Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE

Cet avenant signé entre la direction de ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003057
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE
Etablissement : 53938968400066

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre d'une part :

La société ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros dont le siège social est situé au 130 rue Cardinet, 75017 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 389 684, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal François KNAB, gérant,

ci-après désignée la « Société »,

et d'autre part :

Les représentants du personnel de ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE, représentés par XXX et XXX en leur qualité de membres titulaires élues.

Préambule

Chaque établissement de la Société doit assurer la continuité des services qu’il fournit et garantir la gestion rigoureuse nécessaire à sa pérennité.

L’observation concrète du rythme de travail fait ressortir des phénomènes récurrents dont notamment :

  • Des contingences personnelles : enfants malades, événements personnels imprévus, etc.

  • Des contingences professionnelles : périodes de clôture des comptes pour les cadres du siège, absences maladie des salariés en crèche.

  • Une organisation spontanée des salariés qui abordent le temps de travail comme une donnée flexible devant permettre de faire varier la durée du travail autour de 35 heures hebdomadaires, suivant les nécessités de l’activité tout en préservant leur rémunération et une durée de travail globale respectueuse des temps de repos et de la vie personnelle.

Ceci conduit à encadrer la durée du travail dans des dispositifs adaptés, tant pour la Société que pour les salariés, avec le souci de garantir à chacun le respect du nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie privée, d’une part, et une qualité de services de la Société, d’autre part.

A cette fin, le présent accord a pour objet d’instituer un aménagement de la durée du travail sur l’année (articles L3122-2 et suivants du code du travail) et un forfait jours annuels pour les cadres (articles L3121-39 et suivants du code du travail).

Un premier accord sur le temps de travail a été conclu le 11 octobre 2016. Il prévoit notamment la récupération systématique de toutes les heures supplémentaires effectuées. Le présent accord annule et remplace tout autre accord qui aurait pu être établi auparavant.

Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l'entreprise ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aussi bien aux salariés embauchés en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Le cas échéant, le présent accord devra s’appliquer en accord avec les dispositions particulières du contrat de travail, dans le respect des règles légales en vigueur régissant l’articulation entre le contrat et un accord collectif d’entreprise.

Aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 1. Catégories de salariés concernés

Tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, de catégorie professionnelle, de contrat ou de durée de travail contractuelle peuvent bénéficier de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, tel que prévu par le présent accord.

Article 2. Durées du travail de référence et limites hebdomadaires

2.1 La durée du travail annuelle de référence est de 1.607 heures. La période annuelle s’entend de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures. La semaine s’entend de la semaine civile qui débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24 heures.

2.3 Les limites hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires à payer ou des heures à déduire sont respectivement :

  • Limite supérieure : 37h30 par semaine, soit durée du travail hebdomadaire de référence + 2h30.

  • Limite inférieure : 32h30 par semaine, soit durée du travail hebdomadaire de référence - 2h30.

Si une semaine est à cheval sur deux mois ou si elle comporte un ou plusieurs jours de congés payés ou un jour férié chômé, les limites supérieure et inférieure sont calculées comme suit :

  • Limite supérieure : total heures hebdomadaire prévu au planning + 2h30

  • Limite inférieure : total heures hebdomadaire prévu au planning - 2h30

>> Ex. : Le total heures hebdomadaire prévu pour la première semaine du mois de janvier 2018 est de 27h45. La limite supérieure sera donc de 30h15 et la limite inférieure de 25h15.

Article 3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

3.1 Dans l’hypothèse où des changements de planning entraîneraient un changement de durée du travail (mensuelle ou hebdomadaire) ou un changement des horaires (mensuel ou hebdomadaire), la Société préviendrait le salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Cette information sera transmise au salarié par tout moyen écrit pourvu qu’il soit certain que le salarié en ait connaissance (courrier remis en main propre, courrier recommandé, e-mail, etc.).

3.2 Dans les cas où le changement d’horaire ou de durée du travail serait rendu nécessaire en raison de circonstances urgentes ou soudaines, le délai de prévenance ci-dessus pourrait être ramené à 24 heures.

L’information du Salarié pourra valablement être faite verbalement, sous réserve d’une confirmation écrite du changement ultérieure.

Article 4. Heures supplémentaires

4.1 Rappels généraux en matière d’heures supplémentaires

Tout dépassement de la durée de travail doit être préalablement autorisé par le responsable du salarié concerné. A défaut de pouvoir obtenir cette autorisation, l’exécution d’heures supplémentaires doit être nécessitée par des conditions impérieuses.

4.2 Définition des heures supplémentaires

L’aménagement de la durée du travail sur l’année permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (cf. article 2.3) ;

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (cf. article 2.3).

Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine civile, conformément aux modalités décrites à l'article 2.3 du présent accord.

Les heures effectuées entre la durée du travail hebdomadaire de référence (35 heures) et la limite supérieure donnent lieu à repos compensateur de remplacement à 100 %. Ces heures ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé par le présent accord.

Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires les heures de rattrapage (travail lié au rattrapage d'heures d'absences non justifiées).

4.3 Paiement des heures supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au point 4.2 du présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (cf. article 2.3), sont rémunérées à la fin de la période annuelle.

Toutes les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (cf. article 2.3) sont rémunérées à la fin du mois calendaire où elles sont effectuées, conformément aux modalités en vigueur au sein de la Société.

Voici les règles relatives au taux de majoration et au calcul du repos compensateur légal :

  • le taux de la majoration est fixé à 10 % ;

  • le repos compensateur légal est fixé à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent annuel fixé à 70 heures.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur légal par un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence. Chacun peut prendre son repos compensateur légal dans une limite de 6 mois à compter de son acquisition. Les jours liés à la contrepartie obligatoire en repos compensateur ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.


Article 5. Prise en compte des absences

Les absences justifiées, y compris les absences donnant lieu au versement d’IJSS (Indemnités journalières de la Sécurité sociale), sont calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre réel d'heures d'absence. Ces absences sont comptabilisées dans le calcul de l’horaire de référence mais ne donnent pas lieu à majoration en repos compensateur de remplacement à hauteur de ces absences en cas de dépassement en fin de période de référence.

Les absences non justifiées sont calculées sur la base de la rémunération lissée selon le nombre réel d’heures d’absence. Ces absences ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’horaire de référence et ne donnent pas lieu à majoration en repos compensateur de remplacement à hauteur de ces absences en cas de dépassement en fin de période de référence.

>> Ex. : Un salarié a eu 6 jours de maladie donnant lieu au versement d'IJSS (soit 42h) et cumulé 12h d'absence non justifiée. Son cumul d'absences est de : 42h + 12h = 54h

Voici comment son horaire de référence est ajusté : 1.607h - 42h = 1.565h x 1,0113 = 1.583h (coefficient d'arrondi)

S'il termine l'année avec un compteur réel de 1.650h travaillées, soit une avance de 1.650h - 1.583h = 67h par rapport à son horaire de référence, il percevra alors 54h payées à 100 % et 13h majorées payées à 110 % (paie de décembre).

Article 6. Salariés à temps partiel

6.1 Mise en œuvre du temps partiel sur tout ou partie de l’année

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre sur tout ou partie de l’année.

La durée de travail du salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein :

  • durée légale hebdomadaire (35 heures),

  • durée légale mensuelle (151,67 heures),

  • durée légale annuelle (1.607 heures).

La durée du travail annuelle de référence d’un salarié à temps partiel sera calculée par une simple transposition à son contrat de travail de la durée annuelle de 1.607 heures.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail d’un salarié à temps partiel pourra varier dans la limite du tiers de la durée de référence précitée. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté en fin de période annuelle, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 1.607 heures ou plus sur la période annuelle.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les conditions de prise en compte des absences ainsi que des embauches et fin de contrats en cours de période de référence sont identiques à celles des salariés à temps plein.

6.2 Interruption d’activité

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

6.3 Réajustement de la durée de travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement

Si l'horaire moyen annuel réellement effectué dépasse la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, cet horaire de référence doit être réévalué en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre la durée de référence fixée au contrat et la durée moyenne réellement effectuée, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié.

Article 7. Embauche ou fin du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • donnent lieu à un repos compensateur de remplacement pour les salariés entrés en cours de période ;

  • sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu en cours de période.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Forfait jours annuel des cadres

Le présent accord met en œuvre un forfait jours annuel pour les cadres autonomes.

L’application de ce forfait sera soumise à la conclusion d’une convention individuelle, c’est-à-dire par le contrat de travail (ou le cas échéant un avenant) avec chaque salarié concerné, conformément aux dispositions légales et aux conditions définies par le présent accord.

Article 8. Catégories de salariés concernés

Les cadres autonomes pouvant bénéficier d’une convention de forfait jours annuelle sont définis de la manière suivante (article L3121-42 du code du travail) :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les cadres concernés sont ainsi ceux qui disposent d’un niveau de qualification, de responsabilités et d’autonomie (en général décrits dans leur fiche de poste) qui permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-58 du code du travail.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 9. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés chaque année est fixé à 218 jours.

L’année s’entend de l’année civile allant du 1er janvier à 0h00 au 31 décembre à 24h00.

Le jour de solidarité s'ajoute à ce total. Il correspond pour les salariés à une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée, servant au financement des actions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées et qui prend la forme pour les employeurs d’une « contribution solidarité autonomie ». Il est fixé au Lundi de Pentecôte, qui est normalement travaillé.

Les 10 autres jours fériés (1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l’Ascension, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre) sont chômés s’ils ne tombent pas un samedi ou un dimanche.

Le nombre maximum de jours travaillés ne varie pas d’une année à l’autre ; le nombre de jours fériés ou de jours de RTT (Réduction du temps de travail) peut en revanche différer de sorte que cette limite de 218 jours ne soit pas dépassée.

Le calcul des jours de congés ci-dessus n’intègre ni les congés supplémentaires conventionnels et légaux, ni les jours éventuels pour événements familiaux (mariage, Pacs, décès…), qui ne viennent pas s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Article 10. Prise des jours de RTT (JRTT)

Les JRTT peuvent être pris sans contrainte particulière, par accord entre le salarié et son responsable.

Les JRTT sont suivis du 1er janvier au 31 décembre d’une année calendaire. Ils sont acquis au salarié au prorata de sa période effectivement travaillée de sorte à ce qu’en cas d’embauche ou de rupture en cours d’année civile, la durée de travail du cadre soit proportionnellement égale à celle d’un cadre ayant travaillé l’intégralité de l’année civile considérée.

Les jours de RTT non pris lors d’une année calendaire sont perdus. Les cas de report pourront être étudiés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles qui auraient empêché le salarié de prendre tous ses JRTT.

Article 11. Décompte du temps de travail des salariés au forfait jours annuel

Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

La durée réelle de travail des cadres concernés doit notamment respecter les règles et limites suivantes :

  1. une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures ;

  2. un temps de pause de vingt minutes pour un travail journalier supérieur à six heures ;

  3. une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui s'ajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire) ;

  4. une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ;

  5. un congé annuel rémunéré d'au moins cinq semaines (hors JRTT et congés conventionnels éventuels).

Toute demi-journée non travaillée donne lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 12. Modalités de suivi et de contrôle – Entretien annuel

Pour tenir compte des nécessités du service, il appartient à chaque cadre concerné de valider avec son responsable la répartition de ses prises de jours congés et de RTT. Le responsable doit s’assurer que la charge de travail de chaque cadre autonome est compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome doit déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration doit être fournie au service paie et administration du personnel conformément aux procédures en vigueur dans la Société au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Autant que possible, le système d’information RH de la Société sera adapté pour permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan du nombre de jours travaillés à la fin de chaque mois, de chaque trimestre, puis à la fin de chaque année.

Ces informations périodiques permettront de faire un point avec les intéressés sur leur charge de travail.

Cet état non nominatif est mis à disposition du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Il est rappelé que la durée de travail d’un cadre autonome ne se confond pas avec les horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel il travaille. (Par exemple, la durée de travail d’un(e) responsable de crèche ne se confond pas avec les heures d’ouverture de la structure.)

Par ailleurs, chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable, un bilan est fait pour examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, respectueuses d’un droit au repos effectif et compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres autonomes concernés et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Article 13. Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre réel de jours travaillés.

Clauses finales

Article 14. Durée – Date d’effet – Interprétation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Il est conclu pour une durée de 5 ans et sera renouvelé par tacite reconduction.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord posait une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. L'interprétation serait donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 15. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris. Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord ayant été conclu avec les représentants du personnel titulaires non mandatés par une organisation syndicale, il pourra également être révisé selon les dispositions de l’article L2232-19 du code du travail et les modalités d’application afférentes qui seront prévues en Conseil d’Etat.

Article 16. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des représentants du personnel titulaires et à sa transmission pour information à la commission paritaire de branche.

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • avis d'envoi de l'accord à la commission paritaire nationale de branche compétente ;

  • bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 22 juin 2018 en 4 exemplaires originaux (deux pour la direction régionale du travail et un pour chaque signataire).

Pour l’entreprise Pour les représentants du personnel

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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