Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation du travail des lignes Universal Pack et Toyos" chez MNF - NESTLE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de MNF - NESTLE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02518003316
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE FRANCE
Etablissement : 54201442800339

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-21

Avenant à l’Accord relatif à l’organisation du travail

des lignes Universal Pack et Toyos

- Etablissement de Pontarlier -

ENTRE

NESTLE France SAS, Etablissement de PONTARLIER, représenté par Monsieur XXX, Directeur d’Usine

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat C.F.D.T., organisation syndicale représentative dans l’établissement, représentée par Monsieur XXX , Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

En préambule

Suite aux évolutions de volumes sticks de ces dernières années, l’ensemble des lignes de conditionnement de l’atelier XXX ont besoin d’adapter leur ouverture sur une nouvelle organisation de travail.

L’organisation actuelle, consistant à convertir la totalité des majorations des heures de nuit en conversion en temps, ne nous permet pas de développer l’attractivité de notre atelier pour répondre aux attentes des salariés.

Ceci nous amène à proposer une organisation en 7, 6 ou en 5 jours permettant de réaliser le besoin client intégrant les volumes prévisionnels et intégrant la possibilité pour les salariés d’avoir une majorité des majorations des heures de nuit en paiement.

L’objet de ce document est de permettre, pour l’établissement de Pontarlier, l’organisation de l’engagement des lignes de l’atelier XXX en 5 jours, 6 jours ou 7 jours sur 7 en apportant des modifications aux accords et avenants sur l’encadrement du travail de nuit en vigueur dans cet atelier.

Article 1 : TEXTES MODIFIES

Le présent avenant modifie l’accord du 27 mai 2013 relatif à l’organisation du travail des lignes Universal Pack et Toyo et donc par conséquent vient modifier l’article 1, intitulé « Horaires collectif », de l’accord 35H du 29 mars 2000 sur les modalités d’organisation du travail des lignes Universal Pack et Toyo (anciennement Nomade), issues de l’accord du 19 décembre 1997, modifié par avenant du 20 juillet 1998.

Article 2 : OBJET

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel employé au sein de l’atelier XXX :

  • Les lignes concernées pourront être ouvertes sur 5, 6 jours ou 7 jours selon les besoins.

  • Les cycles n’intégreront pas plus de quatre nuits de travail consécutives.

  • Le travail du samedi ouvre droit au RCTS, à savoir 1 heure de repos compensateur entre 3,5 heures et 7 heures travaillées, et 2 heures à partir de la 8ème heure.

  • Les indemnités de panier seront perçues conformément aux règles en vigueur.

  • Le paiement des majorations pour heures de nuit pourra être substitué par un repos équivalent en temps pour la 1ère nuit de la semaine lorsqu’elles sont prévues dans le cycle.

Les majorations pour heures de nuit seront alors payées dès la 1ère nuit ou à partir de la 2ème nuit travaillée de la semaine, au choix du salarié.

  • La majoration pour travail de nuit habituel est égale à 50% du salaire minimum de la FNIL pour chaque heure de travail et, est égale à 75% du salaire réel de l’intéressé pour le travail de nuit exceptionnel (pour une durée maximale d’une semaine, au-delà de ce délai les majorations pour heure de nuit sont payées au taux de la nuit habituelle).

  • Il est rappelé le principe de limitation de la banque d’heures. Aussi toute personne disposant d’une banque d’heures supérieure à 100 heures sera prioritaire pour prendre une semaine de récupération de manière à diminuer sa banque d’heures.

  • La conversion des majorations pour heures de nuit en temps se fera dans le respect des modalités définies dans l’accord d’établissement du 19 décembre 1997, portant sur l’organisation des lignes Universal Pack et Nomade, modifié par l’avenant du 20 juillet 1998 et prolongé par l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2000.

  • Le personnel travaillant sur un cycle de 21 équipes, 7 jours/7, percevra la prime de travail en continu conformément aux règles en vigueur.

  • Le personnel travaillant sur un cycle de 18 équipes, 6 jours/7, percevra la prime de travail en semi-continu dont le montant correspond à la moitié de la prime en continu.

Il a été convenu, qu’à titre exceptionnel et compte tenu de l’ancienneté des bénéficiaires de l’accord de l’organisation du travail des lignes Universal Pack et Toyos, un système de transition concernant le choix de la conversion des majorations pour heures de nuit en temps ou en paiement soit mis en place selon les modalités suivantes :

- La conversion de la totalité des majorations pour heures de nuit en temps restera possible pour les salariés actuellement en CDI aux effectifs au 01/01/2018. A tout moment, ces salariés pourront demander de basculer sur le paiement des majorations pour heures de nuit dès la 1ère nuit ou à partir de la 2ème nuit travaillée de la semaine.

- Le choix du salarié de bénéficier du paiement des majorations pour heures de nuit dès la 1ère nuit ou à partir de la 2ème nuit travaillée de la semaine sera quant à lui définitif.

Article 3 : AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions de l’ « Accord relatif aux mesures d’encadrement du travail de nuit – heure de 5 à 6 » du 23 octobre 2002 restent inchangées. Le paiement des majorations pour les heures de nuit de 5 à 6 sera substitué par un repos équivalent en temps pour les ateliers de Conditionnements.

Article 4 : DUREE DE L’AVENANT

Cet avenant est établi pour une durée indéterminée. Toutefois, il est assorti d’une clause de revoyure : une réunion pourra être tenue à la demande de chaque partie signataire, afin d’envisager toute modification qui découlerait de sa mise en place et la nécessité de conclure un avenant au présent avenant.

Article 5 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les parties devront alors engager de nouvelles négociations au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il remplace.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de Nestlé France S.A.S, Etablissement de Pontarlier, auprès de la DIRECCTE du Doubs et au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon, et entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt.

Fait à Pontarlier, le 21 Février 2018

Pour Nestlé France S.A.S Pour la C.F.D.T.

Monsieur XXXX Monsieur XXX

Directeur de l’Usine Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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