Accord d'entreprise "AVENANT N°2 AU PLAN DE RETRAITE A PRESTATIONS DÉFINIES (GROUPE FERMÉ BP) CRISTALLISATION / ORDONNANCE DE 2019" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Cet avenant signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220015826
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE POUR LES ANCIENS SALARIES DE BP TRANSFERES CHEZ MOF

AVENANT N°2 AU PLAN DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (GROUPE FERME BP)

CRISTALLISATION / ORDONNANCE DE 2019

ENTRE :

Les Sociétés :

  • Esso S.A.F dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président Directeur Général,

  • Esso Raffinage dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,

  • ExxonMobil Chemical France dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,

Dénommées dans le présent avenant « les sociétés », « les sociétés signataires » ou « les entreprises signataires », étant précisé que ces sociétés sont constituées en UES depuis le 1er janvier 2018,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF

d’autre part.

Préambule.

  1. Par avenant n°1 du 23 juillet 2015 à l’accord collectif du 8 avril 2002, il a été procédé à la cristallisation des avantages de retraite potentiels différentiels accumulés au 31 décembre 2015 et à la mise en place d’avantages de retraite potentiels additifs à compter du 1er janvier 2016, le cumul de ces avantages étant susceptible de bénéficier exclusivement aux salariés achevant leur carrière au sein de l’une des sociétés signataires dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite.

  2. Consécutivement à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dans le cadre de la loi PACTE, la direction des sociétés signataires et les organisations syndicales représentatives de l’UES se sont rencontrées en séances de négociation le 10 septembre, le 26 septembre, le 17 octobre et le 7 novembre 2019 et ont décidé de procéder à la cristallisation des avantages de retraite potentiels additifs accumulés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, étant également précisé qu’aucun avantage de retraite potentiel au titre du régime ne peut être constitué au-delà du 31 décembre 2019.

  3. Le présent avenant n°2 précise les modalités de la cristallisation susvisée et les adaptations induites de l’avenant du 23 juillet 2015, étant précisé que lesdites modalités ont été définies, dans le respect de l’article 2 de l’ordonnance précitée, de façon à en limiter les effets notamment en retenant la possibilité de calculer les rentes sur la base du dernier salaire d’activité et non du salaire 2019.

Ont donc été adoptées les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1. Cristallisation de la rente additive

  • A l’article 9-f du Titre III : RENTE DIFFERENTIELLE CRISTALLISEE du Chapitre 3, les mots « à laquelle s’ajoutera la rente additive (R2) définie en application des dispositions du Titre IV » sont remplacés par « à laquelle s’ajoutera la rente additive cristallisée (R2) définie en application des dispositions du Titre IV ».

  • L’intégralité du Titre IV : RENTE ADDITIVE du Chapitre 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« TITRE IV : RENTE ADDITIVE CRISTALLISEE

Article 10 - Principe

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, sont constitués des avantages de retraite potentiels qui sont destinés à constituer pour les retraités réunissant les conditions requises une rente cristallisée (R2) qui, s’ajoutant à la rente cristallisée (R1) constituée selon les dispositions du Titre III, s’additionnera aux pensions légales, à la rente résultant du plan de retraite à cotisations définies et à celle éventuelle résultant du PERCO mis en place par l’accord du 23 juillet 2015.

Article 11 - Méthodologie

A la date effective de liquidation des droits au titre du présent plan, qui ne peut être antérieure à celle définie par l’article 3.2, la rente additive cristallisée (R2) est égale au produit du salaire de référence (tel que défini au chapitre 2) à la date à laquelle le salarié est en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension du régime général de la Sécurité Sociale (qu’il ait procédé à leur liquidation à cette date ou ultérieurement) multiplié par le coefficient K2.

K2 est égal au taux résultant du rapport de la rente cristallisée (RC2) sur le salaire de référence (SR2) tel que défini au chapitre 2 et établi au 31 décembre 2019 ou à la date à laquelle le salarié est en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension du régime général de la Sécurité Sociale si celle-ci est antérieure au 31 décembre 2019.

La rente cristallisée (RC2) est égale au salaire de référence (SR2) affecté d’un pourcentage T dont la valeur dépend du niveau de salaire réparti selon le PASS applicable au titre de l’année 2019 (40 524 euros) et multiplié par l’ancienneté A appréciée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 selon les conditions définies ci-dessous.

Le pourcentage T est défini par le tableau suivant :

Salaire de référence T
de 0 à 2 PASS 2019 0,20%
+ de 2 à 3 PASS 2019 0,35%
+ de 3 à 8 PASS 2019 0,70%

L’ancienneté A est calculée de la manière suivante :

A est égale à la différence calculée en années/mois/jours entre la date au plus tôt entre :

  • le 31 décembre 2019

  • ou la date de cessation d’activité

  • ou la date à laquelle le salarié est en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension du régime général de la Sécurité Sociale

et le 31 décembre 2015.

Pour le calcul de l’ancienneté A :

  • toutes les périodes validées au titre du régime posté 3x8 continu sont affectées d’un coefficient multiplicateur de 1,1 ;

    • toutes les périodes à temps partiel sont affectées du coefficient égal au temps partiel / temps plein, étant précisé que le salaire de référence est, lui, reconstitué en équivalent temps plein ;

    • toutes les périodes d’invalidité indemnisées selon l’accord « Prévoyance de groupe » du 25 janvier 2017 sont affectées d’un coefficient 0,7 ; ce coefficient est porté à 1 si l’invalidité est due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;

    • toutes les périodes d’inactivité (suspension du contrat de travail sans rémunération ni indemnité) ne sont pas comptabilisées, ce qui signifie que l’ancienneté est égale à zéro sur la durée correspondante ;

    • pour les salariés des entreprises signataires qui au 31 décembre 2019 seraient en mesure de liquider à taux plein leur pension du régime général de la Sécurité sociale au titre des travailleurs handicapés dans les conditions réglementaires (selon l’article D 351-1-5 du Code de la Sécurité sociale), A sera affectée d’un coefficient multiplicateur de 1,1 sous réserve de la fourniture du justificatif adéquat à la direction des ressources humaines des entreprises signataires avant le 30 juin 2020. »

ARTICLE 2. Engagement de non dénonciation de l’accord

Le paragraphe 2.3 de l’article 2. Application de l’avenant du Chapitre 1 de l’avenant n°1, est remplacé par :

« Le présent avenant est conclu pour un durée indéterminée. Les parties s’engagent en outre à ne pas le dénoncer avant le 31 décembre 2025. Cet engagement de durée vaut sous réserve de la stabilité du cadre législatif et réglementaire notamment au regard des aspects financier, social ou fiscal du plan de retraite à prestations définies ».

ARTICLE 3. Date et application de l’avenant n°2.

Les dispositions spécifiques à la cristallisation des rentes ne concernent que les rentes liquidées à effet du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent avenant s’intègrent à l’accord du 8 avril 2002 et à son avenant du 23 juillet 2015 qu’elles modifient autant que de besoin. Les autres dispositions de l’accord et de son avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 4. Dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord / avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 19 décembre 2019

Pour les sociétés, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

ESSO S.A.F. représentée par, Président Directeur Général

ESSO RAFFINAGE représentée par, Président

EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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