Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les congés payés, les repos compensateur de nuit et le temps d'habillage et de deshabillage" chez ALYZIA ORLY RAMP - A.O.P

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA ORLY RAMP - A.O.P et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003054
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : A.O.P
Etablissement : 53877852300026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES, LES REPOS COMPENSATEURS DE NUIT ET LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

  • La direction

Et

  • Le syndicat CGT USPDA représenté par xxx, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT SNTAA, représenté par xxx Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

A la demande de l’organisation syndicale CGT USPDA, des négociations se sont ouvertes concernant les modalités de prise de congés payés, les repos compensateurs de nuit ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

Les dispositions ci-dessous définies se substituent à toutes autres dispositions ayant été applicables par voie d’accord, ou d’usage.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET REPOS

Article 1 - Congés payés

Article 1.1. Acquisition des congés payés (application de la loi)

Le code du travail prévoit que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail sur la période de référence, soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

Il est rappelé que l’acquisition à temps partiel étant sur la base d’un temps plein, la pose des jours de congés payés s’effectue de la même manière que les temps pleins.

Article 1.2. Date et ordre de départ des congés payés

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.

La période de prise des congés payés comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés peuvent ainsi poser au cours de l’année entière entre 2 et 3 semaines de congés payés consécutifs soit 12 ou 18 jours ouvrables, selon l’exploitation.

Dans chaque service, il est défini un pourcentage de de congés payés en simultanée.

Aussi, dès l’instant où un nombre supérieur de salariés souhaite poser la même période de congés payés, il est fait application des critères légaux dans l’ordre de départ : charges de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Les souhaits de congés payés concernant le congé principal doivent être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année N pour une validation du responsable hiérarchique au plus tard le 30 avril de l’année N.

Concernant le reste des congés payés, la demande de période devra être effectuée au moins 1 mois avant la date de prise des congés payés.

L’ordre de départ en congés est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l’ancienneté.

Article 1.3. Décompte des congés payés

Le premier jour de congés payés est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler.

Le dernier jour de congé est le dernier jour inclus dans la période de congé qui correspond à la veille de la reprise du travail effectif.

Dans un souci de simplification et en raison de la fluctuation des plannings due à l’activité du secteur aérien, les parties conviennent du décompte suivant :

  • Du 1er au 15 du mois ou du 15 au 30 du mois : 12 jours

  • Du 1er au 30 du mois : 24 jours

Article 1.4. La 5ème semaine

La 5ème semaine est constituée de 6 jours ouvrables et doit être posée de façon séparée par rapport au congé principal donc ne doit pas être impactée dans le cadre de la pose de congés au titre du congé principal. Le premier jour de congés payés est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour inclus dans la période de congé qui correspond à la veille de la reprise du travail effectif.

La 5ème semaine peut être fractionnée.

Article 2 : Repos compensateur de nuit

Article 2.1. Acquisition du RCN

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre de travail de nuit. Cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur selon les conditions suivantes :

  • Salarié effectuant entre 270 et 399 heures : 1 jour

  • Salarié effectuant entre 400 et 899 heures : 2 jours

  • Salarié effectuant entre 900 et 1399 heures : 3 jours

  • Salarié effectuant 1400 heures et + : 4 jours

Article 2.2. Modalités de prise des RCN

Le salarié adresse sa demande de RCN à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Les repos acquis au titre du RCN doivent être pris au cours de l’année civile d’acquisition.

Article 3 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés bénéficient d’un temps d’habillage et/ou de déshabillage d’une durée totale de 15 minutes. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE 3 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.

Si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 15 mois, la négociation pouvant intervenir pendant la période de préavis.

TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2019 pour une durée d’un an.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

TITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’établissement. 

Fait, le ………………………………

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CGT USPDA

Délégué syndical CFDT SNTAA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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