Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU DEMENAGEMENT SUR LE SITE DES VINAYS" chez LORD SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LORD SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02618002876
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 53865479900021

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU DEMENAGEMENT SUR LE SITE DES VINAYS

ENTRE

La Société Fly-by-Wire Systems France située 1 avenue Marc Seguin, 26241 SAINT VALLIER, représenté par xx en sa qualité de Directeur,

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical;

  • Le Syndicat xx représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical;

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est apparu nécessaire à la Direction ainsi qu’aux partenaires sociaux de procéder à la signature d’un accord afin de formaliser les mesures d’accompagnements qui vont être mises en place dans le cadre du déménagement de l’intégralité de l’activité, de Fly by Wire Systems France, située à Saint Vallier vers son nouveau site situé sur la commune de Pont de l’Isère ZAC des Vinays.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Fly-by-Wire Systems France.

Article 2 – Cadre légal

Le présent Accord est conclu dans le cadre légal du Code du Travail ainsi que de la Convention Collective de la Métallurgie Drôme - Ardèche.

Article 3 - Mesures liées aux horaires de travail

Les mesures définies aux paragraphe 3-1 et 3-2 s’appliquerons dès le déménagement de l’ensemble du personnel du site sur la commune de pont de l’Isère soit au plus tôt à compter d’Août 2018.

3-1 Flexibilité de l’horaire d’équipe

Les salariés travaillant en horaire d’équipe, soit en équipe de 2X8, de 3X8 ou de nuit fixe, bénéficieront d’une flexibilité de 10 minutes sur l’heure de prise de poste dans la limite 3 fois par mois maximum. Les heures de prise de poste sont définies pour chaque équipes dans l’accord d’entreprise sur l’horaire d’équipe du 18 juillet 2014.

Ce temps de flexibilité sera récupéré le jour même en fin de poste sur des tâches définies par le manager.

Cette flexibilité a pour objet de pallier aux aléas rencontrés par les salariés de la route.

3-2 Plages horaires et aménagement de la journée de travail de salariés bénéficiant de l’horaire variable

L’horaire variable est défini par l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du 18 juillet 2014.

L’article 3-2 du présent accord s’adresse aux salariés définis dans l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du 18 juillet 2014 dont il annule et remplace l’article 3.

Schéma d’organisation des journées :

Du lundi au jeudi :

    Pause déjeuner    
7h30 9h15 11h45 14h00 16h00 18h30

Le vendredi :

    Pause déjeuner    
7h30 9h15 11h45 14h00 15h30 18h30
Plage variable
 
Plage fixe

Matin :

Heure d’entrée sur la plage variable : au plus tôt à 7H30 et au plus tard à 9H15* (Il est interdit de prendre son poste avant 7H30 sauf dans le cas « d’heures supplémentaires » cité à l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du 18 juillet 2014).

Plage fixe de 9H15* à 11H45 pendant cette période la présence du personnel à l’horaire variable est obligatoire. Tout retard ou tout départ anticipé fera l’objet d’une retenue en paie proportionnelle à leur durée.

Dans tous les cas une permanence devra être assurée dans chaque service jusqu’à 12H00.

*L’horaire de 9H15 est à l’essai pour 1 ans à compter de la mise en place de cette mesure.

Pause déjeuner :

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la pause déjeuner entre 11H45 et 14H00.

Après-midi :

Du lundi au jeudi : Plage fixe de 14H00 à 16H00 pendant cette période la présence du personnel en horaire variable est obligatoire.

Le vendredi : Plage fixe de 14H00 à 15H30 pendant cette période la présence du personnel en horaire variable est obligatoire.

Tout retard ou tout départ anticipé fera l’objet d’une retenue en paie proportionnelle à leur durée.

Heure de sortie sur la plage variable : au plus tôt à 16H00 du lundi au jeudi et à 15H30 le vendredi et au plus tard à 18H30. (Il est interdit de quitter son poste de travail après 18H30 sauf dans le cas « d’heures supplémentaires » cité à l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du 18 juillet 2014).

En aucune manière la durée de travail d’une journée ne peut excéder 10 heures, et celle de la demi-journée ne peut excéder 6 heures.

L’amplitude (durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause) ne peut dépasser 11 heures.

Article 4 – Aménagement du temps de travail des salariés en journée

En complément de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres du 18 juillet 2014, il est créé un nouveau rythme de travail bihebdomadaire.

Ainsi l’article 5 « durée du travail des journaliers non cadres » de l’accord d’entreprise sus cité et annulé et remplacé par l’article 4 du présent accord.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel journalier non cadre c’est-à-dire au personnel ATAM, Ouvriers, Apprentis et Contrat de professionnalisation tous secteurs de l’établissement confondu travaillant en journée et applicables proportionnellement à leur temps de travail effectif pour les salariés journaliers à temps partiel.

A compter du 1er janvier 2019 le personnel journalier pourra choisir de travailler en rythme hebdomadaire ou bihebdomadaire.

Ce choix sera effectué par les salariés présents au 1er janvier 2019 à cette même date et pour les salariés entrants à compter de cette date à leur embauche.

Le choix du rythme de travail ne sera modifiable qu’en cas exceptionnel au 1er janvier. La demande de changement de rythme devra être adressée au service RH avant le 10 décembre de l’année précédant le changement.

4-1 Travail en rythme hebdomadaire

4-1-1 La durée du travail en rythme hebdomadaire

La durée du travail en rythme hebdomadaire est fixé ainsi :

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année, l’horaire hebdomadaire réel des semaines travaillées tant de 37 heures.

Pour les salariés journaliers en rythme hebdomadaire à temps partiel la réduction de leur temps de travail se calcule sur la base de l’horaire hebdomadaire réel des semaines travaillées soit sur une base de 37H.

4-1-2 Attribution de jours de repos dits « RTT »

Conformément aux dispositions de l’article L3122-6 du Code du Travail, la réduction de la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année en compensation des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures (soit 2 heures entre 35 et 37 heures).

Ainsi compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jour de repos (RTT) susceptibles d’être pris est fixé à 13.

Le nombre de jour de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année sur la base de 13 jours pour une année entière travaillée à 100%.

En cas de travail à temps partiel ce nombre de jour de repos sera calculé proportionnellement au pourcentage d’activité de la personne.

Toutes les absences hors accident du travail, maladie professionnelle et maternité si inférieur à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail hebdomadaire en dessous de 35H au plus entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et maternité supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les congés payés, congés conventionnels, jours fériés et RTT, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail hebdomadaire à 35H au plus n’entraîneront pas une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

4-1-3 Répartition des jours de repos

A l’initiative de l’employeur :

Parmi les jours de repos susceptibles d’être pris, 5 jours de repos au plus seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours. Ces jours pourront concerner soit le personnel de l’ensemble de l’Etablissement, soit le personnel de secteur ou de service déterminés, et dans ce cas la décision relèvera de la Direction. Si un salarié est absent pour quelque raison que ce soit un jour de repos fixé par la Direction, le jour ainsi non pris sera fixé ultérieurement par la Direction.

A l’initiative du salarié :

Les jours de repos seront accordés par avance et pourront dans le temps être modifiés pour tenir compte des éléments influençant l’acquisition de ces jours sur l’année, conformément à l’article 4-1-2 du présent accord.

Les jours de repos seront disponibles (pour une année entière) à raison de :

  • 3 jours à compter du 1er janvier de l’année

  • 3 autres jours à compter du 1er avril de l’année

  • 2 autres jours à compter du 1er septembre de l’année

4-1-4 Prise des jours de repos

Ces jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours mais ne peuvent pas être pris durant les mois de juillet et d’août (mois au cours desquels est habituellement pris le congés principal). Ils ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés ou d’absence au moins équivalente à deux semaines.

Ces jours sont pris aux dates sollicitées par le salarié, après accord de la hiérarchie de celui-ci.

  • Pour une demande de repos inférieur ou égal à 2 jours, la demande devra être faite au minimum 48 heures avant la date souhaitée, le hiérarchique devra répondre dans les 24 heures suivant la demande.

  • Pour une demande de repos supérieur à 2 jours, la demande devra être faite au minimum 10 jours ouvrés avant la date souhaitée, le hiérarchique devra répondre dans les 72 heures suivant la demande.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder ces jours de repos à la date ou aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec sa hiérarchie.

Modification par le salarié :

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. La réponse de la hiérarchie devra intervenir au plus tard dans un délai de 48 heures.

Si cela ne pose pas de problème dans les services, le salarié peut ramener ce délai de prévenance à 48 heures ? Dans ce cas la réponse de la hiérarchie doit intervenir dans les meilleurs délais.

Modification par la hiérarchie :

Si pour des raisons de service la hiérarchie devait revenir sur son accord, elle devra le faire dans un délai de 7 jour calendaires

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cour, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de se jours trimestriels ou si la hiérarchie est revenue sur son accord d’une prise de repos prévue en décembre.

Dans ce cas, les jours de repos non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante sauf si le salarié demande le placement du reliquat (dans la limite de 5 jours dans son CET suivant les modalités définies dans l’accord du CET.

4-2 Travail en rythme bihebdomadaire

4-2-1 La durée du travail en rythme bihebdomadaire

La durée du travail en rythme bihebdomadaire (sur deux semaines consécutives) est fixé ainsi :

L’horaire bihebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 70 heures en moyenne sur l’année, l’horaire bihebdomadaire réel des semaines travaillées tant de 71H30.

Pour les salariés journaliers en rythme bihebdomadaire à temps partiel la réduction de leur temps de travail se calcule sur la base de l’horaire bihebdomadaire réel de deux semaines consécutives travaillées soit sur une base de 71H30.

Le travail en rythme bihebdomadaire est de 1 semaine de 5 jours de travail suivi d’une semaine de 4 jours de travail. La journée non travaillée de la semaine de 4 jours sera fixé lors de la décision de l’adoption de ce rythme de travail : soit le vendredi soit le mercredi. Cette journée non travaillée ne pourra pas être découpée en demi-journée. Les jours non travaillés tombant un jour férié chômé ne seront pas récupérables.

4-2-2 Attribution de jours de repos dits « RTT »

Conformément aux dispositions de l’article L3122-6 du Code du Travail, la réduction de la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année en compensation des heures de travail accomplies au-delà de 70 heures pour deux semaines consécutives (soit 1H30 heure entre 70 et 71H30 heures).

Ainsi compte-tenu de l’horaire bihebdomadaire de travail, le nombre annuel de jour de repos susceptibles d’être pris est fixé à 5.

Le nombre de jour de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année sur la base de 5 jours pour une année entière travaillée à 100%.

En cas de travail à temps partiel ce nombre de jour de repos (RTT) sera calculé proportionnellement au pourcentage d’activité de la personne.

Toutes les absences hors accident du travail, maladie professionnelle et maternité si inférieur à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail bihebdomadaire en dessous de 70H au plus entraîneront une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et maternité supérieures à 3 mois consécutifs (90 jours calendaires) entraîneront alors une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

Les congés payés, congés conventionnels, jours fériés et RTT, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail bihebdomadaire à 70H au plus n’entraîneront pas une réduction proportionnelle des droits à repos (RTT).

4-2-3 Répartition et prise des jours de repos

Les 5 jours de repos susceptibles d’être pris seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours. Ces jours pourront concerner soit le personnel de l’ensemble de l’Etablissement, soit le personnel de secteur ou de service déterminés, et dans ce cas la décision relèvera de la Direction. Si un salarié est absent pour quelque raison que ce soit un jour de repos fixé par la Direction, le jour ainsi non pris sera fixé ultérieurement par la Direction.

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cour, sauf si un arrêt maladie intervenant en décembre empêchait le salarié de bénéficier de ses jours de repos prévue en décembre.

Dans ce cas, les jours de repos non pris seraient reportés au 1er trimestre de l’année suivante sauf si le salarié demande le placement du reliquat (dans la limite de 5 jours dans son CET suivant les modalités définies dans l’accord du CET.

Article 5 – Aides au coût du transport

Les mesures définies aux paragraphe 5-1 et 5-2 s’appliquerons dès le déménagement de l’ensemble du personnel du site sur la commune de pont de l’Isère soit au plus tôt à compter d’Août 2018

5-1 Frais d’autoroute

Les frais d’autoroute liés aux trajets domicile-travail effectués par les salariés pour se rendre à leur travail seront sur justificatifs pris en charge à 50% par l’entreprise.

5-2 Indemnité de trajet pour utilisation d’un véhicule

En lieu et place de l’indemnisation du trajet actuellement en place dans l’entreprise il sera mis en place une indemnisation de trajet domicile/ lieu de travail permettant une participation équitable de l’entreprise aux frais de déplacement, puisque proportionnelle au kilométrage effectué par chacun pour se rendre au travail.

L’indemnité de trajet sera calculée comme suit et limitée à 200€ par mois :

0.090€ X km trajet domicile / lieu de travail * X Nb d’allers et de retours effectués dans le mois (limité à 1 aller et 1 retour par jour).

*sur la base de la distance Domicile / lieu de travail la plus courte suivant le logiciel « Via Michelin ».

Cette indemnité correspond à une participation de l’employeur aux frais de véhicule engendrés lors des trajets effectués par les salariés pour venir de chez eux au travail, ainsi les salariés qui utilisent les transports communs, étant déjà indemnisés pour moitié du prix de transport, ne pourront bénéficier de cette indemnisation.

Article 6 – Transport Gare de Tain : Site Des Vinays

Une navette ou un véhicule sera mis à disposition des salariés entre la gare de Tain l’Hermitage et le site des Vinays à raison d’un aller / retour par jour pour une durée de 2 ans.

Cette disposition débutera au plus tôt en septembre 2018.

La Direction pourra à tout moment au cours de ces deux années supprimer cette mise à disposition si le nombre de salariés utilisateur est inférieur à deux personnes pendant plus de trois mois consécutifs.

Article 7 – Prime exceptionnel de déménagement

Afin de favoriser le rapprochement des salariés avec leur lieu de travail, l’entreprise versera une prime exceptionnelle de 2000€ aux salariés déménageant dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et qui, par ce déménagement, diminuent la distance domicile / lieu de travail d’au moins 8 Km (soit 16 Km aller/retour).

Article 8 – Accompagnement exceptionnel des personnes

La société souhaite vivement que l’ensemble de ces salariés poursuive leur collaboration sur le site des Vinays. Cependant pour répondre à une demande de la part de certains d’entre eux, la société Fly-by-Wire Systems France s’engage à accepter les ruptures conventionnelles aux conditions ci-dessous.

8-1 Conditions et modalités d’accès à l’accompagnement exceptionnel

La société s’engage à accepter les ruptures conventionnelles sollicitées par les personnes remplissant les conditions suivantes :

- la distance domicile / lieu de travail est augmentée, du fait du changement de lieu de travail, de + de 8 Km (soit 16 Km aller/retour) par rapport à la distance domicile / lieu de travail (site de Saint Vallier)

- elles ne souhaiteraient pas suivre sur le site des Vinays lors du déménagement en août 2018

La société acceptera les ruptures conventionnelles sollicitées par ces personnes pour un départ au 31 juillet 2018.

Les demandes devront être faite au plus tard au 30 avril 2018.

L’indemnité de rupture sera égale à l’indemnité légale de licenciement.

8-2 Conditions et modalités d’accompagnement pour les salariés dont la distance domicile / lieu de travail sera, à compter du déménagement de l’entreprise sur le site Des Vinays, supérieure à 35 Km (soit 70 Km aller/retour).

La société s’engage à accepter les ruptures conventionnelles sollicitées par les personnes remplissant les conditions suivantes :

- la distance domicile / lieu de travail est augmentée, du fait du changement de lieu de travail, de + de 8 Km (soit 16 Km aller/retour) par rapport à la distance domicile / lieu de travail (site de Saint Vallier)

- la distance domicile / lieu de travail sera, à compter du déménagement de l’entreprise sur le site Des Vinays, supérieure à 35 Km (soit 70 Km aller/retour

- elles ne souhaiteraient pas suivre sur le site des Vinays lors du déménagement en août 2018

La société acceptera les ruptures conventionnelles sollicitées par ces personnes pour un départ du 31 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2019.

Les demandes devront être faite au plus tard 3 mois avant la date de départ souhaitée.

L’indemnité de rupture sera égale à l’indemnité légale de licenciement.

8-3 Pour les salariés qui sont concernés par les départs Amiante

La société s’engage à accepter les ruptures conventionnelles sollicitées par ces personnes dans les conditions suivantes :

- la date officielle de départ en Amiante (Date prise en charge CRAM) se situerait entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2021.

- la distance domicile / lieu de travail est augmentée, du fait du changement de lieu de travail, de + de 8 Km (soit 16 Km aller/retour) par rapport à la distance domicile / lieu de travail (site de Saint Vallier)

- elles ne souhaiteraient pas suivre sur le site des Vinays lors du déménagement en août 2018

La société acceptera les ruptures conventionnelles sollicitées par ces personnes pour un départ au 31 juillet 2018.

Les demandes devront être faite au plus tard au 30 avril 2018.

L’indemnité de rupture ne pourra être inférieur au montant correspondant à l’ensemble des indemnités et primes liées au départ Amiante + 3 mois de salaire.

Article 10 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 11 – Publicité et Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 21 décembre 2017.

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical.

A l'expiration du délai d'opposition, et conformément à l’article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Drôme et du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 5 exemplaires originaux à Saint-Vallier, le 21 décembre 2017.

Pour la Société Fly-by-Wire Systems France, xx

Pour le syndicat xx, xx

Pour le syndicat xx, xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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