Accord d'entreprise "ACCORD DE MODERATION SALARIALE" chez AEROSHUTLLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROSHUTLLE et le syndicat CGT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09120005396
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AEROSHUTLLE
Etablissement : 53993946200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-29) NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 24 MARS 2022 (2022-03-28) Avenant n°1 à l'accord Négociations annuelles Obligatoires 2022 (2022-11-03) Avenant n°2 à l'accord négociations annuelles obligatoires 2022 (2023-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD DE MODERATION

Entre les soussignés :

La société AEROSHUTTLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 539 939 462, dont le siège social est sis 3 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérante

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative du personnel CGT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

La pandémie mondiale de Covid 19 a totalement bouleversé le monde aéronautique. L’aéroport de Paris Orly, siège des activités de l’entreprise, a été totalement fermé aux vols commerciaux du 31 mars au 26 juin 2020. Depuis la reprise des vols, toutes les prévisions de trafic montrent un redémarrage très lent de l’activité. Ainsi, Aéroports de Paris annonce une reprise de l’activité à hauteur de seulement 15 % du programme de vols. L’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) indique également que le transport aérien ne devrait pas retrouver son niveau de trafic avant 2023.

Les répercussions de cette crise atteignent directement et durablement l’activité de la Société Aeroshuttle.

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires de modération salariale, de diminution des indemnités panier et frais de transport et relatives la prise des congés payés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AEROSHUTTLE, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODERATION SALARIALE

Dans un double objectif de préservation des emplois et de maintien de la compétitivité de la Société, les parties ont entendu, à titre exceptionnel, modifier la fréquence des négociations sur les salaires de sorte que les prochaines négociations sur ce thème se tiendront au 1er trimestre de l’année 2022.

Aucune négociation sur les salaires ne sera, par conséquent, engagée en 2021.

ARTICLE 3 – DIMINUTION DES INDEMNITES PANIER ET FRAIS DE TRANSPORT

Par accord collectif du 23 juin 2015, modifié par accords des 9 mars 2016 et 21 juin 2018, des indemnités panier et frais de transport ont été instaurées, améliorant ainsi les dispositions de la convention collective.

A titre temporaire, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, les Parties au présent accord se sont entendues sur les mesures suivantes :

  • Suppression du panier de jour instauré par l’accord collectif du 23 juin 2015. Seul subsistera le panier de nuit tel que prévu, tant dans son montant que dans ses conditions d’acquisition, par la Convention Collective Transport Aérien – Personnel au Sol (IDCC 0275).

  • Diminution de l’indemnité de frais de transport pour un aller-retour, prévue pour les salariés affectés sur l’exploitation et relevant des catégories ouvriers / employés ou agents de maîtrise, en cas d’incapacité de recours aux transports en commun justifiée par les horaires de travail décalés, pour la porter à un montant de 2,00 euros / jour d’activité.

A l’échéance du présent accord collectif, et sauf renégociation d’un nouvel accord ou prorogation du présent, les indemnités susvisées seront à nouveau fixées conformément aux dispositions de l’accord collectif du 23 juin 2015, telles que celles-ci ont été modifiées par accords des 9 mars 2016 et 21 juin 2018.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties se sont entendues sur les mesures ci-après concernant les congés payés.

Ces modalités dérogatoires s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2020.

4.1 – Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables de congés payés, soit 7 jours calendaires de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

4.2 – Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

4.3 – Fixation des dates de congés

Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021. Cet accord cessera de produire tout effet à son terme.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans le courant du 1er trimestre 2021 afin d’apprécier, le cas échéant, selon l’évolution de la situation de la Société, s’il convient ou non de modifier, prolonger le présent accord ou d’en conclure un nouveau.

ARTICLE 6 - REVISION

En fonction de l’évolution de la situation économique de la société, et notamment en cas de dégradation, les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une renégociation.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Date d’effet et de publicité

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de la société AEROSHUTTLE, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Wissous, le 29 septembre 2020

En 5 exemplaires

XXXXXXXXXXXXXXX Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Gérante CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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