Accord d'entreprise "UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES DE LA FEUILLE D'ERABLE" chez LA FEUILLE D'ERABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FEUILLE D'ERABLE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007306
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA FEUILLE D'ERABLE
Etablissement : 53876295600018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps un Avenant sur le compte épargne temps (2018-12-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

des salariés de La Feuille d’Erable

Il a été conclu le présent accord :

Entre,

La Feuille d’Erable SAS

1 rue de la Roberdière

35000 Rennes

Représentée par en qualité de président

Et d’autre part,

Les délégués du personnel de l’entreprise représentés par :

La Feuille d’Erable souhaite mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré.

Pour la mise en place de ce CET, La Feuille d’Erable se réfère aux dispositions du CET dicté par la branche selon les modalités définies par l’accord interprofessionnel du 31 octobre 1955 et des dispositions de l’article L227-1 du code du travail.

Article 1 : Bénéficiaires

Les salariés qui en font la demande écrite et justifient d’au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourront ouvrir un CET auprès de la Feuille d’Erable.

Article 2 : Ouverture et tenue du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts dans les conditions et limites de l’article L143-11-1 du code du travail par l’assurance garantie des salaires (AGS).

Le compte est tenu par l’employeur. Chaque année, les salariés ayant demandé l’ouverture d’un CET devront indiquer, par écrit, avant le 15 Mai N (les congés payés se clôturant le 31 mai N), les éléments qu’ils entendent affecter au CET, étant entendu que ce choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la totalité de l’année civile en cours.

L’employeur tient pour chaque salarié un compte individuel qu’il met à jour mensuellement et qu’il communique en juin de chaque année au salarié.

Toutefois, le salarié pourra connaître une fois par semestre, sur sa demande notifiée par écrit à l’employeur, l’état de son compte CET.

Article 3 : Eléments constitutifs du CET

Chaque salarié peut affecter chaque année, à son compte CET tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours, mais aussi des primes et indemnités qui sont affectées au CET après leur valorisation en jours de repos.

Parmi ces deux catégories d’éléments susceptibles d’être affectés au CET, ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés aux CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile.

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Report d’une fraction des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an.

  • Une partie des jours de repos « issus d’une réduction collective du travail et utilisables à l’initiative du salarié », ainsi que prévu par l’article L227-1 modifié par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 (10 jours).

Article 4 : Abondement

L’employeur peut décider d’abonder le crédit inscrit au compte d’un salarié pour l’année, notamment dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Article 5 : Utilisation du CET

Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 mois.

Le Cet ne peut être utilisé que pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des congés sans solde d’une durée minimale de 2 mois dans les cas définis ci-après :

  • Les congés légaux :

    • Tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L122-28-1 du code du travail « Congé parental d’éducation », L122-28-9 « maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge » et L212-4-9 du code du travail,

    • Tout ou partie du congé sabbatique prévue par l’article L122-32-17 du code du travail,

    • Tout ou partie du congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L122-32-12, 13 et 28 du code du travail,

    • Tout ou partie des actions de formation prévues aux articles L932-1 et L932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail.

Ces congés sont pris dans les délais stipulés au premier paragraphe de l’article 5, et dans les conditions et selon les autres modalités prévues par la loi.

Néanmoins, lorsqu’un salarié a un enfant de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou bien lorsqu’un parent de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé , sur demande écrite du salarié, de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

Ces délais courent à compter de l’acquisition de 2 mois de congé.

  • Les congés de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgé de plus de 50 ans soit de financer la cessation progressive ou totale de son activité, soit d’anticiper son départ à la retraite.

Ces droits peuvent, dans le cadre spécifique des congés de fin de carrière être pris au-delà de l’expiration du délai de 5 ans qui fait suite à l’accumulation (notamment entre 45 et 60 ans) d’’un congé d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Mise à la retraite – Départ à la retraite

L’employeur qui envisage la mise à la retraite, ou le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite, doit respecter un délai de préavis suffisant pour pouvoir liquider la totalité des droits CET du salarié

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée nécessaire acquise au titre du congé de fin de carrière. Ce délai ne peut toutefois excéder 12 mois.

Article 6 : Situation du salarié

  • Indemnisation du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé dans la limite des heures de repos capitalisées et au taux horaire du salaire de base du salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire de travail applicable dans l’entreprise au moment du congé.

L’indemnité de congé fait l’objet de l’établissement d’un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

  • Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du CET, le salarié reste tenu contractuellement vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de son employeur.

La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenance personnelle entrent dans le calcul des droits liés à l’ancienneté pour toute période d’indemnisation dudit congé et sous réserve des dispositions légales.

Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire similaire et sa rémunération de base est revalorisée en fonction des augmentations générales de salaires qui ont pu avoir lieu durant son absence au cours de la période d’indemnisation.

Article 7 : Absence d’utilisation – Renonciation à l’utilisation – Transfert de CET

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un état du compte est effectué.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après paiement des charges patronales et déduction des charges sociales salariales.

Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d’heures capitalisées au CET par le taux horaire du salaire de base en vigueur au moment de la rupture.

  • Rupture du contrat de travail

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de tout ou partie du CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation (art R442-17 du code du travail).

La demande devra être écrite et accompagnée d’un justificatif.

Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies en cas de rupture du contrat de travail (voir ci-dessus).

  • Transfert de compte

La transmission du compte est automatique dans le cas de modification juridique de l’employeur visé à l’alinéa de l’article L.122-12 du code du travail.

Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre d’un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l’accord écrit des trois parties. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée à l’article L.439-1 du code du travail relative au comité de groupe.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 8 : Garanties

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.143-11-1 du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com