Accord d'entreprise "Avenant n°5 a l'Accord n°1 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09419002118
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE (GENERALISTE 2019)
Etablissement : 54202984802774

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-20

AVENANT N° 5 A L’ACCORD N°1 DU 31 MARS 2008 RELATIF AU REGIME DE PROTECTION VIEILLESSE DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1er MARS 2000

Entre le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège est à Paris 1er, 19 rue des Capucines, représentée par , Directeur Général et , Directeur Général Adjoint Pôle Ressources,

D' une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.)

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U/S.N.A-U.N.S.A)

Ci-après désignées les « Délégués Syndicaux »

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les salariés et anciens salariés du Crédit Foncier de France embauchés dans l’entreprise avant le 1er mars 2000 (« le Régime ») bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime de retraite mis en place initialement par un accord collectif du 22 décembre 1988.

Les conditions dans lesquelles les salariés et anciens salariés bénéficient de ce Régime résultent d’accords collectifs en date des 31 mars et 7 juillet 2008 et 16 mars 2009 et de leurs avenants successifs.

La direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives suivent régulièrement les conditions dans lesquelles les salariés et anciens salariés sont couverts par l’organisme assureur.

Plus précisément, elles se sont penchées sur la sécurisation des droits afin que l’organisme assureur garantisse, en tout état de cause, le paiement des rentes.

Il a donc été décidé de ce qui suit après Information/Consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 - Objet 

Le présent avenant a pour objet de renforcer la sécurisation des droits des salariés et anciens salariés et de réviser certaines dispositions de l’accord n°1 du 31 mars 2008 relatif au Régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000. Il constitue l’avenant n°5 à l’accord n°1 susvisé.

Les dispositions conventionnelles révisées se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord n°1 et à ses avenants successifs.

Article 2 - Sécurisation des droits de réversion

Les parties approuvent le projet d’évolution des contrats d’assurance visant à sécuriser les droits de réversion.

Pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2020, les articles 13.b). et 29-1 b). de l’accord n°1 relatifs aux droits de réversion complémentaire dits « Rente » cesseront de s’appliquer.

A compter de cette date, les parties décident que les ayants droits auront droit à une pension de réversion conformément aux dispositions des articles 13 a). et 29-1 a). de l’accord n°1, et aux termes des contrats d’assurance rappelés dans un courrier envoyé aux salariés et anciens salariés.

Article 3 - Articles révisés

Article 3.1 - Révision de l’article 26.2.1

Il est inséré un dernier alinéa à l’article 26.2.1 rédigé comme suit :

Les partenaires sociaux conviennent qu’à partir de l’exercice 2019, les excédents qui seront constatés chaque année dans le fonds collectif des droits futurs pourront être affectés, sur décision du Comité de Surveillance, au compte de résultats technique et financier du Régime, afin d’augmenter les réserves du Régime destinées à sécuriser le droits des bénéficiaires.

Article 3.2 - Dispositions relatives à la révision et à la dénonciation

Les dispositions relatives à la révision de l’accord n°1 et de ses avenants successifs sont désormais rédigées de la façon suivante :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2222-5 et articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail au jour des présentes).

Toute demande de révision de l’accord devra être adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les modifications proposées.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ce courrier, l’entreprise devra convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non de l’accord en cause, à une réunion de négociation sur les propositions faites par le demandeur à la révision. La convocation devra comporter la copie du courrier de demande de révision et le cas échéant le projet de texte destiné à être substitué au texte d’origine.

L’avenant de révision sera valablement adopté dans les conditions prévues par la règlementation (Article L. 2232-12 du Code du Travail au jour des présentes).

Ces nouvelles modalités de révision se substituent aux clauses de révision contenues dans l’accord n°1 et ses avenants successifs.

Les dispositions relatives à la dénonciation de l’accord n°1 et de ses avenants successifs sont désormais rédigées de la façon suivante :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par la règlementation (article L. 2222-6 et articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail au jour des présentes).

Article 4 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour qui suit son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales (telles que prévues à l’article L. 2261-1 du Code du Travail au jour des présentes).

Les partenaires sociaux suivront régulièrement l’application de l’avenant et seront tenus informés de l’évolution de la couverture du Régime et de la sécurisation renforcée des droits, par la Direction de l’entreprise et le Comité de Surveillance.

Article 5 - Notification, publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en 9 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour la Direction.

Il est notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non.

Il sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Les formalités de publicité seront réalisées par la Direction de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail dans la mesure où les parties entendent faire une publication partielle du présent avenant.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet RH du Crédit Foncier de France.

Fait à Charenton le Pont, le 20 février 2019, en 9 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour le Crédit Foncier de France :

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

- la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

- le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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