Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord n°2 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 et relatif aux conditions de couverture financière et à la souscription d'un contrat d'assurance" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CGT-FO le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CGT-FO

Numero : T09419002117
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE (GENERALISTE 2019)
Etablissement : 54202984802774

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-20

AVENANT N° 2 A L’ACCORD N°2 DU 31 MARS 2008 RELATIF AU REGIME DE PROTECTION VIEILLESSE DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1er MARS 2000 ET RELATIF AUX CONDITIONS DE COUVERTURE FINANCIERE ET A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

Entre le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège est à Paris 1er, 19 rue des Capucines, représentée par , Directeur Général et , Directeur Général Adjoint Pôle Ressources,

D' une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.)

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U/S.N.A-U.N.S.A)

Ci-après désignées les « Délégués Syndicaux »

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les salariés et anciens salariés du Crédit Foncier de France embauchés dans l’entreprise avant le 1er mars 2000 (« le Régime ») bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime de retraite mis en place initialement par un accord collectif du 22 décembre 1988.

Les conditions dans lesquelles les salariés et anciens salariés bénéficient de ce Régime résultent d’accords collectifs en date des 31 mars et 7 juillet 2008 et 16 mars 2009 et de leurs avenants successifs.

Un accord n°2 en date du 31 mars 2008 a eu pour objet d’instaurer les règles de couverture et d’assurance du Régime en vue de la transformation de la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (CRCFF) en Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS), en application de l’article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.

Cet accord a été modifié par un avenant en date du 8 décembre 2008 (avenant désormais désigné comme avenant n°1 à l’accord n°2).

La direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives suivent régulièrement les conditions dans lesquelles les salariés et anciens salariés sont couverts par l’organisme assureur.

Plus précisément, elles se sont penchées sur la sécurisation des droits non encore liquidés afin que l’organisme assureur garantisse, en tout état de cause, le paiement des rentes.

Il a donc été décidé de ce qui suit après Information/Consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 - Objet 

Le présent avenant a pour objet de renforcer la sécurisation des droits des salariés et anciens salariés dont les rentes ne sont pas liquidées et de réviser certaines dispositions de l’accord n°2 du 31 mars 2008 relatif au Régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000. Il constitue l’avenant n°2 à l’accord n°2 susvisé.

Les dispositions conventionnelles révisées se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord n°2 et de son avenant n°1 du 8 décembre 2008.

Article 2 - Sécurisation

Conformément aux dispositions de l’article 11, les parties approuvent le projet d’évolution des contrats d’assurance visant à sécuriser les droits non liquidés.

Article 3 - Dispositions conventionnelles révisées

Article 3.1 : Modifications apportées au Chapitre II relatif aux principes de couverture d’assurance des engagements du Régime

  • L’article 10 est ainsi modifié :

A l’article 10.2 :

  • 2ème ligne : la mention « CCF » est supprimée et remplacée par « le CFF »

  • Un article 10.6 est rajouté :

« Par dérogation aux dispositions précitées, les droits acquis et non sécurisés, pourront faire l’objet d’une sécurisation sous forme de rente viagère différée selon les modalités prévues par le contrat d’assurance. »

Article 3.2 : Modifications apportées au Chapitre III relatif à la sur couverture financière du Régime

  • L’article 12 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le « taux de couverture financière des engagements » (dénommé « taux de couverture ») est ainsi apprécié de manière globale au niveau du Régime, en rapportant l’intégralité des actifs non affectés à l’intégralité des passifs non encore couverts viagèrement ; l’évolution du taux de couverture est suivie de manière détaillée dans le cadre des opérations de clôture annuelle des comptes du Régime ».

  • L’article 15 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Le taux de majoration est déterminé par différence entre le taux de couverture constaté et le taux cible de couverture du Régime fixé à 125%, multiplié par le rapport entre le passif non encore couvert viagèrement et l’intégralité des passifs. Le taux de majoration est calculé avec une décimale et par défaut. »

  • L’article 16 est ainsi modifié :

A l’article 16.1, alinéa 1, la référence faite à l’article 15 est modifiée comme suit « taux de majoration défini à l’article 15 ».

Article 3.3 : Modifications apportées au Chapitre IV relatif à la gouvernance et au suivi du Régime

  • L’article 17 est ainsi modifié :

Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les parties conviennent de confier la surveillance et le pilotage du Régime à un Comité de Surveillance.

Depuis l’entrée en vigueur du présent accord, ce Comité est composé paritairement de 14 membres, dont sept représentants des Organisations Syndicales ayant participé à la négociation des accords n°1 à 4 (accords n° 1 et 2 du 31 mars 2008, accord n°3 du 7 juillet 2008 et accord n°4 du 16 mars 2009) et sept représentants de la direction du CFF.

A compter du renouvellement des mandats prévu pour le 1er juillet 2021, le Comité de Surveillance sera composé paritairement de dix membres, cinq membres désignés par la direction de l’entreprise et cinq membres désignés par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à raison d’un siège par organisation. Si au jour du renouvellement des mandats, le nombre d’Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise est inférieur ou supérieur à cinq, les cinq sièges sont répartis entre lesdites Organisations syndicales représentatives par un accord conclu entre elles. Cet accord détermine le nombre de sièges de chaque organisation pour la durée du mandat, en veillant à assurer la représentation de l’ensemble des Bénéficiaires du Régime. Les signataires de cet accord le notifieront, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Crédit Foncier de France, et à la Direction du Crédit Foncier de France et en remettent copie au Président du Comité de Surveillance. »

Un dernier alinéa est ajouté à l’article 17 comme suit :

« Personnalités qualifiées :

Le Comité de Surveillance peut nommer des personnalités qualifiées, au nombre de cinq maximum, choisies pour leurs compétences. En fonction de l’ordre du jour, ces personnalités peuvent être invitées à assister aux réunions du Comité de Surveillance à titre consultatif mais ne sont pas membres du Comité et ne participent pas au vote des délibérations ».

  • L’article 18 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi complété :

« Lorsque le Comité de Surveillance ne s’est pas réuni depuis plus de six mois, il peut se réunir exceptionnellement à la demande d’un tiers de ses membres en indiquant l’ordre du jour de la séance ».

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La présence ou la représentation des 2/3 au moins des membres du Comité de Surveillance est nécessaire pour la validité des délibérations (avec arrondi au nombre entier supérieur). Le membre d’une délégation peut se faire valablement représenter par son suppléant, et en l’absence de celui-ci, par un autre membre de la même délégation auquel il donne pouvoir par écrit. Chacun des membres ne peut disposer de plus d’un pouvoir lors d’une réunion du Comité de Surveillance. Les décisions sont prises à la majorité des membres titulaires présents ou représentés, chaque membre disposant d’une voix. La majorité est établie si les votes valablement exprimés en faveur de la délibération (à l’exclusion des abstentions, votes blancs ou nuls) sont égaux à la moitié plus une voix des membres présents ou représentés (y compris ceux qui ont émis un vote blanc ou nul, ou se sont abstenus). Dans le cas où le nombre de membres présents ou représentés correspond à un chiffre impair, il s’agit de la moitié arrondie à l’unité inférieure et augmentée de 1 ».

Au troisième alinéa, les mots « par leurs suppléants » sont supprimés.

  • L’article 19 paragraphe 5 est ainsi rédigé :

« Par ailleurs, le Comité de Surveillance a compétence pour décider, sur délibération formelle :

  • De l’affectation de la sur-couverture selon l’ordre de priorité déterminé à l’article 13.

  • De la détermination du montant des passifs et des actifs financiers retenus pour le calcul du taux de couverture mentionné à l’article 12.

  • Du pilotage du taux d’appel visé à l’article 26.2.1 de l’accord n°1 (notamment de l’aménagement du taux d’appel sur délibération motivée dès lors que le plafond est respecté en moyenne sur trois années glissantes).

  • Des objectifs de revalorisation des droits constitués au titre du Régime (« revalorisation souhaitée »). Ces objectifs sont fixés par périodes successives de trois ans, et les résultats du contrat d’assurance devront s’efforcer d’atteindre ces objectifs, prioritairement par le biais des placements financiers.

  • De la revalorisation en application de l’article 6.

  • De la distribution des majorations et de leur éventuelle suspension.

  • De la mise en œuvre de l’article 11 et de l’aménagement, en conséquence, de la définition des passifs et actifs retenus pour le calcul du taux de couverture visé à l’article 12.

  • De l’affectation des excédents du fonds des droits futurs au compte de résultat technique et financier du Régime.

  • De la politique d’investissement des actifs financiers du Régime.

  • Du changement d’organisme assureur ou d’un gestionnaire financier sur procédure d’appel d’offres, étant convenu que ces décisions sont soumises aux règles de quorum des 2/3 et à la présence d’un nombre identique de représentants de chacune des deux délégations.

  • De toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des engagements du Régime ».

  • L’article 20 relatif au budget du Comité de Surveillance est ainsi modifié : la 2ème phrase est supprimée.

  • L’article 21 relatif au Règlement Intérieur est ainsi rédigé :

« Le Comité de Surveillance pourra adopter un Règlement Intérieur si nécessaire ».

Article 3.4 - Modalités de Révision et de dénonciation de l’accord n°2

  • L’article 25 relatif à la révision est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2222-5 et articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail au jour des présentes).

Toute demande de révision de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les modifications proposées.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ce courrier, l’entreprise devra convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord en cause, à une réunion de négociation sur les propositions faites par le demandeur à la révision. La convocation devra comporter la copie du courrier de demande de révision et le cas échéant le projet de texte destiné à être substitué au texte d’origine.

L’avenant de révision sera valablement adopté dans les conditions prévues par la règlementation (Article L. 2232-12 du Code du Travail au jour des présentes). »

  • L’article 26 relatif à la dénonciation est modifié comme suit :

Les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par la règlementation (article L. 2222-6 et articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail au jour des présentes) ».

Les autres alinéas de cet article restent inchangés.

Article 4 -Entrée en vigueur, durée et suivi de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour qui suit son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales (telles que prévues à l’article L. 2261-1 du Code du Travail au jour des présentes).

Les partenaires sociaux suivront régulièrement l’application de l’avenant et seront tenus informés de l’évolution de la couverture du Régime et de la sécurisation renforcée des droits, par la direction de l’entreprise et le Comité de Surveillance.

Article 5 - Notification, publicité et dépôt.

Le présent avenant est établi en 9 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour la direction.

Il est notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non.

Il sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Les formalités de publicité seront réalisées par la direction de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles des articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail dans la mesure où les parties entendent faire une publication partielle du présent avenant.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet RH du Crédit Foncier de France.

Fait à Charenton le Pont, le 20 février 2019, en 9 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour le Crédit Foncier de France :

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

- la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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