Accord d'entreprise "Accord APLD ARP2 février 2021" chez ALYZIA ROISSY RAMP 2 - A.R.P2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA ROISSY RAMP 2 - A.R.P2 et le syndicat Autre et SOLIDAIRES le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES

Numero : T03121007990
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.P2
Etablissement : 53879839800037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR ISSUE DE LA LOI PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT (2023-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

Accord d’entreprise sur la mise en place

du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Entre la société A.R.P2, dont le siège social se situe 31, Rue du Moulin Courrège – 31320 CASTANET TOLOSAN France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 538 798 398, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président et Madame , dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives,

  • SMA, représentée par Monsieur

  • SUD AERIEN représentée par Monsieur

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.

La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.

De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.

Le trafic des vols commerciaux en Europe a baissé cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 ( source Iata).

A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.

La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.

Une image contenant carte, texte Description générée automatiquement

Le taux de remplissage est un des facteurs essentiels de la rentabilité des lignes opérées par les compagnies aériennes. La profitabilité d’une ligne implique un taux de remplissage supérieur à 80%. En fonction de ce taux, les compagnies aériennes réajustent leurs programmes par l’ajout ou le retrait de fréquences. Le nombre de fréquence a un impact direct sur le nombre de Touchées avions qui constitue pour Alyzia l’indicateur de base pour mesurer son activité et ses besoins en ressources.

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Au regard de l’actualité mondiale sur la pandémie COVID-19 (avec de multiples variants qui ont fait leur apparition, le délai pour vacciner les populations) et des mesures prises pour limiter la propagation du virus, le secteur aérien reste un des secteurs les plus touchés en 2021.

Le 1er trimestre 2021 sera marqué par une baisse drastique de l’activité du secteur aérien.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Diagnostic de l’entreprise :

L’organisation de l’activité Piste d’Alyzia CDG repose sur un socle de salariés CDI auquel vient s’ajouter une part de MOE pour traiter les effets saisonnier. Historiquement, le seuil de salariés CDI a été maintenu à un niveau proche du volume le plus bas d’activité qui se situe en Novembre. Face à la crise COVID, la totalité de la MOE a été arrêtée. Celle-ci représentait en moyenne un seuil mensuel de 40 ETP INTERIM permanents avant COVID-19 sur la globalité de l’activité piste.

La MOE a joué pleinement son rôle d’apport de ressources pour améliorer l’efficacité de l’organisation en fonction des fluctuations saisonnières avant COVID. Son arrêt en début de crise a contribué, avec les mesures gouvernementales d’activité partielle, à préserver l’emploi de la totalité des collaborateurs CDI malgré l’impact systémique de la crise COVID-19 sur notre activité.

Le transport aérien est un des secteurs économiques les plus touchés par cette crise avec des effets durables sur une longue période et dont le redémarrage est lent et à des niveaux qui restent faibles. Les prévisions sur les prochains mois d’activité ne laissent pas entrevoir une évolution positive de situation avec un mois de septembre 2020 qui marque le pas. Cet arrêt de la reprise ouvre un nouveau scénario de « plateau » sur les prochains mois où le niveau prévisionnel d’activité se situe dans les mêmes taux d’activité que ceux enregistrés en Juillet et Août.

Les modifications apportées par le gouvernement au dispositif d’activité partielle et ses modalités d’applications nécessitent une réévaluation des hypothèses retenues en début de crise et une réadaptation de l’organisation des activités piste en fonction des prévisions d’activité sur les prochains mois et la prise en compte d’une fermeture durable des terminaux 1&3 de CDG. L’ensemble des compagnies aériennes étant regroupées sur le seul T2 de CDG dans le périmètre des licences du T2 confié à ARP2, les hypothèses retenues intègrent la totalité des compagnies traitées dans ce périmètre indépendamment de leur affectation antérieure. Cette configuration permet d’évaluer les ressources nécessaires pour répondre aux niveaux d’activité envisagés.

Chiffre d’affaires 2020 :

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Touchées (nombre de vols) 2019/2020

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Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée avec un volet Performance Collective.

La situation inédite que nous traversons nécessite un certain nombre de mesures permettant de retrouver un équilibre à terme pour l’Entreprise sachant que la priorité est la préservation de l’emploi face à une activité pour laquelle un retour à la normal n’est pas attendu avant 2024.

Il est entendu entre les parties qu’au regard des hypothèses proposées dans le cadre de la négociation menée de façon loyale, il est possible de négocier le présent accord avec pour objectif maximum de préserver 171 équivalents temps plein pour l’activité Piste CDG, avec un périmètre identique de compagnies clientes.

En effet, l’accord n’est valable que pour autant que cet effectif maximum pour l’activité Piste CDG est respecté dans le cadre actuel du portefeuille de compagnies aériennes, sous peine de mettre en péril le devenir de l’Entreprise.

Article 1 – La date début et durée d’application du disposition d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 20 mars 2021 avec un durée d’application de 36 mois soit jusqu’au 20 mars 2024.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de la société ARP2.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur appliquera le système le plus favorable entre le dispositif d’activité partielle et le dispositif de l’activité partielle longue durée.

  • Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle, comme le dispositif d’activité partielle, est applicable soit à l’ensemble des salariés de l’entreprise en cause soit à une partie d’établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deça de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté, il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire (soit environ 84 % du salaire net) conformément au décret du 30 octobre 2020 applicable à ce jour.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance selon les dispositions applicables à ce jour.

L’addition des heures chômées et travaillées représenteront environ 94 % du net.

Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent de maintenir l’ensemble de l’emploi des salariés ARP2 concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences,. Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

La formation est un enjeu important tant pour les salariés que pour l’Entreprise. En effet, il est primordial de prévoir pendant l’activité partielle des formations permettant le maintien ou le développement de compétences pour les salariés.

Les salariés pourront également mobiliser leur CPF et bénéficier des dispositifs négociés au niveau de la Branche (par exemple le dispositif Pro A, dispositif permettant un salarié une reconversion professionnelle au sein de l’Entreprise).

Article 5 – Organisation du travail

Article 5.1 – Durée du travail

Suite à la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire COVID-19 et à la reprise progressive de l’activité, à des reprises et des « arrêts » d’activité en fonction des mesures gouvernementales de confinement, de fermeture des frontières, les plannings doivent impérativement être établis en tenant compte des programmes de vols qui sont fournis par nos Compagnies Aériennes clientes.

Afin de répondre au mieux à la faible activité et aux enjeux économiques, les durées de vacations peuvent être effectuées sur une base de 3 heures travaillées sauf accord entre les parties ou des vacations journalières entrecoupées de temps d’inactivité de 1 heure sur la plage horaire initiale prévue.

Les plannings sont adaptés en fonction des temps d’engagement nécessaires pour le traitement des vols et articulés avec l’activité partielle conformément aux dispositions légales.

Les indemnités versées à titre habituelle en fonction des jours travaillés continuent à être versées.

Article 5.2 – Planification

Il y a une nécessité absolue à planifier les heures de travail en adéquation au positionnement des vols.

La planification est établie sur la base théorique de 35 heures hebdomadaires.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions légales à savoir notamment le respect :

  • Des 11 heures de repos entre 2 vacations,

  • Des 35 heures de repos hebdomadaire consécutif,

Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 5.3 – Délai de prévenance sur les plannings modifiant le rythme de travail du salarié

  1. Rythme de travail habituel

Tout d’abord il est rappelé que le principe est de privilégier le rythme habituel de travail du salarié.

Aussi, dans ce cadre-là, lorsque le salarié est sollicité alors qu’il est en activité partielle, aucun délai de prévenance n’est nécessaire puisque le salarié travaille sur ses jours habituels. La planification ajuste uniquement au besoin le temps d’engagement du salarié sur sa vacation journalière.

Le rythme de travail est transmis un mois à l’avance avec la répartition des jours off et ensuite les horaires sont transmis semaine par semaine aux salariés dans l’attente de la stabilisation des programmes de vols.

Toutefois, dans la mesure du possible, il convient de prévenir individuellement chaque salarié en cas d’ajustement des horaires de travail.

  1. Rythme de travail modifié

En raison du contexte inédit que nous vivons et de notre adaptabilité nécessaire pour répondre à nos clients (ex : vols annulés à chaud, vols programmés la veille pour le lendemain,…), la planification peut être amené à être contrainte de modifier un horaire (ex : vacation de l’après-midi à la place du matin) et/ou un jour de repos.

Il est préconisé de recourir en premier lieu à une équipe de volontaire.

Pour autant, en cas de nécessité, il est prévu un délai de prévenance de 24 heures, sauf accord entre les parties. Pour les salariés étant parent isolé ou en situation de handicap, le délai de prévenance est porté à 48 heures sauf accord entre les parties.

Il est entendu entre les parties que les plannings sont établis par roulement afin que chaque catégorie professionnelle étant sollicitée puisse se voir attribuer un volume d’heures à réaliser en fonction du pourcentage d’activité, en tenant compte des compétences, des savoirs faire.

Article 6 – Congés payés

Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.

Article 6.1 – Pose des congés payés à l’initiative du salarié

Le salarié doit transmettre ses souhaits de congés payés pour la période estivale située entre le 1er juin et le 31 octobre, le 01er mars au plus tard. Il est demandé une prise 2 semaines consécutives de congés payés pendant cette période, une 3ème semaine pourrait être envisagée en fonction de l’exploitation et des enjeux économiques à tenir pendant cette période.

L’Entreprise devra répondre à cette demande maximum 4 semaines avant le début de la période de congés payés souhaités.

Article 6.2 – Pose des congés payés à l’initiative de l’employeur

Au regard de l’absence de visibilité et afin de prévenir une activité inférieure à 60% dans les mois habituellement les plus bas en terme d’activité (période IATA hiver soit d’octobre à mars), L’Entreprise positionnera les 3 semaines de congés payés.

Les dates de congés payés seront transmises aux salariés 2 mois à l’avance et pourront être modifiées au besoin 1 mois à l’avance.

Pour les salariés ayant des enfants à charge, il est privilégié de placer les congés payés dans la limite d’un certain nombre par poste pendant les périodes scolaires.

Pour les salariés ayant un solde supérieur à 30 jours, l’Entreprise pourra imposer une semaine supplémentaire entre janvier et avril et entre octobre et décembre.

Par ailleurs, il est obligatoire de solder les congés payés acquis sur l’année N au 31 mai de chaque année sous peine de perdre le solde de CP.

Article 7 – Compte épargne temps

Certains salariés bénéficient d’un compte épargne temps dont le fonctionnement est issu d’un usage.

Au regard de la situation, les parties conviennent que le compte épargne temps ne peut plus être alimenté ou débloqué pendant la durée du présent accord, sauf pour les salariés quittant l’entreprise et circonstances exceptionnelles.

Article 8 – Rémunération

Article 8.1 – Salaire de base

Les parties conviennent que pendant la durée du présent accord les salaires de base ne pourront pas être augmentés.

Article 8.2 – Gratification Cadres et Agents de maîtrise

Par usage, il peut être attribué une gratification aux cadres et aux agents de maîtrise. Cette prime est versée en février de l’année N+1.

Il est convenu entre les parties que pendant la durée du présent accord, la prime est suspendue. Aucune gratification ne sera ainsi versée.

Article 8.3 – Mesure spécifique annuelle en cas de présence effective sur toute la période estivale du 1er juillet au 31 août

Pendant la période du présent accord, les parties conviennent de suspendre cette mesure qui n’a pas de sens et n’a pas été négocié dans un contexte de crise et de baisse brutale d’activité.

Article 9 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec le CSE 1 fois par trimestre :

  • La répartition par catégories sociaux professionnelles,

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation

Un point d’étape sera réalisé avec les Délégués Syndicaux au bout de 18 mois d’application du présent accord.

Article 10 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Roissy, le 16 février 2021.

Pour l’Entreprise

Pour les Organisations Syndicales

SMA SUD AERIEN

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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