Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU LEA" chez LABORATOIRE D'ETALONS D'ACTIVITE

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D'ETALONS D'ACTIVITE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09219013963
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE D'ETALONS D'ACTIVITE
Etablissement : 53861361300024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

LEA

Site du Tricastin

BP 75

26701 Pierrelatte Cedex

Tél. : +33 (0)4 75 96 54 00

Fax : +33 (0)4 75 96 54 40

Accord

relatif à l’organisation du temps de travail

au LEA

Entre

La Société LEA, dont le siège est situé ZI du Tricastin, BP 75, 26 701 Pierrelatte Cedex, ci-après dénommée « la Société », représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CGT, Monsieur ……………………,

Pour FO, Madame …………………….,

D’autre part.

Préambule

Le LEA fait face à un défi économique majeur, dans un contexte où la règlementation est de plus en plus exigeante, la concurrence compétitive et agressive, et le marché des sources d’étalonnage en décroissance structurelle.

De fait, l’activité de production de sources et services associés (accessoires, reprise de sources usées) n’est pas rentable : si 2019 sera une année exceptionnelle pour des raisons contextuelles (marché des sources « CIEP »), le chiffre d’affaires structurel du LEA (de l’ordre de ….M€, dont la moitié sur des produits non fabriqués au LEA) ne suffit pas à couvrir les coûts structurels du LEA (>…M€ de coûts fixes, hors provisions pour gestion déchets et sources usées).

L’activité Projets est rentable, mais les marges dégagées ne suffisent pas à couvrir les pertes de l’activité production, de sorte que le LEA est structurellement déficitaire.

Le LEA doit donc engager des efforts de redressement majeurs pour pérenniser et développer son activité, au travers de leviers de gains de performance et de productivité sur les plans commerciaux, opérationnels et sociaux.

Dans ce cadre, il est apparu indispensable de faire évoluer l’organisation du temps de travail pour gagner en productivité, agilité et performance collective, tout en conservant un équilibre vie professionnelle – vie privée optimal pour les salariés.

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019, la Direction du LEA a souhaité construire un schéma global cohérent pour les salariés et pour le LEA et traiter de pair l’organisation du temps de travail et les mesures salariales, étant entendu que l’un est la contrepartie de l’autre.

A l’issue des négociations, le projet d’accord proposé par la Direction n’a pas été accepté. Un procès-verbal de désaccord a été établi et la Direction a dénoncé l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 4 juillet 2017.

De nouvelles négociations se sont ouvertes pour répondre aux enjeux et donner de la visibilité aux salariés quant à l’organisation de leur temps de travail dans les meilleurs délais.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société. Il se substitue aux dispositions de l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 4 juillet 2017, dont la dénonciation a pris effet le 27 août 2019, conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du Travail.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés cadres en forfait jours sont régis par le Chapitre IV de l’Accord « Contrat Social New AREVA 2017 » du 31.03.2017.

TEMPS DE TRAVAIL DES OETAM

TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL, HEBDOMADAIRE & RTT

La durée annuelle collective du travail de référence est fixée à 1582 heures (journée de solidarité incluse), calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire est fixée à 38h (soit 5 jours de travail de 7,60h soit 7h36 minutes).

Le nombre de RTT ainsi généré est calculé en effectuant le delta entre le nombre théorique de jours annuels travaillés et le nombre de jours de travail dus par les salariés. Il s’ajustera chaque année en fonction des variations du nombre de jours fériés.

  • Nombre théorique de jours travaillés :

    • 365 jours calendaires

    • - 104 samedis et dimanches

    • - 25 jours de CP

    • - 10 jours fériés en moyenne

Soit 226 jours

  • Nombre de jours à travailler :

    • 1582 heures annuelles / 7.60 heures quotidiennes = 208.16 jours

Le nombre de RTT est de 18 annuels en moyenne.

Les congés conventionnels (ancienneté, médailles du travail, évènements de famille, etc…) s’ajoutent, le cas échéant, aux RTT et réduisent ainsi le nombre de jours à travailler au cours de chaque période annuelle de décompte.

L’affectation de jours de repos dans le CET a pour effet d’augmenter mécaniquement le nombre de jours travaillés sans pour autant entraîner un recalcul de la durée de référence.

MODALITES DE GESTION DES JOURS DE RECUPERATION TEMPS DE TRAVAIL

Les RTT seront répartis de la façon suivante :

  • 3 RTT dont les dates seront fixées par la Direction au plus tard chaque mois de décembre de l’année n-1, dites « RTT Direction »

  • Le solde de RTT laissé à l’initiative du salarié, dites « RTT libres ».

Acquisition des RTT

Les RTT s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte visé à l’article 4.1 du présent accord. Ils sont crédités par anticipation au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, dans le cas où un salarié entre ou sort de la Société en cours de période annuelle, ses droits aux RTT libres sont calculés en fonction de la durée de sa présence au cours de ladite période annuelle de décompte du temps de travail.

De même, toute absence non assimilée par la réglementation à du temps de travail effectif, réduit à due proportion le nombre de RTT libres.

Cette règle ne sera appliquée que si le nombre de jours d’absence a pour conséquence d’entraîner, a minima, la non-acquisition d’une demi-journée de RTT, après application d’une franchise de 20 jours ouvrés d’absence.

Les RTT programmés par la Direction ne sont pas récupérés par le salarié en cas d’absence ce jour-là.

Modalités de prise des RTT

Les modalités de prise des RTT libres doivent intégrer les contraintes commerciales et industrielles de la Société.

Tous les RTT doivent obligatoirement être utilisés (pris en temps ou épargnés dans le CET, dans les conditions prévues dans les accords ad hoc) au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante ni indemnisés.

Les RTT libres peuvent être pris au choix du salarié, par journée ou demi-journée, en fonction de son activité professionnelle et de ses activités personnelles, en respectant un délai de prévenance raisonnable. Ils sont soumis à validation du responsable hiérarchique.

Si les nécessités de fonctionnement de la Société imposent de modifier les dates de prise des RTT, l’employeur doit informer les salariés de cette modification au moins 5 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

L’HORAIRE VARIABLE DES OETAM

Le système d’horaire variable permet la variation des heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées dites « plages variables », sous réserve qu’un nombre minimum d’heures soit accompli chaque jour dans les plages horaires obligatoires, dites « plages fixes » (sauf absence justifiée ou congés). Il permet aux salariés, dans les limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, d’organiser leur temps de travail en choisissant, quotidiennement, leurs heures d’arrivée et de départ au sein des plages mobiles.

Ne sont pas concernés par l’horaire variable les stagiaires et les salariés mis à disposition par d’autres entités du Groupe.

DEFINITION DES PLAGES MOBILES ET FIXES

Le système d’horaire variable se caractérise par la décomposition de la journée de travail en :

  • Plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ

  • Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail (sauf absences justifiées)

La journée de travail est organisée ainsi :

du lundi au vendredi
Plage mobile 7h30 – 9h00
Page fixe 9h00 – 11h30
Plage mobile 11h30 – 13h00
Page fixe 13h00 – 15h30
Plage mobile 15h30 – 19h00

La plage mobile de la mi-journée (11h30 – 13h00) permet notamment au salarié d’effectuer sa pause déjeuner. Celle-ci ne saurait être inférieure à 35 minutes.

LE REPORT D’HEURES

Le système d’horaire variable apporte, outre la possibilité d’individualiser les heures d’arrivée et de départ, la possibilité d’avoir un écart positif (appelé « crédit d’heures ») ou un écart négatif (appelé « débit d’heures ») dans la semaine, entre le nombre d’heures de travail réellement effectuées et l’horaire hebdomadaire de référence (38h par semaine).

Le débit ou le crédit généré est plafonné à 10h.

Il est reportable d’une semaine sur l’autre, sans limitation de durée.

S’agissant simplement d’un report d’heures, les heures de crédit ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires et payées comme telles.

En cas de départ de la Société, le débit/ crédit de la banque de temps devra être compensé, par le salarié, de façon à être régularisé au moment du départ. Si tel n’est pas le cas, la régularisation (positive ou négative) est imputée sur les sommes à régler au moment du départ.

SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES OETAM

LE BADGEAGE

Le suivi du temps de travail des salariés en horaires variables est réalisé par le pointage effectué par le personnel quatre fois par jour :

  • A l’arrivée le matin,

  • Au départ en pause repas

  • Au retour de la pause repas

  • Au départ le soir.

Le temps de travail de chaque salarié est calculé par la différence entre l’heure de pointage à l’arrivée et l’heure de pointage au départ, de laquelle est déduite le temps de la pause déjeuner (35 minutes au minimum ou durée réelle décomptée quand elle est au-delà de 35 minutes).

A ce temps de présence s’ajoutent les temps d’absence assimilés à du temps de présence et décomptés à hauteur des durées suivantes pour un salarié à temps plein :

  • 7,6 heures pour une journée complète d’absence

  • 3,8 heures pour une demi-journée d’absence

Les absences concernées sont celles donnant lieu à un maintien de rémunération (CP, RTT…).

LE TRAITEMENT DES ANOMALIES OU DEFAUT DE POINTAGE

En cas de défaut de pointage, le salarié sera appelé à régulariser et à justifier cette anomalie dans la journée. A défaut, sa présence sera enregistrée uniquement au début de la première plage fixe suivant ce défaut de pointage et le salarié se verra alors décompter la totalité de la plage mobile relative à son oubli. Le responsable hiérarchique du salarié en sera informé.

Ainsi :

  • Défaut de pointage le matin : plage de 7h30 à 9h00 considérée comme non travaillée

  • Défaut d’un ou deux pointages le midi : plage de 11h30 à 13h00 considérée comme non travaillée

  • Défaut de pointage le soir : plage de 15h30 à 19h00 considérée comme non travaillée.

Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les heures de présence détectées en dehors des plages habituelles (avant 7h30 et après 19h00), sauf demande expresse et préalable du responsable hiérarchique. Dans ce cadre, ces heures auraient valeur d’heures supplémentaires.

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Pour rappel, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, les heures travaillées au-delà de 35h et jusqu’à 38h sur la semaine étant compensées par l’octroi de « RTT ».

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Sont considérées comme heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures effectuées uniquement :

  • Sur demande écrite du responsable hiérarchique

  • Et au-delà de la durée de référence de 38 heures hebdomadaires (ou horaire fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel).

Ainsi, les heures effectuées à la seule initiative du salarié au-delà de l’horaire de référence sont des heures excédentaires, permettant de compenser un débit ou de constituer un crédit d’heures. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie sont rémunérées selon les dispositions suivantes :

Heures semaines Heures de samedi Heures dimanche/ jours fériés*
  • Majorées à 25% pour les 8 premières heures au-delà de 38h

  • Majorées à 50% pour les heures au-delà de la 45.5e heures

Dans la limite du continent légal

Majorées à 22% Majorées à 75%

*dans le cadre des dispositions légales

Modalités de paiement et ou de récupération

La compensation des heures supplémentaires accomplies est effectuée, au choix du salarié, selon l’une des trois modalités suivantes :

  • Paiement à hauteur de 100% des heures supplémentaires réalisées, y compris les majorations

  • Paiement à hauteur de 50% des heures effectuées incluant les majorations correspondantes et récupération équivalente à hauteur des 50% restant (incluant également les majorations précitées), sous réserve de l’accord de la hiérarchie concernant les modalités de repos

Il est entendu que la prise de récupération équivalente doit être réalisée au cours de l’année civile d’acquisition.

En fin d’année civile, le solde des heures supplémentaires non récupérées sera au choix du salarié, soit placé dans le CET selon les règles en vigueur, soit payé, majorations comprises. A défaut de choix, ces heures seront payées, majorations comprises, en début d’année suivante.

LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Il est rappelé que le système d’horaire variable ne doit pas conduire à dépasser les durées maximales légales journalières et hebdomadaires, ni à déroger aux règles légales relatives aux durées de repos. Pour rappel, à date :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • 11 heures de repos consécutives par période de 24h

  • 35 heures de repos hebdomadaire

CHAPITRE 3 : MESURES COMPENSATOIRES A L’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OETAM

COMPENSATION DE L’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En contrepartie des efforts consentis par les salariés dans le cadre de ce nouveau schéma d’organisation du temps de travail, la Direction s’engage à un effort d’augmentation salariale significative de …% sur les deux prochaines années, décomposée comme suit :

  • …% d’augmentation en compensation de l’augmentation du temps de travail annuel

  • Un budget minimum de …% d’augmentation en 2020

  • Un budget minimum de …% d’augmentation en 2021

Par ailleurs, une prime sera versée aux salariés présents à la mise en place du présent accord dans les conditions définies ci-après à l’article 7.4.

COMPENSATION DE L’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

En contrepartie de la nouvelle durée de référence de travail annuelle (passage de 1543h à 1582h), tous les salariés OETAM bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut de base annuel compensant intégralement l’augmentation du nombre d’heures travaillées, soit …%.

Cette augmentation sera effective au 1/01/2020.

BUDGET D’AUGMENTATION 2020

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, la Direction s’engage à accorder un budget d’augmentation minimum de …% (…% d’augmentation générale et …% d’augmentation individuelle garantie). Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2020 et seront appliquées en paie à l’issue du processus des négociations obligatoires.

BUDGET D’AUGMENTATION 2021

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction s’engage à accorder un budget d’augmentation minimum de …% (dont …% d’augmentation générale). Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2021 et seront appliquées en paie à l’issue du processus des négociations obligatoires.

PRIME

Afin d’accompagner les efforts des salariés au redressement du LEA dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail, une prime individuelle de …€ est attribuée.

Elle sera versée en 2 fois :

  • 50% de la prime versée à la signature de l’accord, sur paie d’octobre 2019, aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

  • 50% de la prime versée sur la paie de mars 2020, aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de versement.

Cette prime est soumise à cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes dispositions ayant le même objet et applicables à date de signature du présent accord au sein de la Société LEA, ceci quel que soit leurs supports. Cela inclut notamment les usages et engagement unilatéraux,

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que la Direction et les Organisations Syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations Syndicales signataires représentatives.

CLAUSE DE SUIVI

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent, accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires représentatives se rencontreront, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations Syndicales signataires représentatives.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE compétente, via la plateforme gouvernementale en ligne.

Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales dans une version ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Bollène le 30/09/2019 en 4 exemplaires.

Pour la Direction, ………………………., en sa qualité de Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

  • CGT représentée par …………………

  • FO représentée par …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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