Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE SOCOTEC FRANCE" chez SOCOTEC - SOCOTEC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC - SOCOTEC FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A07817008100
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC FRANCE
Etablissement : 54201665401518

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 AU SEIN DE XXXXX

Entre les soussignés :

- Monsieur

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de,

d'une part,

Et :

- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
représentée par,

- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
représentée par,

- la Confédération Générale des Cadres (CGC),
représentée par,

- la Confédération Générale du Travail (CGT),
représentée par,

d'autre part,

Il est conclu un accord de substitution à l’accord de NAO 2017

Préambule

Les modalités de remboursement des frais occasionnés à l’occasion des déplacements professionnels ont été discutées lors de la NAO 2017 avec les organisations syndicales représentatives de la société.

Le PV d’accord de la NAO 2017 signé le 19 janvier 2017 est venu entériner la mise en place, à compter du 1er avril 2017, des dispositions suivantes :

  • Frais de repas : A compter du 1er avril 2017, les collaborateurs en situation de déplacement professionnel Cadres et ETAM bénéficient de la prise en charge de leurs frais de repas, selon les modalités ci-dessous, dès lors qu’ils sont en mission chez les clients et qu’ils ont engagé une dépense pour le repas :

    • Midi : forfait de XX € sans justificatif ou frais réels justifiés plafonnés à XX €

Chaque salarié concerné fait le choix du régime qui lui convient. Il peut chaque année ou à l’occasion d’un changement de fonction modifier son choix

Le montant du forfait sera porté à XX € au 1er janvier 2018

  • Soir : frais réels justifiés plafonnés à XX €. Le repas du soir est remboursé quand il précède une nuitée à l’hôtel ou en cas de retour tardif

Les salariés ne sont pas considérés en déplacement professionnel dans les situations suivantes :

  • Présence au bureau en fin de matinée ou en début d’après midi

  • Présence au bureau au moins la demi-journée (indifféremment matin ou après-midi).

Dans ces situations, ils bénéficient d’un ticket restaurant ou de l’accès au RIE de leur site de rattachement.

Le lieu de mission n’intervient pas. Tout référence à un périmètre géographique (distance client / établissement de rattachement / agglomération…) est exclue.

Après 4 mois de fonctionnement de ces nouveaux régimes d’indemnisation (forfait repas), force est constater une importante dérive des dépenses liées à la mise en place des forfaits repas. Face à cette situation, la Direction a décidé de dénoncer le 24 juillet 2017 l’accord de NAO 2017.

La direction, consciente des impacts de cette dénonciation, a souhaité reprendre la négociation sur ce point et trouver un compromis. Par suite, il est convenu des modifications suivantes :

Article 1. Modalités de remboursement des frais de repas jusqu’au 30 septembre 2017

Le régime de remboursemenbt forfaitaire à XX € prévu à l’accord de NAO 2017 est applicable jusqu’au 30 septembre 2017 et dans les mêmes conditions que celles appliquées d’avril à juillet 2017 (pas de justificatif démontrant qu’un repas a été pris dans un restaurant).

Article 2. Modalités de remboursement des frais de repas à compter du 1er octobre 2017

A compter du 1er octobre 2017, l’indemnisation forfaitaire des frais de repas de midi (forfait à XX €) pris à l’occasion de déplacements professionnels est supprimée, sauf pour les salariés qui antérieurement au 1er avril 2017 bénéficiaient du régime des forfaits ACOSS ainsi qu’il est stipulé à l’article 3 ci-après.

A compter du 1er octobre 2017, le salarié en situation de déplacement professionnel(*) bénéficie de la prise en charge de ses frais de repas de midi par remboursement des frais réels engagés, justifiés par la présentation d’une facture et plafonnés à XX € TTC.

(*) Déplacement professionnel :

  • Le salarié est en déplacement professionnel dès lors qu’en raison de son activité (mission chez un client ou un chantier, formation ou mandat de représentant du personnel), il est en dehors de son lieu habituel de travail ;

  • Dans le cas général, la localisation du déplacement n’intervient pas. Toutefois, lorsque le lieu de déplacement est inférieur à 5 km du lieu habituel de travail, le salarié devra justifier le motif qui l’a amené à prendre son repas au restaurant.

Les frais de repas du soir sont remboursés aux frais réels justifiés plafonnés à XX € TTC. Le repas du soir est remboursé quand il précède une nuitée à l’hôtel ou en cas de retour tardif.

Le remboursement des frais réels de repas est subordonné à l’approbation des notes de frais par le manager qui vérifie que les conditions d’éligibilité au remboursement sont réunies (justification du déplacement, réalité et conformité de la dépense de repas). En cas de litige sur les éléments de la note de frais, celle-ci est réglée au salarié dans les conditons normales à l’exclusion des montants litigieux , qui le cas échéant seront réglés le mois suivant. Les litiges sont portés à la connaissance de la commission de suivi.

Commission de suivi : Compte tenu des enjeux associés au sujet du remboursement des frais de repas, il est mis en place une commission de suivi spécifique. Elle se réunira tous les deux mois sur convocation de la Direction pendant 6 mois à compter du 1er octobre 2017. Elle est composée de deux membres désignés par la Direction et de 2 membres par organisation syndicale représentative de la société et désignés par celles-ci. Sa vocation sera d’analyser les cas litigieux et d’y apporter des réponses et de proposer d’éventuels aménagements du présent accord.

Article 3. Cas particulier des salariés qui bénéficiaient avant le 1er avril 2017 du régime des forfaits ACOSS

Par dérogation à ce qui précède, les salariés qui antérieurement au 1er avril 2017 bénéficiaient du régime des forfaits ACOSS pourront continuer à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de repas de midi à XX € dès lors qu’ils sont en situation de déplacement professionnel.

Il est rappelé que :

  • L’indemnisation forfaitaire d’un repas pris à l’occasion d’un déplacement professionnel suppose que le salarié ait engagé une dépense ;

  • L’indemnisation forfaitaire d’un repas pris à l’occasion d’un déplacement professionnel suppose que le salarié soit en situation de déplacement professionnel (voir définition ci-dessus) ;

  • Le remboursement des frais réels de repas est subordonné à l’approbation des notes de frais par le manager qui vérifie que les conditions d’éligibilité au remboursement sont réunies (en particulier que le déplacement est justifé).

Article 4. Autres dispositions de l’accord de NAO 2017

Nonobstant la dénonciation le 24 juillet 2017 de l’accord de NAO 2017, les dispositions de l’accord de NAO signé le 19 janvier 2017 relatives aux frais d’hébergement demeurent en vigueur et sont complétées par les dispositions suivantes :

  • Les tickets restaurant sont revalorisés à XX € avec une répartition XX% employeur / XX% salarié avec effet au 1er janvier 2017.

  • Le calendrier des négociations et groupe de travail SPS est établi de la manière suivante :

    • CET : début des négociations le 22 septembre 2017 avec objectif de fin de négociations à fin décembre 2017 et un minimum de 4 réunions ;

    • Groupe de travail SPS début des réunions avant le 10 octobre, les délégations syndicales comporteront au moins un coordonnateur SPS. Ce groupe de travail se réunira au moins 4 fois avant fin décembre 2017 et présentera un projet d’accord aux organisations syndicales en début d’année 2018 ;

    • La NAO 2017/2018 sera engagée début octobre.

Article 5. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan du dispositif de remboursement des frais de repas et examiner d’éventuelles évolutions.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Article 7. Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier et une sur support électronique sont transmis à la DIRECCTE d’Ile de France (Unité territoriale du siège).

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 28 septembre 2017.

Directeur des Ressources Humaines de XXXXXXX,

- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
représentée par,

- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
représentée par,

- la Confédération Générale des Cadres (CGC),
représentée par,

- la Confédération Générale du Travail (CGT),
représentée par,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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