Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures salariales 2019 dans l’Unité Economique et Sociale Esso S.A.F. - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219006613
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord relatif aux mesures salariales 2019 dans l’Unité Economique et Sociale Esso S.A.F. - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France

Entre les sociétés de l'Unité Economique et Sociale Esso S.A.F., Esso Raffinage et ExxonMobil Chemical France, d'une part, nommées dans les présentes « l’UES »,

et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, d'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée par les sociétés de l’UES en application des dispositions de l’article L2242-13 du Code du Travail, et ayant donné lieu aux réunions NAO du 5 décembre 2018 et Salariale du 11 décembre 2018, il a été conclu un accord salarial pour l’UES dont les clauses figurent ci-dessous.

Lors de la réunion NAO du 5 décembre 2018, et en réponse à des préoccupations exprimées par les organisations syndicales, la direction a donné lecture de la déclaration suivante d’ , Président Directeur Général d’Esso S.A.F et Président d’Esso Raffinage et d’ExxonMobil Chemical France :

« Je réaffirme ce jour, mercredi 5 décembre 2018, aux salariés du groupe ExxonMobil en France, qu’il n’y a aucune raison de craindre une remise en cause dans nos entreprises de certains dispositifs de primes de la Convention Collective à cause des changements liés aux Ordonnances Macron. »

Cette déclaration a été envoyée par courriel le 6 décembre 2018 aux quatre coordonnateurs syndicaux, et rappelée lors de la réunion de négociation salariale du 11 décembre 2018.

Titre I - MESURES SALARIALES 2019

Article 1.1 : Augmentation générale

Les salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2018 des Cadres et des OETAM seront relevés au 1er janvier 2019 de 1,7% avec :

  • Un plancher d’augmentation de 50 € bruts par mois sur le salaire de base

  • Un plafond de salaire mensuel brut pris en compte pour appliquer l’augmentation de 1,7% égal à 120% du salaire de base mensuel minimum (SBMM) du coefficient 880 applicable au 1er janvier 2019. Il est rappelé que le SBMM du coefficient 880 s’élève à 8 195,43 € au 1er janvier 2019.

Article 1.2 : Augmentations individuelles

Pour les OETAM, les augmentations individuelles (AI) qui prendront effet au 1er janvier 2019 viendront s'ajouter à l’augmentation générale décrite à l'article 1.1 des présentes.

Les augmentations individuelles 2019 sont déterminées en fonction des niveaux de performance atteints au titre de la campagne d’appréciation 2018, et exprimées en pourcentage des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2018, selon la règle suivante : 

  • Pour les OETAM avec un coefficient inférieur à 290 :

    • 1,3 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)

    • 0,8 % pour les Bons Contributeurs (BC)

  • Pour les OETAM avec un coefficient supérieur ou égal à 290 :

    • 1,5 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)

    • 1,1 % pour les Très Bons Contributeurs (TBC)

    • 0,8 % pour les Bons Contributeurs (BC)

Il est rappelé que les OETAM ayant reçu la notation « Performance Insuffisante (PI) » ne reçoivent pas d’augmentation individuelle.

Pour les Cadres, la direction s’engage à ce qu’au minimum 75% d’entre eux bénéficient d’une augmentation de salaire totale supérieure ou égale à 1,9% en 2019. L’augmentation de salaire totale s’entend comme la somme des augmentations générales, des augmentations individuelles et de celles résultant des promotions.

Article 1.3 : Budget moyen d’augmentation salariale

L’évolution moyenne globale des salaires mensuels bruts entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 sera de 3,5 % pour chacune des catégories OETAM et Cadres. Ce budget comprend les augmentations générales, les augmentations individuelles, les augmentations résultant des promotions et l’évolution de la prime d’ancienneté.

L’effectif considéré correspond à celui des catégories OETAM et Cadres jusqu'au coefficient 880 inclus, présents sur toute la période ci-dessus, en excluant la catégorie « jeunes cadres ». Les pourcentages de budgets moyens sont garantis au périmètre de l’UES.

Article 1.4 : Date d’effet des augmentations de salaire

Les augmentations de salaire résultant de l’application des articles 1.1, 1.2, et 1.3 seront mises en place dans le courant du 1er trimestre 2019 avec une date d’effet au 1er janvier 2019.

Article 1.5 : Versement d’une prime exceptionnelle

En reconnaissance des efforts consentis par le personnel tout au long de l’année 2018, dans un contexte où le rythme des changements a été soutenu et où les opérations ont connu un certain nombre de difficultés nécessitant la mobilisation du personnel, une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 € bruts sera versée en début d’année 2019. Seront éligibles à cette prime les salariés de l’UES en activité au 31 décembre 2018. Le montant de la prime sera calculé au pro-rata du nombre de trimestres complets de travail effectués dans l’UES au cours de l’année 2018. Lorsque le régime applicable à cette prime exceptionnelle aura été précisé par la loi portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales, la direction proposera si besoin aux organisations syndicales un avenant à cet accord permettant aux salariés concernés de bénéficier des mesures prévues par la loi.

Il est précisé que cette prime exceptionnelle vient en supplément du budget d’augmentation défini à l’article 1.3 du présent Titre.

Titre II - CLAUSES LEGALES

Article 2.1 : Date d’effet

Les mesures du Titre I prennent effet le 1er janvier 2019 pour une durée d’un an. Elles cesseront de produire leurs effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2019.

Article 2.2 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, unité territoriale des Hauts de Seine.

Fait à Courbevoie, le 20 décembre 2018

Pour les sociétés l’UES, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

ESSO S.A.F.

Représentée par M. , son Président-Directeur Général

ESSO RAFFINAGE

Représentée par M. , son Président

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Représentée par M. , son Président


Pour les Organisations Syndicales, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

M. , Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

M. , Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

M. , Délégué Syndical Central

M. , Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

M. , Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

M. , Délégué Syndical Central adjoint

M. , Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

M. , Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

M. , Délégué Syndical Central adjoint

M. , Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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