de travail prévu à l’article 3.4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3.4.4. Consultation CSE

Chaque année, l’employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 3.5. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, pour respecter le forfait visé à l’article 3. 2 du présent accord.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – Nombre de jours fériés chômés + journée de solidarité – Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours travaillés.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Ainsi, un planning prévisionnel indiquant les prises de jours de repos ou demi-journées sera établi à chaque début de trimestre par le salarié et validé par la direction.

L’objectif étant de s’assurer que la prise des jours non travaillés est équilibrée dans le temps. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises par les intéressés afin d’éviter un cumul trop important en fin de période.

Article 3.6 Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée.

En conséquence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué, et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis.

A défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie.

Article 3.7. Traitement de l’absence

Chaque absence réduira le forfait de jours travaillés à due proportion, à l’exclusion des jours positionné par le salarié comme jours de repos sur cette période d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.

Le salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés, des jours de repos, et le cas échéant des congés trimestriels.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours de travail sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir, ainsi que des jours de repos hebdomadaire et des fériés chômés jusqu'à la fin de la période de référence ou jusqu'à la rupture du contrat de travail.

A noter que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’employeur communiquera au salarié ce nouveau plafond de jours de travail et corrélativement le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas de départ du salarié en cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation, en comparant le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés avec le plafond de jours recalculé sur la période incomplète.

Si la comparaison fait apparaître un solde débiteur (le salarié a travaillé moins de jours que ce qu’il devait) une retenue correspondant au trop perçu sera opérée sur le solde de tout compte du salarié, dans les conditions légales.

En revanche, si la comparaison fait apparaitre un solde créditeur (le forfait est dépassé), un rappel de salaire sera versé.

Dans tous les cas, le calcul sera effectué sur la base du salaire moyen journalier.

Article 3.8. Rachat de jours de repos

Le salarié cadre qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos.

L’accord entre l’employeur et le salarié cadre fera l’objet d’un avenant d’une durée annuelle à la convention de forfait individuelle établi par écrit et précisera le taux de majoration applicable qui ne peut pas être inférieur à 10%.

Le nombre de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235 jours.

Article 3.9. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours s’exerce dans les conditions prévues à l’article 1.12 du présent accord.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LE PERSONNEL DU SECTEUR ENFANCE

Article 4.1. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI, exerçant leur mission au sein d’un établissement relevant du secteur enfance.

A la date de signature du présent accord, il s’agit des établissements suivants :

  • IME Notre Ecole situé au 19 chemin des grandes terres à Carrières-sous-Poissy (78) Siret : 53846580800029

  • IME Cour de Venise situé 10/12 rue saint Gilles à Paris 3ème (75) Siret : 538465808000102

  • P’tit club situé 10/12 rue saint Gilles à Paris 3ème (75) Siret : 538465808000128

  • Sessad AIDERA situé 3 Rue de Verdun 78590 Noisy le Roi (78) Siret : 53846580800086

  • SAI situé 3 Rue de Verdun 78590 Noisy le Roi (78) Siret : 53846580800078

  • Sessad « Les comètes » situé au 7 square des Griffons à Créteil (94) Siret : 53846580800094

  • Sessad Grange Ory situé au 6 rue de la grange Ory à Cachan (94) Siret : 538465808000136

Il est entendu que les dispositions du présent chapitre s’appliqueront également aux salariés des établissements et services identifiés comme relevant du secteur enfance qui viendraient à être créés ou à être intégrés à l’association.

Article 4.2. Période de référence

Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Article 4.3. Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein

4.3.1. Durée annuelle de travail

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail générique est fixée à 1 582 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés pouvant prétendre, le cas échéant, à des congés supplémentaires conventionnels, la durée annuelle sera diminuée prorata temporis sur la base d’une journée de congés supplémentaires équivalant à 7 heures de travail.

Ainsi, et à titre d’exemple :

  • les salariés pouvant le cas échéant bénéficier de 18 congés trimestriels se verront appliquer une durée annuelle de 1456 heures (1582 heures – (18 x 7 heures)) ;

  • les salariés pouvant le cas échéant bénéficier de 9 congés trimestriels se verront appliquer une durée annuelle de 1519 heures (1582 heures – (9 x 7 heures)).

4.3.2. Variations de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

4.3.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

Les plannings des horaires de travail applicables sur l’année sont communiqués aux salariés concernés 4 semaines avant le début de la période de référence annuelle d’application

Ces plannings indiquent la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’Association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.

En cas d’urgence, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou en cas de nécessité dictée par des impératifs de sécurité, ce délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

4.3.5. Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’Association.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1 456 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée en repos/payés [faire un choix] dans les conditions légales.

  • Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures sur une moyenne de 4 semaines. Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires.

4.3.6. Prise en compte des absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de 7 heures par jour.

Article 4.4. Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

4.4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux avec déduction des congés conventionnels supplémentaires

4.4.2. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

4.4.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Les plannings des horaires de travail applicable sur l’année sont communiqués aux salariés concernés 4 semaines avant le début de la période de référence annuelle d’application.

Ces plannings indiquent la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’Association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.

4.4.4. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales et conventionnelles.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.

4.4.5. Prise en compte des absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

4.4.6. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 4.5. Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

4.5.1. Compte individuel d’annualisation

Un compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

4.5.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

  • Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

4.5.3. Contrepartie au travail un jour férié

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail d’un jour férié ne donne pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au volume d’heures travaillées ce jour-là mais à une contrepartie financière correspondant à 2 points par heure de travail.

4.5.4. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

CHAPITRE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LE PERSONNEL DU SECTEUR ADULTE

Article 5.1. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI, exerçant leur mission au sein d’un établissement relevant du secteur adulte.

A la date de signature du présent accord, il s’agit des établissements suivants :

  • FAM Le Clair Bois situé au 8 rue du Moulin aux Alluets-Le-Roi (78) Siret : 53846580800037

  • EAM Simone Veil situé au 5 allée Eugénie à Paris 15ème (75) Siret : 538465808000110

Il est entendu que les dispositions du présent chapitre s’appliqueront également aux salariés des établissements et services identifiés comme relevant du secteur adulte qui viendraient à être créés ou à être intégrés à l’association.

Article 5.2. Période de référence

Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Article 5.3. Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein

5.3.1. Durée annuelle de travail

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures (journée de solidarité compris) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés pouvant prétendre, le cas échéant, à des congés supplémentaires conventionnels, la durée annuelle sera diminuée prorata temporis sur la base d’une journée de congés supplémentaires équivalant à 7 heures de travail.

5.3.2. Variations de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

5.3.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

Les plannings des horaires de travail applicables sur l’année sont communiqués aux salariés concernés 4 semaines avant le début de la période de référence annuelle.

Ces plannings indiquent la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’Association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours Les salariés en seront informés par écrit.

En cas d’urgence, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou en cas de nécessité dictée par des impératifs de sécurité, ce délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

5.3.4. Jours de repos de compensation (JRC)

Il est convenu entre les parties que, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1582 heures, les salariés à temps plein, dont la durée moyenne hebdomadaire de référence de 37 heures, bénéficient de 12 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année civile pleine.

5.3.5. Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur l’année civile en considération du temps de travail effectif du salarié.

Les absences des salariés engendreront une réduction du nombre annuel de JRC.

La réduction du nombre annuel de JRC s’effectuera selon les modalités prévue à l’article 5.3.6.

Les salariés seront informés de cette réduction de leur droit à JRC dès lors que leur absence aura une incidence sur ceux-ci.

5.3.5. Prise des JRC

La prise de JRC sera à l’initiative de l’association et du salarié dans les proportions suivantes :

• 50% maximum à l’initiative du salarié,

• 50% maximum à l’initiative de l’Association.

Les JRC peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être posés consécutivement aux congés payés annuels légaux ou aux congés payés d’ancienneté.

Dans tous les cas, les JRC doivent être soldés au 31 décembre de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé.

Le calendrier des JRC à l’initiative de l’Association est fixé chaque année.

5.3.6. Prise en compte des absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne hebdomadaire de référence définie par l’article 5.3.4. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

5.3.7. Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’Association.

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1582 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée en repos/payés [faire un choix] dans les conditions légales.

  • toutes les heures accomplies au-delà de 37 heures en moyenne sur une période de 4 semaines. Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires.

Article 5.4. Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

5.4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux.

5.4.2. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

5.4.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Les plannings des horaires de travail applicable sur l’année sont communiqués aux salariés concernés 4 semaines avant le début de la période de référence annuelle d’application.

Ces plannings indiquent la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’Association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.

5.4.4. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales et conventionnelles.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.

5.4.5. Prise en compte des absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

5.4.6. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5.5. Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

5.5.2. Compte individuel d’annualisation

Un compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

5.5.3. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

  • Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

5.5.4. Contrepartie au travail un jour férié

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail d’un jour férié ne donne pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au volume d’heures travaillées ce jour-là mais à une contrepartie financière correspondant à 2 points par heures de travail

5.5.5. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.


CHAPITRE 6 COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les dispositions du présent chapitre sont conclues dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

La mise en place d’un CET répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme. Il constitue un outil de gestion du temps de travail complémentaire à celui de l’aménagement du temps de travail.

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés de disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée ou anticiper une fin de carrière.

Il est toutefois précisé que sa mise en place d’un CET ne doit pas faire obstacle à une prise régulière de temps de repos sur l’année afin de préserver la santé au travail des salariés.

Article 6.1. Ouverture et tenue du compte

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle, avec accord de la direction, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 6.2. Alimentation et plafond

Chaque salarié peut affecter à son compte : 

  • ― Au plus, la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours ;

― Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L 3152-2 du code du travail (5ème semaine de congés payés) ;

― La conversion de toute ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

― Le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Les JRC prévus à l’article 5.3 du présent accord dans la limite de 6 jours par an

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 6.3. Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser : 

― Tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ; 

― Des congés de fin de carrière ; 

― Tout ou partie de congés pour convenance personnelle. 

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. 

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. 

Article 6.4. Monétarisation du compte 

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. 

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Article 6.5. Cessation et transfert du compte épargne-temps

Article 6.5.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.

Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.

Article 6.5.2. Cessation du CET en cas de renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.

Chapitre 7 : Durée, dénonciation, révision et formalités

Article 7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il prendra en conséquence effet dès le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté l’agrément ministériel et la publication au journal officiel.

Article 7.2 Dénonciation

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des membres signataires du CSE, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Article 7.3 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 7.4 Suivi de l’accord

L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord. 

Cette commission sera composée de

  • La délégation du personnel au CSE,

  • Un membre de la direction.

Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent accord.

Il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé par l’employeur. Ce compte rendu de réunion sera signé par les parties présentes.

Article 7.5 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique, auprès de la DREETS d’Ile de France et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association et copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du Comité d’Entreprise et Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait en 2 exemplaires

A …………… le …………………….

Pour Autisme en Ile de France

Le Président XXX

Pour le CSE


ANNEXE 1 : Fiche de suivi journalier - décompte horaire - <nom du salarié>

Semaine du au_____________________

Arrivée

Départ

Déjeuner

Retour

Déjeuner

Départ
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ce formulaire devra être complété et signé chaque semaine par le salarié et remis une fois par mois à son supérieur hiérarchique, suivant l’organisation retenue par l’établissement/le service.

Date :

Signature du salarié

Date :

Signature du supérieur hiérarchique

ANNEXE 2 : Fiche de suivi journalier - forfait annuel en jours - <nom du salarié>

RECAPITULATIF DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLES ET NON TRAVAILLEES

(Veuillez cocher la case appropriée et préciser la demi-journée concernée le cas échéant)

Semaine du ________________ au ________________________ du mois de ______________________

Ce formulaire devra être complété et signé chaque semaine par le salarié puis transmis le 1er jour travaillé du mois suivant à la Direction

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Jours travaillés
Repos hebdomadaire
Jours fériés chômés
Congés payés (et congés d’ancienneté)
Jours de repos liés au forfait
Congés trimestriels le cas échéant
Autres absences*

* Veuillez préciser s’il s’agit d’une absence pour maladie, congé pour évènement familial, etc.…

Date :

Signature du salarié

Date :

Signature de la Direction

Récapitulatif global mensuel (a joindre avec les fiches de suivi journalier hebdomadaire)

Mois de ______________________

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

L’attention des parties est attirée sur la nécessité de :

- respecter l’amplitude maximale de travail (13 heures), les temps minimaux de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire prévus par la loi, la CCNT 66 (2 jours de repos hebdomadaire) et l’accord d’entreprise (2 jours de repos hebdomadaire dont au moins 35 heures de repos consécutif) et

- répartir la charge de travail et les jours de repos de manière équilibrée dans le temps.

Date :

Signature du salarié

Date :

Signature de la Direction

Récapitulatif global trimestriel et annuel

1er trimestre : janvier - mars

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

2ième trimestre : avril - juin

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

3ième trimestre : juillet - septembre

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

4ième trimestre : octobre - décembre

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

Total année ______________________

Jours travaillés Jours de repos liés au forfait

Date

Signature de la Direction

ANNEXE 3 : Trame d’entretien annuel - forfait annuel en jours

Nom et qualification du salarié __________________

Supérieur hiérarchique ________________________

Thèmes suivis Commentaires et observations
Direction Salarié
L’établissement du document hebdomadaire et mensuel de suivi du forfait
L’organisation du travail du salarié par rapport à celle du service /de l’association
Le volume de la charge de travail au cours de l’année passée et à venir, et notamment sa répartition dans le temps
Le salarié peut-il respecter des amplitudes raisonnables de travail ?
Le salarié peut-il respecter les repos quotidiens/hebdomadaires obligatoires ?
Le salarié peut-il effectivement prendre tous ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées par le forfait annuel en jours
(….)
(….)
Autres observations

Date :

Signature du salarié

Date :

Signature de la Direction

ANNEXE 4 : Trame d’entretien annuel d’evaluation

Cette trame est reproduite à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée par la direction après information des représentants du personnel.

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FONCTION :………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENTRETIEN INDIVIDUEL D’EVALUATION ANNEE N-ANNEE N+1

PARCOURS PROFESSIONNEL :……………………………………………………………………………………………………………….

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Cette année vous avez bénéficiez :

  • Une formation individuelle :…………………………………………………………………………………………………...

  • Une formation collective :………………………………………………………………………………………………………..

  • Une colloque et/ou journée d’étude :………………………………………………………………………………………

Ponctualité :

Absences injustifiées :

BILAN ANNEE N-1-N :…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ASPECTS POSITIFS :

  • Travail auprès des usagers:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Travail en équipe proche :.……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Travail en équipe pluridisciplinaire :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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POINTS D’AMELIORATION :

  • Travail auprès des usagers:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Travail en équipe proche :.……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Travail en équipe pluridisciplinaire : ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBJECTIFS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE N-N+1 (aptitudes à développer ; projet auprès des usagers ; formation à court terme ; projet ou idée de collaboration inter – service ou extérieur…) :

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROJET PROFESSIONNEL :…………………………………………………………………………………………………………………….

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SYNTHESE DE L’ENTRETIEN :

Date : ……………………………………………………………….

Signature du salarié Signature Directrice et/ou chef de service

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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