Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise sur l’affectation des sommes collectées par le Centre Français de la Copie (CFC) pour les années 2015 et 2016" chez BAYARD PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD PRESSE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC

Numero : A09218030264
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD PRESSE
Etablissement : 54204248600119 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant accord droits d'auteurs des journalistes du 1er juillet 2015 concernant Journalistes pigistes photographes (2018-04-16) Accord Annuel sur les Salaires 2018 (2018-07-11)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24

  1. Accord d’Entreprise sur l’affectation des sommes collectées par le Centre

    Français de la Copie (CFC) pour les années 2015 et 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise Bayard Presse S.A.,

,

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales,

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • la Confédération Générale du Travail (CGT)

  • le Syndicat National des Journalistes (SNJ)

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les parties rappellent qu’au terme des dispositions légales, la publication d'une œuvre emporte, et de ce simple fait, cession du droit de reproduction par reprographie au profit d’une société de gestion collective agréée à cet effet par le Ministre chargé de la Culture. Que ces sociétés sont les seules habilitées à conclure des conventions avec les utilisateurs, afin de définir les conditions d’utilisation de l’œuvre, ainsi que les rémunérations versées en contrepartie de cette utilisation seconde.

Ces conventions peuvent prévoir le paiement par ces utilisateurs, de rémunérations forfaitaires ; ces rémunérations devant alors être équitablement réparties entre les éditeurs et les auteurs, cette répartition pouvant se faire, en cas d’impossibilité d’identifier précisément chacun des auteurs, de façon forfaitaire pour l’ensemble des auteurs ayant contribué aux œuvres copiées. Par l’arrêté du 7 avril 1997, le Centre français d’exploitation du droit de copie (ci-après dénommé le CFC) a été agréé au titre des «sociétés de perception et de répartition des droits en matière de reproduction par reprographie». Le ministère de la Culture a renouvelé l’agrément le 11 juillet 2016 pour cinq ans.

  1. ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet exclusif :

  • de permettre au CFC de débloquer les sommes dues au titre de la reproduction par photocopie des œuvres journalistiques parues dans les publications éditées par l’Entreprise Bayard Presse SA en 2015 et 2016 ;

  • de préciser les règles de répartition, entre l’Entreprise et ses collaborateurs journalistes, des redevances reversées à l’Entreprise par le CFC, se rapportant à des articles – ou toute autre œuvre – parus dans les publications de l’Entreprise et ayant fait l’objet de reprographie par des tiers.

    1. ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes en pied, titulaires d’une carte professionnelle d’identité de journaliste et d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dans les conditions précisées à l’article 6 du présent accord.

Il s’applique également aux journalistes rémunérés à la pige, titulaires d’une carte professionnelle d’identité de journaliste, dont la régularité et le montant de collaboration, appréciés sur l’exercice 2015-2016, répondent aux critères ci-dessous :

  • justifier d’au moins trois bulletins de salaire ;

  • avoir une rémunération moyenne mensuelle brute (c’est-à-dire la rémunération réelle totale de l’exercice considéré divisée par 12) au moins égale à 25% du salaire minimum conventionnel du rédacteur indice 97 du barème SEPM, (1 605,74 euros, au jour de la signature de l’accord).

    1. ARTICLE 3 : Assiette de répartition

L’assiette des sommes à répartir est constituée :

  • des droits de reprographie au titre de 2015 tels que versés par le CFC (33 962,25 euros) ; 

  • des droits de reprographie au titre de 2016 tels que versés par le CFC (28 398,64 euros) ;

  • des sommes inférieures à 10 euros non remises en paiement lors du dernier versement (152,87 euros) ;

Ainsi, le montant des sommes à répartir s’élève à 62 513,76 euros, en application des contrats signés par cette société et des organismes tiers cocontractants et photocopieurs.

ARTICLE 4 : Clé de répartition entre Editeur et Auteurs

L’Editeur et les Auteurs se partagent par moitié la somme nette, à savoir 66% de la somme à répartir, déterminée après paiement des charges sociales patronales et salariales afférentes.

L’Editeur prend en charge le suivi des relations avec le CFC, l’examen des relevés accompagnant les versements du CFC, la répartition de la somme, et son traitement en paie, les frais de gestion, ainsi que les charges de toute nature, autres que sociales, générées par les sommes affectées aux auteurs.

ARTICLE 5 : Répartition entre les titres

Les parties conviennent d’une répartition égalitaire entre tous les bénéficiaires, toute publication confondue, lors du prochain versement.

ARTICLE 6 : Modalités de répartition

La répartition s’effectuera en fonction du temps de travail contractuel et de la durée de présence au cours de l’exercice 2015-2016, de chaque journaliste en pied, qu’il soit en CDI ou en CDD.

Pour les journalistes rémunérés à la pige, la part pleine sera versée à ceux qui, sur l’exercice 2015-2016, ont perçu, y compris congés payés et treizième mois, au moins une somme égale à treize fois le montant du barème, coefficient 97 du SEPM en vigueur au 31 décembre 2017, fixé à 1 605,74 euros bruts. Pour les autres, la part sera calculée au prorata de leur rémunération.

Les sommes inférieures à 10 euros ne seront pas mises en paiement. Le solde n’ayant pas donné lieu à paiement sera inscrit en report à nouveau l’année suivante de la somme globale à distribuer aux journalistes bénéficiaires.

La distribution se fera au cours du 1er trimestre 2018 sous réserve du versement des sommes par le CFC.

Les montants distribués en fonction du présent accord auront préalablement fait l’objet d’une communication auprès des Organisations Syndicales signataires.

ARTICLE 7 : Nature des sommes

Ainsi qu’il est exprimé dans le préambule, la nature des sommes à distribuer est sans conteste un droit d’auteur.

Cependant, notamment compte tenu des décisions rendues en faveur de l’URSSAF, les parties décident d’adopter, pour ces sommes, et exclusivement pour elles, un traitement identique à celui qui aurait été réservé aux sommes si elles avaient été considérées comme des salaires.

ARTICLE 8 : Validité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires pour régler une situation relative aux sommes bloquées en 2015 et 2016.

Au cas où, entre la date de signature de cet accord et celle de versement des sommes, la prise de position de l’URSSAF se trouverait contredite par les tribunaux ou la réglementation, les parties se rencontreraient sans délai. L’Entreprise d’une part, les Organisations Signataires d’autre part, se réservent le droit, dans ce cas, de dénoncer le présent accord avec effet immédiat.

Cet accord est valable, sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail et notamment, dans le cas où l’accord ne serait pas signé par des Organisations Syndicales ayant au total des signataires obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour des dernières élections du Comité d’entreprise, de l’absence de mise en œuvre du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Dans le cas où une telle opposition serait applicable et serait notifiée dans les formes, conditions et délais légaux, le présent accord serait nul et non avenu.

Les parties conviennent d’engager une négociation sur les règles de répartition des droits futurs, dans un délai suffisant pour permettre le versement de la somme due au titre des années 2017 et 2018 (arrêtée et communiquée par le CFC en septembre 2018), sur la base des rémunérations perçues au cours de l’année 2017.

ARTICLE 9 : Dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes compétents.

Fait à Montrouge, le 24 janvier 2018, en neuf exemplaires originaux.

POUR BAYARD PRESSE SA

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT Pour la CGT
Pour la CFTC Pour le SNJ
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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