Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE A.R.C2 2021" chez ALYZIA ROISSY CHECK 2 - A.R.C2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA ROISSY CHECK 2 - A.R.C2 et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010613
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.C2
Etablissement : 53879837200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE XXX

2021

ALYZIA ROISSY CHECK 2 (ARC2) SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS Toulouse sous le numéro 538 789 372, dont le siège social est situé 106 Avenus Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, représentée par XXX, Président, et par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX

  • CFTC, représentée par XXX

D’autre part,

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées depuis mars 2020.

Après des activités à l’arrêt, des fermetures de terminaux, des suspensions de vols, l’activité sur 2021 en moyenne à Roissy est d’environ 40 % par rapport à 2019.

Le secteur aérien est un des secteurs les plus affectés et durablement affecté car soumis aux politiques gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus et des différents variants.

Pour rappel, un accord A.P.L.D avec un volet performance collective a été négocié et signé avec les partenaires sociaux en mars 2021 afin de préserver l’emploi dans un contexte de crise majeure.

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée les 08/12/2021, 16/12/2021, 18/01/2022.

Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu des points suivants en tenant compte du contexte de crise :

Article 1 : Éléments de rémunération

1 – Grille de salaire

Afin d’harmoniser les salaires de base par rapport au poste occupé associé à son coefficient, les parties conviennent d’appliquer :

  • Au 1er février 2022 : la grille de salaire suivante

Les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle fondante sur taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.

XXX février2022
Coefficient Salaire de base
160 1605
165 1608
175 1625,21
185 1678,01
200 1736,82
235 1956,12
245 2011,27
260 2128,89
270 2207,31
290 2364,11
  • Au 1er juin 2022 : la grille de salaire suivante

Les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle fondante sur taux horaire ses verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.

XXX juin 2022
Coefficient Salaire de base
160 1605
165 1608
175 1625,21
185 1688,01
200 1746,82
235 1966,12
245 2021,27
260 2138,89
270 2217,31
290 2374,11

Les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise se verront appliquer le barème des minima conventionnels en vigueur (Convention collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol (CCNTA –PS).

Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.

2 – Prime de performance individuelle

Suite à la prime de performance individuelle mise en place lors de la NAO de 2018, il est acté l’augmentation des montants par catégorie avec un critère de savoir-faire supplémentaire.

Les formulaires servant de base au versement de la prime sont annexées au présent accord.

2.1. Prime de performance individuelle des leaders, régulateurs

La prime de performance d’un montant maximum de 400 €/an est défini selon deux axes :

  • Un montant de base minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :

  • Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €

  • 1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €

  • 2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €

  • 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €

  • Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €

  • 1 jour d’absence injustifiée : - 50 €

  • 2 jours d’absences injustifiées : - 75 €

  • 3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €

  • Un montant maximum de 300 € lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord

  • Salariés éligibles :

Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 12 mois de présence continue dans l’entreprise au cours de la période de référence.

2.2. Prime de performance individuelle des agents de passage

La prime de performance d’un montant maximum de 350 €/an est défini selon deux axes :

  • Un montant minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :

  • Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €

  • 1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €

  • 2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €

  • 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €

  • Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €

  • 1 jour d’absence injustifiée : - 50 €

  • 2 jours d’absences injustifiées : - 75 €

  • 3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €

  • Un montant maximum de 250 € / an lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord

  • Salariés éligibles :

Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 12 mois de présence continue dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Les parties ont décidé que les leaders qui vont mener les entretiens en vue de l’octroi de la prime de performance individuelle des agents auront la possibilité de présenter à la Direction d’exploitation, des dossiers individuels tenant compte d’un événement particulier vécu par l’agent (« aléa de la vie ») au cours de l’exercice de référence afin de permettre, aux vues du barème fixé, une éventuelle dérogation. Il revient donc ensuite à la Direction d’exploitation d’évaluer le dossier individuel. Cette possibilité doit être exceptionnel et rester limitée.

3 – Indemnités kilométriques

Les parties conviennent de porter les IKV à 0.21 € du kilomètre avec le plafond de 50 km aller-retour au 1er février 2022.

4 – Prime uniforme

Les parties conviennent d’augmenter la prime uniforme et de la porter à 2 € par jour travaillé au 1er février 2022.

Article 2 – Gestion des congés payés

La partie souhaite rappeler l’ordre de départs en congés payés :

2.1 Pour la période du congé principal :

La période légale de pose de congés pour le congé principal correspond à la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit transmettre ses souhaits de congés payés le 31 janvier au plus tard.

Il est rappelé que pour la période située entre le 15 juin et le 31 août, la période de congés payés sera de deux semaines consécutives maximum afin de permettre un roulement entre les salariés.

Les critères de priorité définie sont les suivants :

Non prise de congé sur la période à N- 1 dans l’entreprise

Enfants à charges scolarisés (3 ans au 31/12 de l’année en cours à 16ans)

Situation de famille suivant l’ordre :

Salarié divorcé ou séparé avec décision de justice concernant la garde des enfants (justificatif à l’appui qui devra être transmis au service planification au plus tard le 31 janvier)

Marié

Pacsé

Veuf

Célibataire

Reliquat de congés

Ancienneté reconstituée au sein de la filiale.

2.2 Pour le reste de l’année incluant des vacances scolaires :

Les critères sont les mêmes que pour la période du congé principal. Il pourra être accepté plus d’une semaine sur ces périodes à condition que les quotas et la situation économique de l’entreprise le permettent, sinon nous limiterons à une semaine afin de faire partir plus de personnel.

2.3 Hors vacances scolaires du 1 septembre au 15 juin :
Les critères de priorité définie sont les suivants :

Non prise de congé sur la période à N- 1 dans l’entreprise

Pas d’enfants à charges scolarisés (6ans à 16ans)

Situation de famille suivant l’ordre (Célibataire – Veuf- Pacsé – Marié - Divorcé)

Reliquat de congés

Ancienneté reconstituée au sein de la filiale

Par ailleurs les congés payés acquis doivent être pris au plus tard au 31 mai 2022 ; à défaut ils seront perdus.

À titre exceptionnel, la Direction accepte que les salariés puissent apurer leur solde de CP de l’exercice N-1 jusqu’au 30 octobre 2022. A défaut, une semaine de congés payés pourra être alimentée dans le CET et le reste sera perdu.

Article 3 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties sont dans une dynamique d’intégration de ce thème au sein de l’Entreprise. Aussi, une sensibilisation à travers une campagne sur site sera organisée.

De plus, un accompagnement sera demandé aux organismes compétents afin d’aider l’Entreprise dans cette démarche d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 4 – Égalité professionnelle femmes - hommes

Les parties conviennent d’ouvrir le renouvellement de l’accord sur le thème de l’égalité professionnelle femmes – hommes.

Les thèmes suivant seront notamment abordés.

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. À ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

En matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 6 – Publicité

Le dépôt sera effectué en 1 exemplaire signé des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi, ainsi que par courrier électronique.

Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé ou par remise en mains propres contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à ROISSY le 25/02/2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Pour les Organisations syndicales

XXX

Responsable des Ressources Humaines CFTC

XXX

CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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