Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociations Annuelles Obligatoires" chez ESEIS

Cet accord signé entre la direction de ESEIS et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le PERCO, l'intéressement, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09518000784
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ESEIS
Etablissement : 53983181800056

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

PROJET - ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE :

ESEIS, SAS au capital de 37 000 Euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 539 831 818 00056, qui exerce son activité au 12 bis, Avenue des Louvresses - 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après désigné « ESEIS » ou « Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,

Représentées par :

XXXXX en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART

Pour les besoins de la présente, ESEIS et l’organisation syndicale seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires conduites dans l’entreprise au titre de l’exercice 2018 et résulte des réunions qui se sont déroulées les 15, 26 et 30 Mars 2018.

Les parties se sont réunies afin de déterminer les mesures applicables à l’exercice 2018.

Au regard du fort développement sur 2017, la Direction a souhaité au travers de cet accord valoriser l’implication et la mobilisation des collaborateurs et maintenir une dynamique d’entreprise tournée vers l’avenir.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.

Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions prévues au présent accord.

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES

Le présent article s’applique aux salariés dont le contrat est en cours au 1er avril 2018 et pour les rémunérations versées à compter du mois de mai 2018.

La politique salariale 2018 est basée sur une enveloppe globale comprenant la revalorisation des indices pour les bas salaires, les augmentations individuelles et les promotions.

Article 3.1 : Revalorisation des indices pour les niveaux I, II et III

Il a été décidé entre les parties de revaloriser l’indice de la grille de rémunération pour les collaborateurs ESEIS ayant les niveaux I, II et III, soit des coefficients 120 à 160, inclus. En effet, ces niveaux ont été rattrapés par l’augmentation du SMIC.

Cette revalorisation correspond à une enveloppe de 0,27% de la masse salariale 2018.

Article 3.1.1 : Revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles des niveaux I, II et III de la grille de rémunérations minimales mensuelles

L’annexe 4 de la convention d’entreprise ESEIS conclue le 27 Juin 2013 est modifiée comme suit :

ANNEXE IV : GRILLE DE REMUNERATIONS MINIMALES MENSUELLES

Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant l’indice de rémunération affecté à chaque coefficient par la valeur du point.

VALEUR DU POINT = 3,433 (arrondie à la décimale supérieure)

Catégories Niveau Coeff. Au 01/05/2018
Indice Mensuel
Ouvriers et Employés I 120 436 1 496,79 €
130 437 1 500,22 €
II 140 438 1 503,65 €
150 439 1507,09 €
III 160 446 1531,12 €
170 455 1561,87 €
190 470 1613,36 €
TAM IV 200 500 1716,34 €
220 515 1767,83 €
V 230 530 1819,32 €
240 560 1922,30 €
VI 250 580 1990,95 €
260 600 2059,61 €
Cadres VII 280 700 2402,87 €
300 850 2917,77 €
330 875 3003,59 €
VIII 360 964 3309,10 €
390 1044 3583,71 €
420 1123 3854,90 €
IX 450 1374 4716,50 €
500 1626 5581,53 €
550 1794 6158,22 €

Article 3.1.2 : Rémunération effective et SMIC

Il est rappelé que les rémunérations effectives des salariés ESEIS ne pourront en aucun cas être inférieures au SMIC.

Article 3.2 : Augmentations individuelles

Seront considérés comme éligibles les collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 12 mois, au 31 mars 2018.

Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe globale de 1,43% de la masse salariale 2018 sera attribuée au titre des augmentations individuelles aux salariés qui ont fait preuve d’un investissement et d’une performance particulière.

Les augmentations se feront sur le bulletin de paie du mois de mai 2018 avec un effet rétroactif au 1er avril 2018.

ESEIS s’engage à s’entretenir avec chaque collaborateur n’ayant pas reçu d’augmentation individuelle depuis 2 ans, à savoir sur l’année 2017 et 2018.

Cet entretien aura pour but d’expliquer au collaborateur les raisons précises de la non attribution d’une augmentation individuelle.

Article 3.3 : Promotion

Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe supplémentaire de 0,3% de la masse salariale 2018 sera dédiée aux promotions de l’année 2018.

Article 3.4 : Epargne salariale

Il est rappelé par les parties que les salariés sont couverts par un accord d’entreprise sur la participation et l’intéressement, et bénéficient du PEG et du PERCO en place dans le Groupe ENGIE.

ARTICLE 4 : MESURES LIEES A L’EMPLOI

Article 4.1 : Emploi des travailleurs handicapés

En 2017, ESEIS est allé au-delà de ses obligations légales en matière d’embauche de travailleurs handicapés. ESEIS confirme son souhait de maintenir son engagement quant à l’embauche et au maintien dans l’emploi des salariés reconnus comme travailleurs handicapés.

ESEIS souhaite pour, les années 2018 et 2019, maintenir son effort vis-à-vis du secteur protégé et adapté en conservant, en multipliant ses partenariats et en améliorant son processus achat.

Article 4.2 : Durée du travail

Les parties rappellent que la thématique de la durée effective et de l’organisation du temps de travail a été traitée dans le cadre de la convention d’entreprise signée le 27 Juin 2013 et conviennent de poursuivre l’application des articles 30 à 34 de la convention d’entreprise d’ESEIS.

Article 4.3 : Qualité de vie au travail (QVT)

ESEIS, conscient de l’importance de la qualité de vie au travail, souhaite s’engager en la matière. Des échanges avec les équipes seront ainsi organisés et réalisés par les ambassadeurs afin de définir et de mettre en place un plan d’action relatif à la qualité de vie au travail.

Article 4.4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

ESEIS s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à maintenir une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La Direction rappelle les engagements pris dans le cadre de la convention d’entreprise conclue le 27 Juin 2013 et les mesures mises en œuvre dans le cadre de la classification, des augmentations individuelles destinées notamment au rattrapage de rémunération et aux éventuelles disparités de rémunération hommes/femmes.

Article 4.5 : Régime de prévoyance maladie

Il est rappelé par les parties que les salariés sont couverts par un accord d’entreprise sur les frais de santé et un accord d’entreprise sur le régime de prévoyance conclus le 18/12/2013, le 29/01/2014, le 29/02/2016 et le 21/12/2017.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’exercice 2018, et entre en vigueur le 1er mai 2018.

Fait à Gennevilliers, en 6 exemplaires, le 30/03/2018.

Pour ESEIS Pour l’organisation syndicale
Le Directeur Général C.F.D.T.
XXXXX XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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