Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE L'APPLICATION DISTRIBUTIVE A LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION" chez COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN et le syndicat CFE-CGC le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09218030576
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Etablissement : 54203953200040

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DU 6 MARS 2018 RELATIF A LA REPARTITION, ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DES REPRESENTANTS DE LA FRANCE A LA CONVENTION SAINT-GOBAIN POUR LE DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN (2018-03-06) Avenant à l'accord du 18 janvier 2018 portant sur la nouvelle convention collective (2018-10-16) Accord de Groupe a durée déterminée instituant le versement en 2019 d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2018 pour les salariés des sociétés françaises du Groupe (2019-01-09) Avenant n°8 du 18 décembre 2020 au Protocole du 12 mai 1992, modifié relatif à la constitution et au fonctionnement d’une Convention Saint-Gobain pour le dialogue social européen (2020-12-18) ACCORD DU 8 FEVRIER 2021 RELATIF A LA REPARTITION, ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DES REPRESENTANTS DE LA FRANCE A LA CONVENTION SAINT-GOBAIN POUR LE DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN (2021-02-08) Accord Forfaits Mobilités Durables (2022-02-28) Accord Cadre de Groupe Droit Syndical (2023-10-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE L’APPLICATION DISTRIBUTIVE A LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la Compagnie de Saint-Gobain (ci- après également dénommée « la société ») fait une application volontaire d’une part, de la Convention Collective de la Sidérurgie de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 1954 et, d’autre part, de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres Supérieurs des Industries Sidérurgiques de Moselle et Meurthe-et-Moselle du 1er mars 1975.

Or, ces deux conventions issues de la branche de la sidérurgie ont cessé d’être applicables il y maintenant quelques années. C’est pourquoi, la Compagnie de Saint-Gobain a voulu adopter une nouvelle convention collective branche se substituant aux conventions précitées de la branche de la sidérurgie.

En tant que société holding du Groupe Saint-Gobain, la Compagnie de Saint-Gobain n’entre pas dans le champ d’application d’une convention collective de branche déterminée qui s’appliquerait de plein droit. Aussi, afin d’orienter son choix, la direction de la société a choisi de faire application, au niveau du Groupe Saint-Gobain, des critères légaux relatifs aux entreprises ayant une activité économique propre, à savoir celui de l’activité principale en termes de chiffre d’affaires, d’une part, et celui de l’effectif, d’autre part.

L’application volontaire de ces critères dans le Groupe Saint-Gobain a abouti à la désignation de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction.

La direction de la Compagnie de Saint-Gobain a informé l’organisation syndicale représentative en son sein, la CFE-CGC, du projet de changement de convention collective et de son intention de s’orienter vers l’application de la Convention collective du Négoce des Matériaux de Construction.

Face à cette volonté, la CFE-CGC a indiqué accepter l’application de la Convention collective du Négoce des Matériaux de Construction sous réserve d’aménagements à négocier avec la direction.

Les partenaires sociaux, constatant que certaines des dispositions de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction ne sont pas adaptées à la situation de la Compagnie de Saint-Gobain, ou bien portent sur des avantages déjà négociés au niveau de la société, ont décidé de faire une application distributive de la Convention de branche précitée. Ce faisant, certaines de ses stipulations sont écartées et d’autres reprises ou modifiées par le présent accord.

En conséquence, le présent accord, conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail :

  • acte de la fin de l’application au sein de la Compagnie de Saint-Gobain de la Convention Collective de la Sidérurgie de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 1954 et de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres Supérieurs des Industries Sidérurgiques de Moselle et Meurthe-et-Moselle du 1er mars 1975

  • détermine les modalités de l’application distributive de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction qui se substitue aux Conventions collectives de la Sidérurgie précitées

Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Il est expressément rappelé que le Comité d’entreprise de la Compagnie de Saint-Gobain a été informé et consulté sur ce projet.

En outre, l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la société bénéficieront d’une information sur ce nouveau statut collectif.

ENTRE 

LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Société Anonyme, située au 18 Avenue d’Alsace-92400 Courbevoie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales

ET

LA CFE-CGC, Organisation syndicale représentative au sein de la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, représentée par M,

EST CONVENU CE QU’IL SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent de mettre fin à l’application volontaire des conventions collectives suivantes au sein de la Compagnie de Saint-Gobain :

  • Convention Collective de la Sidérurgie de Meurthe-et-Moselle (du 31 juillet 1954)

  • Convention collective des ingénieurs et Cadres Supérieurs des Industries Sidérurgiques de Moselle et Meurthe-et-Moselle (du 1er mars 1975)

A la date de son entrée en vigueur telle que mentionnée à l’article suivant, le présent accord entraîne, de facto, la fin de l’application de ces deux conventions collectives résultant d’un usage, sans que la procédure de dénonciation préalable n’ait à être mise en œuvre par la société.

En remplacement, les parties s’accordent pour faire application de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction (IDCC 3216), dans sa version étendue par arrêté du 21 mars 2017, selon les conditions définies aux articles ci-après.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à toute personne liée par un contrat de travail avec la Compagnie de Saint-Gobain, quelle que soit la nature ou la durée de celui-ci.

Il est rappelé qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, les stipulations prévues par le présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société placés dans une même situation au regard de l’avantage en cause.

Les salariés intérimaires et ceux mis à disposition de la Compagnie de Saint-Gobain sont exclus de l’application du présent accord, car non liés par un contrat de travail avec la société.

ARTICLE 4 : MODALITES DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Les parties entendent faire une application distributive de la Convention de branche du Négoce des Matériaux de Construction, dont les stipulations sont scindées en trois catégories:

  1. Les stipulations applicables en l’état à la Compagnie de Saint-Gobain, sans modification par le présent accord (article 5)

  2. Les stipulations faisant l’objet d’un aménagement prévu par le présent accord (article 6)

  3. Les stipulations dont l’application à la Compagnie de Saint-Gobain est écartée (article 7)

Les avenants conclus ultérieurement dans la branche professionnelle du Négoce des Matériaux de Construction s’appliqueront dans la société, dans le respect toutefois de l’application distributive prévue par le présent accord. Par conséquent, ne s’appliqueront de plein droit que les avenants conclus à compter du 1er janvier 2019 et ayant même objet que les stipulations reprises en l’état par le présent accord (catégorie 1 ci-dessus).

Lorsqu’une ou plusieurs dispositions de l’avenant ne relève pas d’une des trois catégories ci-dessus exposées, les parties se rencontreront pour étudier la possibilité de faire application de l’avenant.

ARTICLE 5 : STIPULATIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION APPLICABLES SANS MODIFICATION A LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Toutes les clauses de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction sont applicables à la Compagnie de Saint-Gobain, à l’exception de celles qui sont modifiées selon l’article 6 du présent accord ou exclues conformément à l’article 7 ci-après.

L’ensemble de ces dispositions est listé en annexe au présent accord.

ARTICLE 6 : STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ADAPTEES PAR LE PRESENT ACCORD

Les articles ci-après visés sont adaptés comme suit :

TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Numéro d’article Texte issu de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction

Contenu applicable

(en application du présent accord)

Article 1.11

Rémunération

« La rémunération des salariés est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année.

Le paiement sera effectué une fois par mois.

Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant au travail déjà accompli

(ex. : pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle). »

« La rémunération des salariés est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année.

Le paiement sera effectué une fois par mois.

Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant au travail déjà accompli (ex. : pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle).

Un treizième mois, dont le montant brut déterminé au prorata du temps de présence durant l’année, y compris les périodes de congés payés et les jours de RTT, est au plus égal à un mois de salaire mensuel, est versé au mois de décembre de chaque année. »

Article 1.18

Ancienneté

« L’ancienneté est déterminée par le temps passé continu dans les différents établissements de l’entreprise, y compris en cas de temps partiel. » « L’ancienneté prend en compte le temps continu passé par le salarié à la Compagnie de Saint-Gobain ou, antérieurement, dans toute autre filiale de celui-ci, y compris en cas de travail à temps partiel. »

Article 1.21.3

Versement de la prime de vacances

« Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement – , les salariés qui ont au 31 mai de l’année de référence une ancienneté de 1 an dans l’entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu’ils auraient effectivement touché.

Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d’absence, inférieur à 30, la prime sera calculée au prorata. »

«  Les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier/Employé/Agent de maîtrise bénéficient, chaque année civile, d’une prime de vacances déterminée forfaitairement.

Les salariés appartenant à la catégorie Cadre bénéficient d’une prime de vacances calculée comme suit :

  • Pour l’année 2019 : chaque salarié cadre perçoit 50% du montant de la prime d’un salarié ETAM pour l’exercice concerné

  • Pour l’année 2020 et les années suivantes : chaque salarié cadre perçoit le même montant qu’un salarié ETAM (= 100%)»

La prime de vacances est calculée au prorata du temps de présence du salarié dans la société au cours de l’année civile. 

Article 1.13.7

Le congé de paternité

« Les mesures liées à la parentalité s'appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d'adoption.

Elles accompagnent de la sorte l'évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité conformément à l'article L1225-35 du code du travail.

Le congé de paternité ouvre droit à une allocation minimum versée par la sécurité sociale.

Les entreprises conviennent de verser au salarié, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions posées à l’article R313-1 du code de la sécurité sociale, et justifie d’une ancienneté de trois ans, une indemnité (complément de salaire) correspondant à la différence entre :

- le salaire de base, augmenté s’il y a lieu de la prime d’ancienneté,

- et les prestations journalières versées par la sécurité sociale. Et ce dans la limite de deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

Par ailleurs, si l'ancienneté de 3 ans est atteinte par le salarié au cours de son congé de paternité, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte l'allocation fixée par le présent article pour chacun des jours de congé de paternité restant à courir.

Enfin, le cumul de l'allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30 du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.

L'article s'applique aux congés déclarés à compter de la date d'application du présent accord.

Enfin, les parties conviennent que le congé de paternité est considéré comme du temps de travail effectif pour :

- la détermination des droits liés à l’ancienneté,

- l’ouverture des droits à congés payés,

- la répartition de l’intéressement /participation. »

« Les mesures liées à la parentalité s'appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d'adoption.

Elles accompagnent de la sorte l'évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité conformément à l'article L1225-35 du code du travail.

Nous rappelons que les pères ont droit à un congé de 11 jours consécutifs maximum, en plus des 3 jours déjà accordés pour naissance. Ce congé doit débuter dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant. Ce congé est également ouvert en cas d’adoption.

Lors de ce congé de paternité, le salaire sera maintenu à 100% et la société sera subrogée dans les droits à perception des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. 

Enfin, les parties conviennent que le congé de paternité est considéré comme du temps de travail effectif pour :

- la détermination des droits liés à l’ancienneté,

- l’ouverture des droits à congés payés,

- la répartition de l’intéressement /participation. »

Article 1.10

Congés pour évènements familiaux

Dispositions non reproduites Ces dispositions sont adaptées dans l’avenant du 18 janvier 2018 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 février 2000

Article 1.13.8

Congés pour enfant malade

Dispositions non reproduites

Article 1.13.9

Congés en cas de maladie, de handicap ou de dépendance d’un enfant ou d’un proche

Dispositions non reproduites
Titre II – ETAM

Article 2.3

Prime d’ancienneté

« La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, selon la formule suivante :

Prime d’ancienneté (PA) = coefficient × valeur du point d’ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d’ancienneté (PFPA).

Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté est doublé après 6 ans d’ancienneté, triplé après 9 ans d’ancienneté, quadruplé après 12 ans d’ancienneté et quintuplé après 15 ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est due à compter du premier jour du mois de la date anniversaire d’entrée du salarié, déduction faite des périodes d’absence et de suspension non visées à l’article 16 du chapitre Ier. »

« La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, selon la formule suivante :

Prime d’ancienneté (PA) = coefficient × valeur du point d’ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d’ancienneté (PFPA).

Le montant mensuel de la prime d’ancienneté, laquelle comprend l’indemnité complémentaire de RTT issue de l’accord collectif portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 février 2000, ne pourra être inférieur au montant mensuel perçu par le salarié au 31 décembre 2018 au titre de l’ancien statut.

Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté est doublé après 6 ans d’ancienneté, triplé après 9 ans d’ancienneté, quadruplé après 12 ans d’ancienneté et quintuplé après 15 ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est due à compter du premier jour du mois de la date anniversaire d’entrée du salarié, déduction faite des périodes d’absence et de suspension non visées à l’article 16 du chapitre Ier. »

Article 2.4

Classification professionnelle

Articles reproduits en annexe

Reprise en l’état des stipulations 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3 ; 2.4.3.1 ; 2.4.3.2 ; 2.4.3.3. relatifs aux classifications

Afin d’effectuer la transition entre les classifications issues de la Convention collective de la sidérurgie et celle de la Convention collective de branche du Négoce des Matériaux de construction les parties ont établi des tableaux de correspondance. Ceux-ci figurent en annexe du présent accord.

Article 2-5-1

Maladie - Accident à l'exception des accidents du travail - Accident de trajet

Article reproduit en annexe

Reprise des stipulations de l’article 2-5-1 sous réserve de la modification ci-dessous apportée :

« Pour les salariés ayant un an d’ancienneté au sens de l’article 1.18, le salaire est maintenu dès le 1er jour d’absence. »

Article 2.6.2.2

Durée du préavis de démission

« La durée du préavis est de :

– 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois ;

– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

Celle des parties qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir. »

« La durée du préavis est de :

•1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois, sans préjudice des dispositions relatives à la rupture de la période d’essai

•1 mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 1 an, sans préjudice des dispositions relatives à la rupture de la période d’essai

•2 mois pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

Celle des parties qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir. »

TITRE III - CADRES

Article 3.1.1

Durée et renouvellement de la période d’essai applicable aux CDI

« Tout engagement peut être précédé d’une période d’essai.

« La période d’essai est fixée à 4 mois pour les cadres, compte tenu des spécificités de leur recrutement, de leur mission d’encadrement nécessitant une autonomie d’action et d’organisation, de la nécessité d’un temps d’adaptation et d’intégration, de formation et d’appréciation de l’adéquation

aux missions confiées, et des compétences, qui nécessitent un temps supérieur d’appréciation réciproque.

Cette période d’essai peut être renouvelée par écrit pour une durée équivalente, à condition que le principe du renouvellement ait été convenu, d’un commun accord, dans le contrat initial ou dans la lettre d’embauche.

Les parties peuvent décider de supprimer ou d’abréger la période d’essai. Leur accord devra être matérialisé par écrit.

Si le salarié est embauché dans l’entreprise à l’issue d’un CDD, d’un contrat intérim ou d’un contrat d’apprentissage, la durée de ces contrats doit être déduite de la période d’essai.

Si le salarié est embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage faisant l’objet d’une convention avec l’établissement scolaire et/ou universitaire l’intégrant dans le cursus pédagogique et réalisé dans la dernière année d’études, la durée du stage doit être déduite de la période d’essai. Toutefois, la prise en compte de cette durée de stage ne peut avoir pour effet de réduire de plus de la moitié la durée de la période d’essai, y compris le renouvellement éventuel. »

« Tout engagement peut être précédé d’une période d’essai.

Pour les cadres la période d’essai est fixée à 3 mois, compte tenu des spécificités de leur recrutement, de leur mission d’encadrement nécessitant une autonomie d’action et d’organisation, de la nécessité d’un temps d’adaptation et d’intégration, de formation et d’appréciation de l’adéquation aux missions confiées, et des compétences, qui nécessitent un temps supérieur d’appréciation réciproque.

Cette période d’essai peut être renouvelée une fois par écrit pour une durée équivalente, à condition que le principe du renouvellement ait été convenu, d’un commun accord, dans le contrat initial ou dans la lettre d’embauche.

Les parties peuvent décider de supprimer ou d’abréger la période d’essai. Leur accord devra être matérialisé par écrit.

Si le salarié est embauché dans l’entreprise à l’issue d’un CDD, d’un contrat intérim ou d’un contrat d’apprentissage, la durée de ces contrats doit être déduite de la période d’essai.

Si le salarié est embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage faisant l’objet d’une convention avec l’établissement scolaire et/ou universitaire l’intégrant dans le cursus pédagogique et réalisé dans la dernière année d’études, la durée du stage doit être déduite de la période d’essai. Toutefois, la prise en compte de cette durée de stage ne peut avoir pour effet de réduire de plus de moitié la durée de la période d’essai, y compris le renouvellement éventuel. »

Article 3.3

Classification

Articles reproduits en annexe

Reprise en l’état de l’article 3.3 relative aux classifications

Afin d’effectuer la transition entre le classement issu de la Convention collective de la sidérurgie et celle de la Convention collective de branche du Négoce des Matériaux de construction les parties ont établi des tableaux de correspondance. Ceux-ci figurent en annexe du présent accord.

Le niveau IX est modifié et un niveau hors classification est créé pour le PDG, les DGA et les cadres supérieurs appartenant aux organes de direction du Groupe Saint-Gobain.

TITRE VI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6.3.3.1.5

Rémunération des titulaires d’un contrat de professionnalisation

« Les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Les salariés âgés de moins de vingt-six ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur :

- à 65% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans,

- à 80% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.

Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 70% et 85% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d’un baccalauréat professionnel.

Les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale de l’emploi occupé, prévue par les grilles de minima de la branche.

Il est rappelé qu’une prime de formation égale à 10% du total des salaires de base bruts versés pendant la durée du contrat de professionnalisation, est octroyée au salarié en cas d’obtention d’un CQP de la branche.»

« Les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés âgés de moins de vingt-six ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur :

- à 65% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans,

- à 80% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.

Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 70% et 85% du SMIC ou du minima conventionnel de l’emploi occupé, selon le plus favorable, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d’un baccalauréat professionnel.

Les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale de l’emploi occupé, prévue par les grilles de minima de la branche.

Il est rappelé qu’une prime de formation égale à 10% du total des salaires de base bruts versés pendant la durée du contrat de professionnalisation, est octroyée au salarié en cas d’obtention d’un CQP de la branche.»

ARTICLE 7 : STIPULATIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EXCLUES DE L’APPLICATION A LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Les parties conviennent expressément que les articles de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction cités ci-après ne sont pas applicables à la société :

Titres concernés Dispositions exclues de l’application à la Compagnie de Saint-Gobain
TITRE I- DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
  • Articles 1.3.1 ; 1.3.2 ; 1.3.3

  • Article 1.5.4

  • Article 1.13.5 

  • Article 1.15 et 1.16

  • Article 1.21.1

  • Article 1.27

  • Article 1.28

TITRE II - ETAM
  • Article 2.6.4

TITRE III - CADRES
  • Article 3.7.4

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE XI - EMPLOI ET TRAVAIL DES SENIORS

TITRE XII – PACTE DE RESPONSABILITE

  • Inapplication de la totalité des articles des titres IV, XI et XII et application des accords en vigueur suivants:

  • Accord d’entreprise du 25 février 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants du 17 décembre 2008 relatif à la journée de solidarité, du 12 juin 2013 relatif au forfait jour et du 18 janvier 2018 relatif aux modifications liées au nouveau statut collectif.

  • Accord d’entreprise du 31 janvier 2017 portant sur le contrat de génération.

Il est précisé que la liste des titres et articles figurant dans le tableau ci-dessus est exhaustive. Le contenu des dispositions exclues est annexé au présent accord.

ARTICLE 8 : PRIME DE SAINT ELOI

En raison de la fin de l’application de la Convention collective de la Sidérurgie de Meurthe-et-Moselle, la prime dite « de Saint- Eloi » qui en est issue est supprimée à compter 1er janvier 2019.

Toutefois, à compter de cette date, son montant sera intégré au salaire annuel de base des salariés qui en étaient bénéficiaires, pour le montant perçu au 31 décembre 2018.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’accordent pour effectuer chaque année civile un bilan de l’application du présent accord et le modifier, le cas échéant, en fonction des avenants qui seraient conclus au niveau de la branche du Négoce des Matériaux de Construction.

ARTICLE  10 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. L’auteur devra alors notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis d’une durée de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution, le présent accord dénoncé continue de s’appliquer.

En l’absence d’accord de substitution au terme du délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, le présent accord prend fin mais les salariés conserveront la rémunération acquise.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en version sur support électronique auprès de la Direccte des Hauts de Seine.

Un exemplaire en version sur support papier signée des parties sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait en 3 exemplaires

à Courbevoie, le 18 janvier 2018

Pour la CFE-CGC Pour la Compagnie de Saint-Gobain 

Déléguée Syndicale Directeur des Affaires Sociales

Annexe 1: Modalités de l’application distributive à la Compagnie de Saint-Gobain de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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