Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez HARMONIE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARMONIE MUTUELLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07518031554
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE MUTUELLE
Etablissement : 53851847300011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

Entre,

Les structures composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE, représentée par …, en qualité de Directrice Affaires sociales :

  • la mutuelle Harmonie Mutuelle

  • le GIE S.I.H.M.

  • la SAS Kalivia

  • l’Union Harmonie Mutuelles

  • le GIE Synergie Mutuelles

Et,

La fédération P.S.T.E C.F.D.T représentée par :

L’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle représentée par :

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par :

L’organisation syndicale SNACOS C.F.T.C représentée par :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Conscients des profondes évolutions de la réglementation et des dispositions conventionnelles au cours des dernières années, les partenaires sociaux ont souhaité réexaminer les principes de la protection sociale complémentaire au sein des structures qui composent l’UES Harmonie Mutuelle, dans l’objectif de les adapter à ces évolutions et de les rendre plus pertinentes au regard des besoins réels des salariés.

Ainsi les discussions ont porté sur une redistribution de l’effort employeur de manière plus équilibrée entre les dispositifs, afin d’élaborer des mesures adaptées à la situation de chacune des catégories de salariés.

Les objectifs étaient les suivants :

  • au niveau de la santé : tirer les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé dans les entreprises afin de privilégier la prise en charge de la cotisation du salarié et de ses enfants, et ainsi diminuer le coût de la complémentaire santé, tout en améliorant le niveau des prestations garanties.

  • au niveau de la prévoyance : finaliser l’harmonisation des dispositifs spécifiques antérieurs et améliorer les nouvelles garanties conventionnelles décidées par la branche en janvier 2018 ; permettant de garantir un niveau de couverture amélioré et homogène pour tous.

  • au niveau de la sur-retraite : favoriser un accès équitable et homogène au dispositif afin de prendre en compte les spécificités du statut.

  • et enfin garantir un ensemble de mesures équilibré entre les bénéficiaires par une approche différenciée des revalorisations collectives et un renforcement de la dotation aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise.

Réunies en Commission paritaire de Dialogue et de Négociation le 13 décembre 2017, le 16 et le 25 janvier, le 13 et le 27 février 2018, les parties ont ainsi convenu et arrêté les dispositions qui suivent.

Titre 1 – Protection sociale

En préambule les parties rappellent leur volonté d’adopter une approche globale et rééquilibrée des régimes de protection sociale, afin d’adresser équitablement, mais différemment, les différentes populations de salariés.

Elles ont ainsi convenu des dispositions suivantes en matière de Complémentaire santé, Retraite supplémentaire et Prévoyance collective.

  1. Complémentaire santé

  1. Evolutions du régime

Dans le cadre des évolutions qui ont impacté le régime, au regard d’une part, de la mise en place de la portabilité et la généralisation de la complémentaire santé obligatoire dans les entreprises, et, d’autre part, l’évolution des dépenses de santé, les parties ont convenu de la nécessité de questionner plus largement la couverture familiale obligatoire et le mode de cotisation associé.

Elles ont œuvré à la recherche d’une solution permettant de :

  • concilier l’évolution de la structure de cotisation et l’amélioration des garanties dans une approche solidaire, mais juste, au regard de la couverture obligatoire dont peuvent bénéficier par ailleurs les conjoints des salariés ;

  • prendre en compte la fin de « l’indemnité compensatrice frais de santé » prévue par le dispositif d’accompagnement de l’accord de convergence en date du 18/12/2012, pour une durée de 5 ans à compter de la mise en place du régime en 2013 ;

  • améliorer les prestations garanties afin de faire bénéficier les salariés des dernières innovations.

Les travaux paritaires ainsi menés, ont abouti à faire évoluer le régime à effet du 1er mai 2018.

Le présent dispositif vient en substitution des dispositions applicables et portant sur le même objet, prévues par l’Article VII de l’accord de convergence susvisé, et  au Titre 2 Chapitre 2 de l’accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2016 en date du 17/12/2015.

Le régime ainsi modifié répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003, la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l’Assurance maladie et ses différents textes d’application, complétées par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014. Le régime répond par ailleurs aux obligations introduites par la loi de sécurisation n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

  1. Champ d’application

  1. Salariés concernés

Le régime présente un caractère collectif obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté ni de statut, présents à l’effectif des actifs à la date d’application du présent accord, ainsi que leurs enfants au titre d’ayant droit tel que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère facultatif pour :

  • Le conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, quelle que soit sa situation au regard de la Sécurité sociale et le régime d’affiliation à l’assurance maladie.

  • Les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire, ou de I'ACS, au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche, si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, sous réserve, pour les salariés dont la durée du contrat est au moins égale à douze mois, de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à employeur multiples, bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi, à condition de justifier par écrit de cette affiliation.

  • Les salariés à temps partiel, exclusivement salariés des structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.

L'adhésion et les garanties sont acquises au plus tard le 1er jour du mois suivant la date d'embauche en fonction des formalités d'adhésion ou de radiation d'anciens régimes complémentaire santé en cours.

  1. Bénéficiaires

Par bénéficiaires, il faut entendre :

  • L'ensemble des salariés inscrits à l'effectif, en leur nom propre, au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime local d'Alsace Moselle,

  • Les personnes autres que l'adhérent inscrites par lui sur le bulletin d'adhésion (ayants droit).

  • Le conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, en cas d’adhésion à titre individuel et facultatif au contrat collectif précité.

Sont considérés comme ayants droit pour l’application de l’accord :

  • Les enfants selon les conditions définies par le contrat collectif d’assurance et rappelées dans la notice d’information détaillée.

  1. Conditions de maintien de la couverture

En cas d'absence du salarié, le maintien des garanties du régime complémentaire est prévu dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu donne lieu à indemnisation (maladie, maternité, accident du travail, invalidité) :

La contribution de l'employeur au financement du régime est maintenue au profit du salarié absent tant que dure l'arrêt de travail indemnisé en tout ou partie par l’employeur.

La cotisation globale sera prélevée par l'organisme assureur auprès de l'employeur.

Dans l'hypothèse où le règlement de la cotisation conduirait à l'établissement d'une paye négative du fait du paiement de sa part salariale, un appel de cotisations sera adressé au salarié suivant les modalités définies au contrat collectif d’assurance.

Au-delà de cette période indemnisée la cotisation sera prélevée directement et en totalité auprès du salarié par l'organisme assureur, le salarié prenant en charge intégralement le financement de ce régime.

  • Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu ne donne lieu à aucune indemnisation (congé parental, sabbatique, convenance personnelle...) :

Le salarié pourra choisir entre la radiation ou la prise en charge intégrale de la cotisation à la garantie.

La cotisation sera alors prélevée directement et en totalité auprès du salarié par l'organisme assureur, le salarié prenant en charge intégralement le financement de ce régime.

En tout état de cause, la perte de qualité de salarié de l'entreprise entraînera automatiquement la perte du bénéfice du maintien de la couverture collective à titre personnel dans les conditions énoncées ci-dessus.

  1. Garanties

Le contenu des prestations délivrées dans le cadre de la garantie mise en place est défini par le contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'employeur et l'organisme assureur.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en ANNEXE 1 du présent accord.

Il est précisé que la garantie retenue en concertation avec les partenaires sociaux correspond à un niveau de couverture frais de santé élevé, pour l'ensemble des salariés et de leurs enfants ayants droit, de manière à favoriser l'accès aux soins, tout en s'inscrivant dans la logique des garanties solidaires et responsables défendue par Harmonie Mutuelle.

L'organisme assureur est HARMONIE MUTUELLE.

Les garanties respectent les critères des contrats responsables introduits par le décret N°2014-1374 du 18/11/2014 relatif au contenu des contrats complémentaire d’assurance maladie bénéficiant d’aides fiscales et sociales ; et les dispositions de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale de la Mutualité en date du 26/05/2015 relatif aux garanties de santé.

Le respect de ces conditions permet à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le versement de prestations de prévoyance auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application).

  1. Cotisations

  1. Structure de cotisation

Dans l’objectif de trouver un meilleur équilibre dans le coût de la complémentaire santé en fonction des situations familiales, un mode de cotisation « salarié isolé + enfant(s) » a été retenu par les parties, auquel s’ajoute le cas échéant un montant forfaitaire de cotisation individuelle en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité.

  1. Montant des cotisations

Les cotisations globales « salariés isolés + enfant(s) » sont calculées à partir d'un socle forfaitaire minimal ainsi que d'une fraction en % du salaire différencié selon la tranche A ou la tranche B.

Le montant de la cotisation totale correspond à la somme de ces trois éléments.

La cotisation est calculée sur l'ensemble des éléments de salaire soumis à charges sociales.

Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant de la cotisation sera calculé à partir du salaire reconstitué à temps plein.

Le montant forfaitaire de la cotisation individuelle, en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, est fixé de manière à assurer  l’attractivité du régime facultatif.

Dans ce cadre, et compte-tenu de la mise en place de cette nouvelle structure de cotisation, la cotisation forfaitaire 2018 sera appelée à hauteur de 85%.

Les parties conviennent néanmoins de la nécessité d’un pilotage à l’équilibre du régime à moyen terme, ce qui pourra impliquer en fonction des résultats du régime, une évolution du taux d’appel et de la cotisation.

A titre indicatif les modalités de calcul des cotisations globales et le montant de cotisation individuelle du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité applicables en 2018 figurent en ANNEXE 1 du présent accord.

  1. Financement du régime

La cotisation décrite ci-dessus est cofinancée par l'employeur et le salarié. Ainsi l'employeur prend à sa charge 65% du montant de la cotisation telle que calculée ci-dessus.

La part de cotisation à charge du salarié, ainsi que la cotisation facultative éventuelle de son conjoint, concubin, ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, est prélevée chaque mois sur son salaire et apparaît sur le bulletin de paie.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation d'Harmonie Mutuelle, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants calculés et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

L’évolution portant sur la structure de cotisation ou sur la répartition entre l’employeur et le salarié fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

  1. Information

  1. Information individuelle

Harmonie Mutuelle remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.

  1. Information collective

Le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre chaque année, le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes du régime.

  1. Retraite supplémentaire

  1. Cadre du dispositif

Il est préalablement rappelé la mise en place en 2014, par voie d’accord en date du 30/01/2014 conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2015, d’un régime harmonisé de retraite supplémentaire applicable aux salariés cadres relevant des niveaux C2 et au-delà de la Convention collective Mutualité.

En application de l’accord précité l’employeur verse chaque année une prime de retraite égale à 2 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié entrant dans son champ d'application.

  1. Extension du régime de retraite supplémentaire

Par le présent accord, les parties ont souhaité définir les conditions permettant d’aboutir à un dispositif de retraite supplémentaire étendu à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Cadre », à savoir les niveaux C1 et au-delà de la Convention collective Mutualité.

Les dispositions de l’accord susvisé relatives au chapitre 2, article « A. Champ d’application » sont ainsi modifiées, les autres paragraphes demeurant inchangés.

  1. Modalités de convergence vers le dispositif cible

Afin de tenir compte de l’équilibre recherché entre les différentes mesures et du cadre budgétaire défini au titre des présentes négociations annuelles obligatoires, l’application du dispositif étendu à tous les salariés Cadres en matière de retraite supplémentaire sera effectuée de manière progressive comme suit :

  • Le versement par l’employeur d’une prime de retraite égale à 1 % de la rémunération annuelle brute de chaque salarié Cadre relevant de la classification C1 à effet du 1er mai 2018 ;

  • ce versement sera porté à hauteur de 2% de de la rémunération annuelle brute de chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif à compter du 1er mai 2019.

  1. Prévoyance collective

  1. Cadre du dispositif

Il est préalablement rappelé que, certaines entités ayant participé à la création d’Harmonie Mutuelle avaient mis en place un dispositif de prévoyance complémentaire aux dispositions conventionnelles, soit par accord collectif soit par décision unilatérale de l’employeur. D’autres n’avaient prévu aucun dispositif particulier en matière de prévoyance collective.

  1. Evolution du régime conventionnel

Des travaux ont été menés au niveau de la branche Mutualité en matière de prévoyance collective, avec notamment pour objectifs la modernisation des garanties applicables en matière d’Invalidité, Incapacité et Décès, et la mise en conformité avec les évolutions de la législation.

Un avenant n°22 à la Convention collective Mutualité ayant été signé le 08/12/2017, les garanties renouvelées s'appliquent à effet du 1er janvier 2018 à l'ensemble du personnel.

  1. Mise en place d’un complément de garantie

Afin de tenir compte du nouveau régime conventionnel mis en place, et garantir un niveau de prestations équivalent aux garanties antérieures, les partenaires sociaux souhaitent par le présent accord mettre en place un régime de prévoyance collective renforcé par l’ajout de l’option « rente de conjoint » complémentaire aux garanties conventionnelles.

  1. Champ d’application et date d’effet du dispositif

Ce dispositif harmonisé et renforcé est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés des structures composant l’UES Harmonie Mutuelle. Il se substitue à tout régime mis en place dans les structures antérieures et ce, quelle que soit la modalité.

Il prendra effet au plus tard le 1er juillet 2018.

Titre 2 – Politique salariale

Dans leur volonté d’équilibrer les mesures dont bénéficient les différentes catégories de salariés au titre du présent accord, les parties s’entendent sur un principe d’application différenciée des mesures de revalorisation collective.

Par ailleurs il est ici rappelé que le budget alloué cette année aux revues annuelles des salaires (augmentations individuelles) a été doublé par rapport à 2017. Il s’inscrit pour l’année 2018 dans une enveloppe équivalant à 1% de la masse salariale globale de l’UES Harmonie Mutuelle.

  1. Revalorisation collective

  1. Modalités de revalorisation

Il est préalablement rappelé la recommandation faite par la branche Mutualité de revaloriser le niveau des Rémunérations Minimum Annuelles Garanties (R.M.A.G.) à hauteur de 0,2% à compter du 1er janvier 2018.

Dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise le niveau de revalorisation collective intègre l’évolution conventionnelle de la branche ; il s’applique de la façon suivante à l’ensemble du personnel sur la RMAG et, le cas échéant, sur l’indemnité différentielle de fusion :

  • Une revalorisation collective équivalant à 1% de la RMAG pour les catégories Employé et Technicien.

  • Une revalorisation collective équivalant à 0.4% de la RMAG pour la catégorie Cadre en complément des mesures relatives à l’extension du régime de retraite supplémentaire.

  1. Champ d’application

La revalorisation collective ci-dessus définie s’applique à effet rétroactif, au 1er janvier 2018, à l’ensemble des salariés - hors cadres supérieurs – des structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, présents à l’effectif au 1er janvier 2018 et à la date de traduction effective sur leur bulletin de paie c’est-à-dire au 31 mars 2018.

  1. Financement des activités sociales et culturelles

En complément des mesures de revalorisation collective ci-dessus définies, les parties conviennent d’un accord sur le financement des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise, qui bénéficie à l’ensemble des salariés des structures composant l’UES Harmonie Mutuelle.

Le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités est ainsi fixé à hauteur de 1.10 % de la masse salariale de l'entreprise, soit une revalorisation de 38% représentant un budget supplémentaire de plus de 400.000 euros par rapport à la contribution des années précédentes.

Au regard du volume significatif de CDD ayant bénéficié en 2017 des prestations du Comité d’Entreprise une dotation exceptionnelle de 100.000 euros sera accordée.

La nouvelle contribution ainsi définie devra permettre de renforcer la vocation sociale du Comité d’Entreprise en favorisant l’accès pour tous à ces activités sociales et culturelles.


Titre III – Dispositions finales

  1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à la date de signature.

Ces dispositions viennent en substitution des normes et usages antérieurement applicables portant sur le même objet.

Elles prennent effet aux dates spécifiées ci-dessus.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un an suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Adhésion, révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

A la demande de la Direction ou la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord et ses annexes donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera adressé à chaque organisation syndicale signataire une version électronique d’un exemplaire original et l’accord signé sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires ;

A Paris, le 28/02/2018.

Annexe 1 - Régime complémentaire frais de santé

Cotisations

A titre indicatif les cotisations totales applicables en 2018 sont calculées selon les modalités suivantes :

  • Cotisation obligatoire « salarié isolé + enfant(s) » :

Régime général :

- un montant forfaitaire « socle » identique pour tous les salariés de 68,25 €

- 1.37 % du salaire brut annuel perçu dans la limite de la tranche A

- 1.20 % du salaire brut perçu pour la fraction de salaire à partir de la tranche B

Régime local :

- un montant forfaitaire « socle » identique pour tous les salariés de 47,85 €

- 0.96 % du salaire brut annuel perçu dans la limite de la tranche A

- 0.83 % du salaire brut perçu pour la fraction de salaire à partir de la tranche B

  • Cotisation facultative du conjoint :

Régime général :

- montant forfaitaire de 65 €, cotisation appelée à hauteur de 85% soit 55€

Régime local :

- montant forfaitaire de 43,60 €, cotisation appelée à hauteur de 85% soit 37 €

Garanties

A titre indicatif cf. descriptifs applicables au 01/05/2018 ci-après :

  • Régime général

  • Régime local

Les signataires

Pour les structures de l’UES Harmonie Mutuelle

Madame …

Pour la fédération PSTE C.F.D.T

Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C

Pour l’organisation syndicale SNACOS – C.F.T.C

Pour l’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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