Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019" chez GRANDS GARAGES PYRENEENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDS GARAGES PYRENEENS et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000859
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS GARAGES PYRENEENS
Etablissement : 53950289800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

PEUGEOT PERPIGNAN

Concessionnaire – Réparateur Agréé

Distributeur Pièces de Rechange PEUGEOT

S.A.S. Grands Garages Pyrénéens

1007, avenue d’Espagne – BP 31508

66103 Perpignan cedex – France

Tél : 04.68.85.68.85

Fax : 04.68.56.82.72

www.peugeot-perpignan.com

Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • 1) La société SAS GRANDS GARAGES PYRENEENS inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 53950289800023 dont le siège social est situé 1007 avenue d’Espagne – 66000 PERPIGNAN représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

  • 2) Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS GRANDS GARAGES PYRENEENS, représentées respectivement par :

Monsieur XX pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur XX pour l’organisation syndicale CGC n’a pas été présent ni ne s’est fait représenter.

M XX a pourtant participé à la réunion de préparation du calendrier des NAO 2019 du 5 mars dernier et a aussi reçu une convocation le 14 mars pour la réunion du 26 mars.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 26 MARS 2019.

Le Comité Social Economique a été informé et consulté lors de la réunion du 25 avril 2019 sur ces dispositions et a émis un avis favorable à l’unanimité

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des GRANDS GARAGES PYRENEENS. Il régit les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019.

Article 2 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par les GRANDS GARAGES PYRENEENS en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions des accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail annuellement reconduites dans le cadre des NAO depuis 2012.

A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services. Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que l’ensemble du personnel a pu effectivement bénéficier de son temps de pause hebdomadaire.

Les horaires de travail sont affichés dans les différents services.

Article 3 : Dispositions relatives aux congés payés.

Le nombre de jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 est de 25 jours ouvrés. Une semaine de congés payés équivaut à 5 jours (du lundi au vendredi).

Article 3.1 : Périodes de prise des congés payés :

3.1.2 : Congé principal :

Un congé principal de 3 semaines minimum (ou 4 semaines maximum) devra être pris entre le 1er juin et le 30 septembre 2019 sauf pour le personnel de l’atelier et du magasin dont il est laissé la possibilité s’il le souhaite de poser moins de 3 semaines de congés durant cette même période.

A titre prévisionnel, il est demandé à chaque salarié d’informer son chef de service, du positionnement souhaité du reliquat du congé principal. Dans ce cas précis, le solde restant des conges devra être prise entre le 01 octobre 2019 et le 31 mai 2020.

Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés devra parvenir au chef de service, au plus tard le 15 MAI 2019.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre des départs : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Réponse :

La réponse sera communiquée aux salariés au plus tard le 31 MAI 2019, par retour de la demande de congés signée. En cas de refus de la demande, le chef de service devra trouver un accord le plus rapidement possible avec les intéressés. En aucun cas, un salarié ne peut partir en congés, si la demande n’est pas signée par le chef de service.

3.2.2 : 5ème semaine de congés payés :

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2020 .

Demande :

Les demandes devront parvenir au chef de service au plus tard 5 semaines avant la prise du congé.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Article 4 : Périodes de prise des congés d’ancienneté :

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés.

  • Toute demande de congé consécutive à un évènement non prévu sera examinée par le chef de service concerné. Sa décision sera prise en fonction des impératifs de service.

Article 5 : En cas de désaccord avec sa hiérarchie sur la prise de congés (durée période), tout salarié pourra en faire référence auprès du CSE afin que son cas soit porté à la connaissance de la Direction pour décision.

Article 6 : Dispositions relatives à la Journée de solidarité.

La journée de solidarité sera positionnée le 10 juin 2019 (lundi de PENTECOTE).

Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors du CSE du 25 avril 2019.

Les GRANDS GARAGES PYRENEENS seront ouverts et les salariés qui souhaiteront être absents devront poser un jour de congé payé. Compte tenu de la date de la journée de solidarité, les salariés pourront consommer un jour de congé de la période précédente.

Toutefois pour les salariés travaillant sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures de travail, la journée de Solidarité 2019 pourra être fractionnée en accord avec le chef de service et 48 heures de prévenance.

Les salariés concernés travaillant à temps plein seront amenés à ce titre à effectuer sept heures de travail avant le 30 août 2019.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de Solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

La planification des heures dues au titre du fractionnement de la journée de la Solidarité sera faite en fonction des impératifs du service.

Les souhaits des salariés concernant la journée de Solidarité sont à exprimer sur les bons de congés pour le 17 mai 2019 (soit un jour de congé payé, soit un jour de récupération, soit le fractionnement).

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donneront pas lieu à rémunération.

Article 7 : Durée et application du présent accord.

Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature ou le 1er janvier 2019 et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2019.

Article 8 : Publicité de l’accord.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à PERPIGNAN le 26 avril 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Délégué syndical CFDT Monsieur XX

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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