Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A l'ACCORD D'ENTREPRISE DU 04 DECEMBRE 2012 SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE" chez TRANSDEV CHAMBERY

Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV CHAMBERY et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : A07318002771
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV CHAMBERY
Etablissement : 53848459300024

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

BUS STACTRANSDEV Chambéry

AVENANT N°2

A L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 04 DECEMBRE 2012 PORTANT SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Version Date Rédaction Vérification Approbation Approbation DS
01 19/12/2017 Service du personnel Direction
Diffusion :

Délégués Syndicaux :

Direction STAC :

Inspection de travail :

1 copie par organisation

1 exemplaire original

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PREAMBULE

La commission mutuelle et la Direction se sont réunies le 05 octobre 2017 pour afin d’analyser les différentes propositions reçues suite à l’appel d’offre lancé le 27 avril 2017.

Il a finalement été décidé de maintenir le régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire actuel aux fins de garantir à l’ensemble des salariés Non cadres visés à l’article 2 de l’entreprise d’une couverture santé.

L’affiliation des ayants droit des salariés est facultative.

Le présent avenant vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du CHSCT lors de la réunion du 04 décembre 2017, et du Comité d’entreprise lors de la réunion du 18 décembre17, la décision des partenaires sociaux renouveler le régime complémentaire de frais de santé pour les salariés afin de répondre aux exigences de l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce régime répond aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsable » conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le régime reste souscrit auprès de tout organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’entreprise portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ; Le régime reste souscrit auprès de la Mutuelle ENTRENOUS, organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L 912-2 du Code de la sécurité sociale).

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

ARTICLE 2. : PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent régime s’applique seulement à l’établissement au 1er janvier 2018.

Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2, tous les salariés, à l’exception des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, bénéficient obligatoirement de la couverture telle que visée à l’article 6, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2.Les cas dérogatoires

  1. Cas de dispenses de droit

    1. Salariés bénéficiaires de l’Aide à une Complémentaire Santé (ACS) ou de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice).

    2. Salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé à titre individuel lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel.

    3. Salariés déjà bénéficiaires, d’une couverture santé collective (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice) au titre :

      • D’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article 242-1 alinéa 6 du Code de la S.S. ;

      • Du régime local d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la S.S.) ;

      • Du régime complémentaire d'Assurance Maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;

      • D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou de la fonction publique Territoriale (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

      • D’un contrat d'assurance santé de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

En tout état de cause, dans ce cas précis, la dispense d’adhésion ne sera accordée qu’à la double condition que le salarié formule sa demande par écrit, et qu’il communique les justificatifs de l’une ou l’autre de ces couvertures. Les salariés concernés par ce cas seront tenus de s’affilier et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, et ce à effet du lendemain de la cessation de la couverture dont il bénéficiait par ailleurs.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission bénéficiant par ailleurs d’un autre régime collectif obligatoire et responsable d’une durée inférieur à 3 mois. Cette durée est appréciée à compter de la date de prise du contrat de travail, et sans prendre en compte le cas échéant la période de portabilité.

  1. Cas de dispense d’affiliation spécifiques à l’entreprise

    1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

    2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés et ayants-droit concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer au service Ressources Humaines, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service Ressources Humaines, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3. : REGIME DE PROTECTION DE SANTE

Il est institué un régime collectif, obligatoire de protection santé avec la Mutuelle ENTRENOUS. Ce régime permet aux salariés visés ci-dessous de bénéficier de prestations obligatoires complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et ceci dans la limite des frais réels exposés.

L'accord ne porte que sur le régime obligatoire et collectif.

Le régime entrera en vigueur le 1er Janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2018.

Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables ou/et celui des contrats solidaires devait être modifié, si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait (et laissait par exemple une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement), les modifications induites seraient applicables dans les contrats et donc dans le formalisme.

La Direction restera maître des choix, lors de l’augmentation des cotisations, et elle pourra :

a) accepter l’augmentation :

Dans ce cas, il est précisé, qu’au niveau du formalisme, il ne sera pas nécessaire de refaire un nouvel avenant à l'accord d'entreprise puisque cette clause prévoit expressément le cas, si la répartition des cotisations (en %) n’est pas modifiée. Néanmoins, les IRP seront informées de ces décisions.

b) refuser l’augmentation et résilier le contrat, en le remplaçant auprès d’un autre assureur : dès lors, un avenant à l’accord d’entreprise sera nécessaire et les IRP seront informées et consultées sur ces décisions.

Définition des ayant droits

Selon la volonté des parties, et la définition précisée dans les Conditions particulières, l’ayant droit est couvert par le contrat à titre facultatif.

Les ayant droits sont:

a) le conjoint (salarié ou non).

b) le concubin au sens de l’article 515-8 du code civil (salarié ou non), ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) au sens de l’article 515-3 du code civil (salarié ou non).

c) les enfants à charge répondant à la définition suivante :

- les enfants de moins de 18 ans à charge de l’adhérent ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation Sécurité Sociale et, par extension :

- les enfants de moins de 28 ans (par dérogation aux conditions générales), étudiant ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présenté, pour les plus de 18 ans, un certificat de scolarité.

- les enfants de moins de 28 ans (par dérogation aux conditions générales) en recherche d’un premier emploi et non indemnisés ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée une attestation de Pôle Emploi.

- les enfants handicapés à charge; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée la carte d’handicapé.

ARTICLE 4. : GARANTIES

Les garanties sont présentées en Annexe 1 à titre informatif, elles restent inchangées pour l’année 2018 sur les bases de l’avenant de décembre 2015 à l’accord du 4 Décembre 2012.

L’entreprise n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur remise à l’employeur et distribué par ce dernier à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursements de la Sécurité sociale inclus et sont présentées dans le tableau suivant :

Garantie obligatoire

Voir annexe 1

ARTICLE 5. : CONDITIONS D’AFFILIATION

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’entreprise est obligatoire.

Par conséquent sont obligatoires :

- L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,

- Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

- à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;

- au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

ARTICLE 6. : COTISATIONS

6.1 Régime obligatoire

La charge de cotisation du régime de base obligatoire du salarié est organisée comme suit :

La cotisation est mensuelle, elle est versée directement par l’entreprise à l’organisme de complémentaire santé.

La cotisation est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour le salarié et ses ayants droit.

La cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat collectif souscrit auprès de l’organisme assureur.

BENEFICIAIRES

SALARIÉS ACTIFS

COTISATIONS MENSUELLES

2018

Adulte

Adulte + 1 enfant

Adulte + 2 enfants

Couple

Couple + 1 enfant

Couple + 2 enfants

1,99% Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) soit 65.89 €

3,10% PMSS

4% PMSS

4% PMSS

5,10% PMSS

6,09% PMSS

La cotisation adulte de 65,89 euros sera répartie entre :

- l’entreprise pour 40,52 euros,

- le comité d’entreprise pour 14,24 euros ,

- le salarié pour 11,13 euros.

Les cotisations des ayant-droits sont à la charge du salarié.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération et les cotisations correspondant à la participation des ayant-droits seront prélevées directement sur le compte bancaire du salarié.

Les cotisations ne varient pas en fonction du temps de travail (temps plein ou temps partiel).

De même la cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

La direction informera alors les partenaires sociaux qui décideront si une nouvelle négociation doit être engagée.

Conditions de suspension des garanties et prise en charge de l’employeur :

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues pendant la durée total du congé parental d’éducation et pendant la durée totale de prise de congés dans le cadre du CET. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime par le salarié.

ARTICLE 7. : INFORMATION

Une notice d’information est remise à chaque salarié et nouvel embauché.

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires par affichage dans l’ensemble des établissements concernés.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par l’envoi d’un courrier postal, des éléments d’information dont dispose la Direction.

Il ne sera pas nécessaire de faire un avenant à cet accord dans le cadre des modifications de cotisations prévues par l’indexation des contrats. Le CE sera informée et consulté de ces éventuelles modifications.

Les organisations syndicales et le comité d’entreprise seront associés à toutes les réflexions et modifications concernant les garanties et seront conviées à la présentation des comptes techniques de la Mutuelle.

ARTICLE 8. : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN D’UNE GARANTIE FRAIS DE SANTE

8.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.

8.2. Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (Invalides, Retraités, chômeurs indemnisés, ayants droit du salarié décédé) sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

La 1ère année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

La 2ème année, majoration de 15% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

La 3ème année, majoration de 32,50% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

ARTICLE 9. : CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

ARTICLE 10. : ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.

ARTICLE 11. : DUREE de l’ACCORD - REVISION – DENONCIATION

  • Cet accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur le 01 Janvier 2018.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire si existant) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 12. : Propriété du contrat

Les dispositions évoquées dans cet accord concernent bien les dispositions applicables au contrat de base obligatoire.

Au moins une fois par an, conformément à l’article R 2323-1 du code du travail, le comité d’établissement et les syndicats représentatifs seront informés via la direction des résultats du régime (cotisations encaissées, prestations versées, constitutions des provisions, frais) et ceci à partir du mois de septembre conformément à la réglementation issue de la Loi Evin, et de l’article L 2323-49 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés, et de l’article L 2323-60 du code du travail pour les entreprises de plus de 300 salariés.

ARTICLE 13 : FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chambéry, le 19 décembre 2017

En 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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