Accord d'entreprise "Modalités d'application de la modulation du temps de travail des salariés à temps plein" chez AAASM - ASSOCIATION POUR L AIDE L ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL

Cet accord signé entre la direction de AAASM - ASSOCIATION POUR L AIDE L ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000896
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L AIDE L ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL
Etablissement : 53954180500039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Entre

ASSOCIATION AAASM

Dont le siège social est : 5 avenue du 1er Mai 91120 PALAISEAU

Code NAF : 8810 A

Représentée par

Agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

La CGT

Représentée par

Agissant en qualité de Déléguée syndicale

Préambule

Les partenaires sociaux considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la branche de l’aide à domicile :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;

  • De faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile pour lequel les partenaires sociaux avaient convenu d’élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l’organisation du travail réglant ainsi les conditions relatives :

  • A la modulation du temps plein ;

  • A la modulation du temps partiel.

En conséquence, le présent accord vient en complément des dispositions prévues par l’accord de branche susvisé concernant les salariés à temps plein.

Il se substitue aux dispositions de l’article 8 (Horaire hebdomadaire moyen), l’article 9 (limitation) et de l’article 12 (heures supplémentaires), chapitre II « Temps plein modulé ».

En effet, dans l’application stricte des règles de la modulation du temps de travail, l’Association 3ASM a pu constater les difficultés suivantes :

Concernant le travail des dimanches, la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile signée le 21 mai 2010 a prévu les dispositions suivantes :

  • travail des dimanches : Dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par révérence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d’organisation des services qui en découlent.

  • Rythme de travail du dimanche : le rythme de travail pour le travail de dimanche peut être de 1 dimanche travaillée sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2

  • Repos hebdomadaire : Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours pleins incluant en principe le dimanche, c’est-à-dire deux jours par semaine sur 52 semaines. Les salariés intervenant dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur une période de deux semaines, bénéficient d’un repos de quatre jours par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.

Le respect du rythme imposé par la convention collective, déclenche un calcul de modulation d’un(e) salarié(e) à temps plein effectuant 1 week-end sur 2 présentant de très grandes variations en fonction des semaines et suit le même schéma :

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés du (de la) salarié(e) de plus de 6 jours et de respecter 4 jours de congés sur 2 semaines, l’association doit :

  • Lui accorder le lundi précédent son travail du week-end, suivi de 6 jours de travail dont ledit week-end,

  • Lui accorder le lundi suivant son travail de week-end afin de ne pas dépasser 6 jours,

  • Faire travailler le(a) salarié(e) 4 jours du mardi au vendredi puisque son week-end suivant n’est pas travaillé.

Cette solution occasionne une modulation positive lorsque le (la) salarié(e) travaille une semaine suivie d’un week-end avec le paiement d’heures supplémentaires lorsque l’on dépasse la limite haute de modulation (40 heures).

Ces heures supplémentaires payées sur le mois en cours sortent donc du compteur de modulation.

Il ne reste que 5 heures de modulation positive qui sont prises en compte dans la modulation du (de la) salarié(e) (heures de la 35ème à la 40ème heure de travail).

Ces 5 heures de modulation positive sont insuffisantes pour « compenser » la modulation négative des autres semaines.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise concerne :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein et dont l’horaire de travail ne doit pas dépasser 35 heures par semaines.

Le présent accord ne concerne pas :

  • Les salariés à temps plein de type administratif non soumis à la modulation du temps de travail.

  • Les salariés à temps partiel soumis à la modulation du temps de travail.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile signée le 21 mai 2010, dispositions relatives au travail du dimanche te des jours fériés et relatives au principe du repos hebdomadaire dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur une période de deux semaines avec les dispositions de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile.

Dans ce but, au-delà des actions d’ores et déjà menées, l’accent sera mis sur un effort d’organisation du travail.

Le présent accord contribue à la préservation des emplois au niveau de l’Association 3ASM.

Article 3

Horaire mensuel moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire mensuel moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 151.67 heures par mois.

Article 4

Limitation

La limite supérieure de la modulation est de 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.

Article 5

Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par l’article L. 3121-22 du code du travail, ni le repos compensateur prévu par l’article L. 3121-24 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (44 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire di mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l’article L. 3121-24 du code du travail.

Article 6

Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la notification de l’agrément. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8

Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9

Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 10

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Essonne, un sur support papier signé par les parties.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Palaiseau le, le 28/06/2018

Pour l’Association …..

Le Président

Pour les organisations syndicales :

La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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