Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PFI DE LA REGION DE - POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION DE SAINT-BRIEUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFI DE LA REGION DE - POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION DE SAINT-BRIEUC et les représentants des salariés le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02218003299
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE ST BRIEUC
Etablissement : 53965312100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

Société d’Economie Mixte des

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours

Février 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d’économie mixte locale des Pompes Funèbres Intercommunales de la région de Saint-Brieuc (dénommée PFI), dont le siège social est situé 41 rue de la Roche Gautier à SAINT-BRIEUC (22000), inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 539 653 121, inscrite à l’Urssaf des Côtes d’Armor sous le numéro 537000000511857570,

représentée par son représentant légal, …, en sa qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise » ou « PFI »

D’UNE PART,

ET

Le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

-

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée « le DP »

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Période de référence 5

Article 3. Durée annuelle du travail en jours 5

Article 4. Modalités de détermination du nombre de jours de repos 6

Article 5. Rémunération 6

Article 6. Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence 6

Article 7. Valorisation d’une journée de travail 7

Article 8. Régime juridique 7

Article 9. Garanties 8

Article 9.1. Temps de repos 8

Article 9.2 Contrôle 8

Article 9.3. Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours 9

Suivi régulier en cours d’année 9

Entretien annuel 9

Article 9.4. Exercice du droit à la déconnexion 9

Article 10. Renonciation au bénéfice d’une partie des jours de repos 10

Article 11. Dispositions finales 10

Article 11.1. Durée et entrée en vigueur 10

Article 11.2. Révision 10

Article 11.3. Dénonciation 11

Article 11.4. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

La SEM des Pompes Funèbres Intercommunales s’est vue attribuer la délégation de service public des services extérieurs des Pompes Funèbres détenue par la ville de Saint-Brieuc.

En tant que délégataire d’une mission de service public, la société est tenue de répondre aux sollicitations qui lui sont faites et peut être amenée à répondre à une réquisition si les circonstances l’exigent. La société est ainsi tenue au respect du principe de continuité du service public qui lui est confié.

C’est pourquoi le temps de travail doit être aménagé de façon à permettre de répondre aux exigences inhérentes à la mission de service public tout en garantissant aux salariés le respect de l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

Pour se faire, la société PFI a choisi de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Les négociations ont été précédées d’échanges directs avec les équipes afin de déterminer le meilleur mode d’aménagement du temps de travail. Il résulte de ces échanges la nécessité de prévoir des modalités d’organisation différentes pour certaines catégories de salariés.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours pour les cadres.

Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de la société d’économie mixte locale des Pompes Funèbres Intercommunales de la région de Saint-Brieuc (PFI) répondant à la notion de « cadres autonomes » telle que définie ci-après et embauchés par contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée.

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec les Salariés bénéficiant de la qualité de cadre, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service. Ils organisent eux-mêmes leurs journées de travail.

La fonction du cadre autonome doit être classée, selon la classification des emplois telle qu’elle résulte de l’accord du 25 avril 1996 annexé à la convention collective nationale du 1er mars 1974 applicable aux entreprises de pompes funèbres en vigueur, à un niveau V 1 et V2 et VI.

Les Parties reconnaissent que les Cadres de Direction dont les modalités d’organisation du temps de travail correspondent à la définition des cadres autonomes voient leur temps de travail organisé dans le cadre du forfait annuel en jours.

Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux et les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail.

L’existence d’une convention de forfait résulte nécessairement d’un accord écrit entre l’Employeur et le Salarié concerné. Cet accord fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail qui précise notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait conformément à l’article 3 du présent accord

  • le droit au repos et les garanties du salarié prévus aux articles 4 à 6 du présent accord

  • le droit pour le salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos, conformément à l’article 10 du présent accord

Période de référence

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année N (ci-après désignée la « Période de référence »).

Durée annuelle du travail en jours

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors qu’ils concluent un avenant à leur contrat de travail portant sur une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés (ci-avant et après désigné le « Forfait ») ne peut excéder 215 jours travaillés sur la Période de référence étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Le forfait fixé à 215 jours tient compte du fait que le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la Société est plus favorable que les dispositions légales soit 27,5 jours ouvrés.

Les congés pour ancienneté et jours de fractionnement dont un Salarié peut bénéficier à titre individuel, sont à déduire du Forfait sur la Période de référence.

Modalités de détermination du nombre de jours de repos

Le Forfait étant défini sur la base d’un nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos variera en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit :

Ex 2017-2018
Nombre de jours de l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis, dimanches) 104
Nombre de jours de congés payés 27,5
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 11
TOTAL 222,5
Nombre de jours de travail prévu au forfait 215
Nombre de jours de repos pour l’année considérée 7,5

Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence

Les absences, pour quelque cause que ce soit, seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

Lorsque l’absence ouvrira droit à indemnisation, cette indemnisation sera effectuée sur la base de la rémunération lissée.

En revanche, pour les absences non indemnisées, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence sur la base de la rémunération lissée.

Cette même règle sera appliquée en cas d’embauche ou de sortie du salarié en cours de période de référence : le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis, sans que le nombre de jours de travail ne puisse excéder 215 jours et la rémunération du salarié sera calculée selon les mêmes règles que l’absence non indemnisée.

Valorisation d’une journée de travail

Que ce soit pour réduire la rémunération du salarié au forfait jours en cas d’absence non indemnisée, en cas d’entrée ou de sortie en cours de Période de référence ou bien pour connaître la valeur d’une journée de travail dans le cadre de la renonciation à certains jours de repos prévue par l’accord, il importe de déterminer une méthode de calcul qui soit équitable.

Sachant que la rémunération d’un salarié est la contrepartie de son travail mais aussi des jours de congés et des jours fériés, la valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :


$$\text{Valeur\ }d^{'}une\ journée\ de\ travail\ = \ \frac{Rémunération\ annuelle\ du\ salarié}{nb\ de\ JT + nb\ de\ CP + nb\ de\ JF/an}$$

Exemple :


$$\text{Valeur\ }d^{'}une\ journée\ de\ travail\ = \ \frac{Rémunération\ annuelle\ du\ salarié}{253,5\ ( = 215\ JT + 27,5\ CP + 11JF)}$$

Régime juridique

Les Salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,

  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement….).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • au repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail),

  • au repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du code du travail),

  • à la législation sur les congés payés. Ils bénéficient du même nombre de jour de congés que les autres salariés de l’entreprise soit 27,5 jours ouvrés.

Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions qui sont confiées aux Cadres de Direction.

Les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré tant pour l’employeur que pour les salariés de ce type d’aménagement du temps de travail.

Pour autant, les Parties entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

Article 9.1. Temps de repos

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures consécutives).

Article 9.2 Contrôle

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT, jour férié …

Article 9.3. Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

  • Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.

Une rubrique commentaire permettra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté liée au respect des durées de repos quotidien ou hebdomadaire, ou toute autre difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail.

En outre, le salarié pourra bien entendu alerter autant que de besoin son supérieur hiérarchique sur ces difficultés et solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel

Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 9.4. Exercice du droit à la déconnexion

Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en vertu de l’article L. 2242-8 du code du travail. A ce titre l’employeur doit réguler l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

La Société tient à rappeler qu’un régime d’astreinte à été mis en place.

Ainsi lorsqu’il n’est pas d’astreinte, l’activité du salarié en forfait-jours n’exige pas une connexion au réseau de l’entreprise, ou au réseau de messagerie pendant le temps consacré à la vie privée et au repos. Notamment, les salariés ne sont pas tenus de répondre à des emails ou appels téléphoniques reçus après 20h ou avant 7h.

De même, pendant le week-end et les jours fériés, les congés payés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, de même que pendant les 11 heures de repos quotidien, le salarié n’a aucune obligation de lire ou de répondre à ses mails et appels téléphoniques. En contrepartie, l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques par le salarié, durant ces mêmes périodes devra être limité aux seules circonstances exceptionnelles.

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés ne sont pas tenus de se connecter au réseau de l’entreprise mais seulement de répondre aux appels téléphoniques d’urgence.

Renonciation au bénéfice d’une partie des jours de repos

Employeur et salarié peuvent convenir par écrit de la renonciation par le salarié à tout ou partie des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.

En cas de renonciation par le Salarié concerné, en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 235 jours.

Les jours de repos auxquels aura renoncé le salarié sont valorisés conformément aux dispositions définies à l’article 6 du présent accord.

Le taux de majoration applicable sera de 10%.

Le paiement des jours auxquels le salarié aura renoncé lui sera versé avec la rémunération du dernier mois de la Période de référence.

Dispositions finales

Article 11.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2017, sous réserve des formalités de dépôt.

Article 11.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant. Les parties signataires ainsi que les organisations syndicales qui deviendraient à l’avenir représentatives dans l’entreprise et ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

Article 11.3. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Article 11.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire sera aussi adressé au(x) délégué(s) du personnel.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, une copie certifiée conforme par le Directeur de l’entreprise et le ou les signataires sera adressée à chacun des salariés. Le document sera tenu à leur disposition sur simple demande auprès de la Direction.

Le _________

Le(s) délégué(s) du personnel Pour PFI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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