Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION DU SERVICE ADDITIONNEL AU SEIN DE L'AVIATION france" chez TOTAL MARKETING SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL MARKETING SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T09219006618
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL MARKETING SERVICES
Etablissement : 54203492116871 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION DU SERVICE ADDITIONNEL AU SEIN L’AVIATION FRANCE

Entre les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale Marketing & Services (UES M&S) :

  • TOTAL MARKETING SERVICES, dont le siège social se situe, 24 cours Michelet – 92069 Paris la Défense Cedex ;

  • TOTAL MARKETING FRANCE, dont le siège social se situe, 562 avenue du Parc de l’île – 92029 Nanterre Cedex ;

  • TOTAL LUBRIFIANTS dont le siège social se situe, 562 avenue du Parc de l’île – 92029 Nanterre Cedex ;

  • TOTAL FLUIDES, dont le siège social se situe, 24 cours Michelet – 92069 Paris la Défense Cedex ;

  • TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX, dont le siège social se situe, 3 place du Bassin – 69700 Givors.

Représentées par XXX, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et :

les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Unité Economique et Sociale Marketing & Services :

  • CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT, représentée par XXX

  • CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL – CFDT, représentée par XXX

  • CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CGC – CFE CGC, représentée par Monsieur Benoît JUBAULT

  • CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – CGT, représentée par XXX

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • de l’accord du 16 janvier 2006 visant les opérations d’avitaillement attaché à la convention collective nationale de l’industrie du pétrole ;

  • des « Standards de contrôle qualité des carburants aviation et d’exploitation des services de mise à bord » de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA).

L’accord du 16 janvier 2006 fait le constat que les compagnies aériennes demandent aux entreprises d’avitaillement des prestations complémentaires qualifiées de « service additionnel » en raison des évolutions des avions et des méthodes d’avitaillement.

Dans ces conditions, cet accord a mis en place le versement d’une « prime pour opérations spécifiques d’avitaillement » correspondant à la réalisation de prestations complémentaires limitativement définies, à savoir :

  • la conversion d’unités métriques en gallons ou en livres ;

  • les calculs d’équilibrage en volume des réservoirs.

Toutefois, dans les « Standards de contrôle qualité des carburants aviation et d’exploitation des services de mise à bord », l’IATA a donné une énumération plus large des prestations complémentaires pouvant être considérées comme du service additionnel.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’instaurer le service additionnel au sein des stations aviation comme suit :

Article 1er : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont les avitailleurs, leurs formateurs, les chefs de piste et les mécaniciens appelés à réaliser des opérations d’avitaillement salariés des sociétés de l’UES M&S et intérimaires affectés à une station d’avitaillement pratiquant le service additionnel.

Article 2 : Contexte de mise en œuvre

Les dispositions mentionnées aux article 2-1 et 2-2 sont des conditions nécessaires à l’existence d’un service additionnel.

Article 2-1 : Demande préalable de la compagnie aérienne :

Les compagnies aériennes peuvent demander des prestations complémentaires dénommées « service additionnel ». A cet effet les demandes de service additionnel seront faites par les compagnies aériennes, par écrit, en indiquant le type d'avion et le niveau de service requis. Cela peut inclure des extraits des procédures appropriées de mise à bord normalisées de IATA (procédures standards mondiales d'avitaillement en carburant).

Article 2-2 : Formalisation des demandes de service additionnel par un accord d’indemnité (« indemnification agreement ») :

La demande de service additionnel de l’article 2-1 doit être formalisée dans un accord contractuel, dit « accord d’indemnité », entre la compagnie aérienne et le fournisseur de carburant.

Il décrit précisément les opérations de service additionnel demandées par la compagnie.

Chaque station doit conserver un exemplaire de l’accord d'indemnité par compagnie aérienne précisant le niveau de service additionnel et le type d'appareil.

Article 2-3 : Conséquence de la réalisation du service additionnel :

Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre du service additionnel devient partie intégrante de la mission des bénéficiaires du présent accord.

Article 3 : Définition du service additionnel

Les prestations de service additionnel sont définies par le Manuel des Opérations de Contrôle Qualité Air Total, l’accord du 16 janvier 2006 attaché à la convention collective nationale de l’industrie du pétrole et par les « Standards de contrôle qualité des carburants aviation et d’exploitation des services de mise à bord » (IATA) de niveau 2 à 3 (définition de ces services est jointe en annexe de présent accord).

Article 4 : Formation et habilitation à la réalisation du service additionnel

Avant de pouvoir fournir des services additionnels à une compagnie aérienne, le personnel concerné par le présent accord doit être formé, évalué et habilité.

Article 4-1 : Formation spécifique

Pour la mise en place du service additionnel, le personnel bénéficiaire du présent accord, sera formé par des formateurs dûment habilités à cette fin, soit des membres du personnel des compagnies aériennes, soit des formateurs internes ou externes à l’entreprise, ayant été formés et agréés par ces dernières.

La formation comprendra une partie théorique et une partie pratique. L’employeur veillera à ce que les moyens nécessaires à la formation soient suffisants pour ne pas perturber l'activité des sites.

L’employeur s'engage à former d’ici le 31 mars 2019 l'ensemble du personnel visé à l’article 1er qui ne serait pas déjà habilité.

Article 4-2 : Habilitation

Après la formation prévue ci-dessus, les bénéficiaires du présent accord seront habilités pour l'exécution du service additionnel. La procédure d'habilitation doit décrire explicitement les opérations spécifiques d'avitaillement couvertes.

L'habilitation sera par la suite confirmée tous les deux ans par un recyclage dans le cadre de la formation professionnelle continue. Dans l’intervalle un contrôle continu permettra de vérifier que les procédures sont respectées par l’ensemble du personnel. En cas d’échec à ce contrôle, le salarié concerné devra suivre la formation dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, si un salarié concerné par le service additionnel se trouve absent de son poste pour une durée de trois mois et plus, quelle qu'en soit la cause, cette habilitation sera considérée comme caduque, et le salarié devra suivre à nouveau une formation en vue d'être habilité à nouveau.

Article 5 : Prime pour opérations spécifiques d’avitaillement

Article 5-1 : Montant de la prime

Chaque bénéficiaire du présent accord, dûment formé et habilité aux opérations de service additionnel visées à l’article 3, bénéficiera d'une « prime pour opérations spécifiques d’avitaillement », versée mensuellement sur 12 mois, sous réserve que les conditions définies à l’article 2 soient remplies.

Le montant mensuel brut de cette prime est égal à 94,47 euros. Il sera indexé sur l’évolution de la valeur du point mensuel de base servant au calcul des salaires minima de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.

Article 5-2 : Interruption du versement de la prime

La prime pour opérations spécifiques d’avitaillement cessera d'être versée si les bénéficiaires viennent à perdre l'habilitation correspondante ou étaient affectés sur un site ne pratiquant pas le service additionnel.

Il est également convenu que cette prime cesserait d'être versée si les conditions visées à l’article 2 n’étaient plus satisfaites (accord d’indemnité échu ou dénoncé, perte de la clientèle, etc.).

Article 6 : Date d’effet du versement de la prime pour opérations spécifiques d’avitaillement

La présente prime sera versée au plus tard à compter du mois d’avril 2019 aux bénéficiaires habilités avec effet rétroactif au 1er novembre 2018 pour les salariés présents à cette date.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 9 : Dépôt et affichage de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction Régionales des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) des Hauts-de-Seine et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un original du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les stations sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Puteaux, en 7 exemplaires originaux,

Le XXX

Pour les sociétés composant l’UES M&S :

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES M&S :

La CAT

XXX

La CFDT

XXX

La CFE-CGC

XXX

La CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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